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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 6 janv. 2025, n° 23/06366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 23/06366 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRLS
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2025
E.U.R.L. [T] TRAVAUX
C/
[G] [U]
[K] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [T] TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Vianney LEY, avocat au barreau de REN
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 10 août 2023, la société [T] TRAVAUX a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de Monsieur [I] [D] et Madame [F] [U] à lui payer solidairement la somme de 6208.02 euros en principal outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [T] TRAVAUX a été sollicitée par Monsieur [D] et Madame [U] pour la réalisation d’une extension de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 10]. Un devis d’un montant de 31191.88 euros leur a été proposé.
Le 18 mai 2021, Monsieur [D] et Madame [U] ont signé un contrat d’entreprise avec la société [T] TRAVAUX.
Les travaux ont commencé le 7 octobre 2021.
Dès le 9 octobre les parties ont échangé des mails sur la réalisation technique des travaux. Monsieur [T] en a conclu que la réalisation des travaux allait être très compliquée et que Monsieur [D] et Madame [U] risquaient de n’être jamais satisfaits.
La société [T] a considéré que le chantier ne pouvait continuer avec un maître d’ouvrage aussi critique dès le commencement de chantier et a préféré se retirer.
Par courrier en date du 19 octobre 2021, la société [T] TRAVAUX, par le biais de son mandataire la CAPEB, a fait savoir à Monsieur [D] et Madame [U] qu’elle interrompait le chantier et retirait l’ensemble de son matériel. La société [T] TRAVAUX a facturé les travaux déjà réalisés pour un montant de 6208.02 euros.
Par courrier du 1er novembre 2021, Monsieur [D] et Madame [U] ont mis en demeure la société [T] TRAVAUX de poursuivre le chantier.
Par courrier en date du 13 décembre 2021, Monsieur [D] et Madame [U] ont pris acte du refus de l’entreprise de poursuivre les travaux et ont demandé la prise en charge des travaux complémentaires générés par l’arrêt du chantier à hauteur de 2723.45 euros.
La société [T] TRAVAUX a trouvé cette demande disproportionnée et à refuser de payer la somme demandée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs conclusions,
La société [T] TRAVAUX est représentée par son conseil. Elle demande à titre principal, de constater que la rupture du contrat d’entreprise est bien fondée et produit ses effets et en tout état de cause de constater que cette rupture a été acceptée par Monsieur [D] et Madame [U] et que par conséquent, le contrat a été rompu d’un commun accord. Subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur [D] et Madame [U] et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6208.02 euros.
En tout état de cause, de rejeter leurs demandes et de les condamner solidairement à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Monsieur [I] [D] et Madame [F] [U] sont représentés par leur conseil. Ils demandent de débouter la société [T] TRAVAUX de ses demandes et de prononcer la résolution du contrat les liant à cette société, conclut le 18 mai 2021, au 16 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société [T] TRAVAUX et de la condamner à leur payer la somme de 2862.78 euros TTC au titre des travaux de reprise dans les suites de son abandon de chantier, la somme de 1076.12 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 420.62 euros au titre de l’augmentation du marché de la société FAUCHOUX et la somme de 1500 euros à titre de préjudice moral.
Ils demandent en outre de condamner la société [T] TRAVAUX à leur payer la somme de 2342 euros au titre des frais irrépétibles. De la condamner aux entiers dépens, en ce compris 13 euros au titre des droits de plaidoiries.
MOTIFS
Sur la demande de rupture de contrat :
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1217, 1224, 1227 et 1128 du Code civil prévoient la possibilité de résolution judiciaire d’un contrat.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’entreprise en date du 18 mai 2021.
La société [T] [Localité 11] s’était engagée à fournir des travaux de réalisation d’une extension d’habitation. La durée des travaux était fixée à 5 mois à compter du 7 octobre 2021.
A la suite d’un questionnement de Monsieur [D], la société [T] TRAVAUX a unilatéralement considéré que les travaux ne pourraient se poursuivre sereinement et a décidé d’arrêter le chantier, de retirer son matériel et d’envoyer une facture des travaux réalisés.
En effet, dès le 13 octobre 2021, soit moins d’une semaine après le commencement des travaux, la société [T] TRAVAUX a écrit par mail qu’elle « accepterait volontiers de rompre le contrat ». Or tel n’était pas la position de Monsieur [D] et Madame [U], qui, par courrier en date du 2 novembre 2021, ont demandé la reprise et l’achèvement des travaux prévus au contrat d’entreprise signé le 18 mai 2021.
