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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/07200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 44]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 35]
[Localité 6]
[Courriel 45]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/07200 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHB2
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Epoux [L] et [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne pour madame, non comparant pour monsieur
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement les concernant.
Les créanciers déclarés sont les suivants :
[26]
Service surendettement
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[33]
Gestion du surendettement
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 47]
MSIDA MSD 1421
MALTE
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[39]
Chez [38]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 27]
Chez [Localité 42] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [46]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [28]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[49]
Service recouvrement
[Adresse 48]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 5 septembre 2024, la [30] a déclaré irrecevable la demande présentée par M [V] [O] et son épouse Mme [L] [S] pour le traitement de leur situation de surendettement, au motif suivant:
« - Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
— La situation est inchangée et la capacité de remboursement au moins égale à la mensualité de remboursement retenue lors du plan ou des mesures en cours, sans nouvel endettement".
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [L] [O] a contesté cette décision expliquant ne pouvoir faire face au remboursement de mensualités de 1518 € prévues par la commission, au vu de ses charges et de son salaire d’assistante maternelle qui a diminué de moitié puisqu’elle n’a plus qu’un seul contrat.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Mme [L] [O], comparant en personne, maintient sa contestation, faisant état de la situation financière de la famille et indiquant que, si elle parvient à honorer les mensualités mises à sa charge par la commission de surendettement dans le cadre de son plan précédent, elle doit faire appel à un tiers pour avoir suffisamment d’argent pour finir le mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe avant l’audience, la société [21] a actualisé sa créance à la somme de 45 655,38 €.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du Tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision d’irrecevabilité ayant été notifiée à Mme [L] [O] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 septembre 2024, le recours de l’intéressée a été exercé le 24 septembre 2024 dans les formes et le délai de 15 jour prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de Mme [L] [O] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, M. [V] [O] et son épouse Mme [L] [S] bénéficient déjà d’un plan de désendettement qui leur a été imposé par jugement de la présente juridiction du 14 mai 2024 et qui a fixé la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs à la somme de 1513,81 €.
La débitrice a indiqué, à l’audience, que la situation financière du couple est actuellement la suivante :
Ressources mensuelles :
— salaire d’assistante maternelle de Madame : 690 €, Madame ayant un seul contrat actuellement
— pôle emploi : 500 € (Mme [O] indique toutefois qu’elle sera en fin de droits en février 2025, si bien qu’elle indique qu’elle devra trouver un autre contrat)
— salaire de M. [O], en CDI : 1800 €
— rente accident du travail : 194 €
— prestations familiales : 605 €
Ressources totales : 3 789€, ou 3 289 € si elle ne trouve pas un autre contrat.
Avec 3 enfants à charge, les débiteurs assument les charges suivantes :
— assurance, mutuelle : 17 €
— assurance prêts : 123,19 €
— impôts : 57 €
— forfait chauffage : 278 €
— forfait de base : 1452 €
— forfait habitation : 276 €
— autres charges courantes : 57 €
Charges totales : 2 260,19 €
L’endettement total des époux [O] est fixé à la somme totale de 255 931,56 € et les débiteurs insistent sur le fait qu’ils souhaitent conserver leur bien immobilier, étant précisé que Mme [O] y exerce son activité professionnelle.
Dès lors, seul le plan de désendettement actuellement en vigueur est de nature à leur permettre de rembourser leurs créanciers tout en conservant la propriété de leur bien immobilier.
Dans la mesure où