Constatant le départ définitif de la société [T] TRAVAUX, Monsieur [D] et Madame [U] ont fait constater l’état du chantier par acte d’huissier de justice en date du 3 décembre 2021. Celui-ci a notamment constaté un affaissement des terres au niveau des parois situées au sud, au pied de la maison et la présence de canalisations mises à nu, au pied de la porte d’entrée, ainsi que l’absence de réalisation de la fondation du pilier venant soutenir la dalle de l’extension à ce même emplacement. D’une manière générale, il apparait clairement que le chantier a été abandonné, non sécurisé avec un risque de chute dans le trou profond de 3 mètres.
Monsieur [D] et Madame [U] ont alors fait appel à la société CHP MACONNERIE pour remettre le chantier en état. Un devis a été établi en ce sens le 25 novembre 2021 pour la somme de 3484.57 euros TTC.
Par courrier en date du 13 décembre 2021, Monsieur [D] et Madame [U] ont notifié à la société [T] TRAVAUX qu’ils prenaient acte du refus de l’entreprise de poursuivre l’exécution du contrat.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que la rupture du contrat provient unilatéralement de la société [T] TRAVAUX. Monsieur [D] et Madame [U] ont explicitement demandé la reprise des travaux, sans résultat. Il s’agit donc d’une résiliation unilatérale aux torts de la société [T] TRAVAUX. En effet, aucun élément objectif ou grave ne permet d’expliquer cette rupture du lien contractuel. Les questionnements des maitres d’ouvrage au commencement des travaux ne sauraient être considérés comme une critique grave du travail de la société en cause.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat d’entreprise signé le 18 mai 2021 entre la société [T] TRAVAUX et Monsieur [D] et Madame [U] à la date du 13 décembre 2021.
Sur les conséquences financières de la résolution du contrat : La résolution du contrat, entraine toutefois le paiement des prestations réalisées et utiles à la sécurisation du chantier.
A ce titre, au regard du constat d’huissier réalisé le 3 décembre 2021, il apparait que la société [T] TRAVAUX a réalisé des travaux de terrassement, d’évacuation des terres, de décharges et de fondation. Elle réclame le paiement d’une facture de 6208.02 euros TTC à ce titre. Aucun élément ne permet remettre en cause cette facture.
Dans ces conditions, Monsieur [D] et Madame [U] seront condamnés solidairement à payer à la société [T] TRAVAUX la somme de 6208.02 euros TTC.
Par ailleurs, le constat d’huissier fait également état d’un chantier abandonné et non sécurisé. Monsieur [D] et Madame [U] ont produit un devis de reprise de travaux indispensable à la sécurisation du chantier à hauteur de 2862.78 euros TTC.
La société [T] TRAVAUX sera condamnée à payer à Monsieur [D] et Madame [U] la somme de 2862.78 euros TTC.
Concernant la demande au titre des pénalités de retard, la résolution du contrat ayant été prononcée, il n’y a pas lieu à application des pénalités de retard.
Monsieur [D] et Madame [U] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande en dommage et intérêts, le retard du chantier a engendré une augmentation du devis du couvreur de 420.62 euros qui est justifiée dans les pièces produites. L’abandon du chantier par la société [T] TRAVAUX est à l’origine de cette augmentation.
Par conséquent, la société [T] TRAVAUX sera condamnée à payer à Monsieur [D] et Madame [U] la somme de 420.62 euros en réparation de ce préjudice financier.
De même, au regard du comportement fautif de la société [T] TRAVAUX qui a cessé l’exécution du contrat de manière unilatérale et a abandonné le chantier tout en envoyant sa facture des travaux réalisés, il y a lieu de condamner la société [T] TRAVAUX au paiement de la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La compensation des sommes dues sera ordonnée (6208.02-2862.78-420.62-1000=1924.62), soit Monsieur [D] et Madame [U] condamnés solidairement à payer la somme de 1924.62 euros à la société [T] TRAVAUX.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la société [T] TRAVAUX sera condamnée à payer à Monsieur [D] et Madame [U] la somme de 2342 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’huissier.
En outre, la société [T] TRAVAUX sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclut le 18 mai 2021 entre la société [T] TRAVAUX et Monsieur [I] [D] et Madame [F] [U] à la date du 13 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société [T] TRAVAUX ; en conséquence
CONDAMNE Monsieur [I] [D] et Madame [F] [U] à payer solidairement à la société [T] TRAVAUX la somme de 6208.02 euros ;
CONDAMNE la société [T] TRAVAUX à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [F] [U] les sommes de 2862.78 euros, 420.62 euros et 1000 euros ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
CONDAMNE la société [T] TRAVAUX à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [F] [U] la somme de 2342 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [T] TRAVAUX aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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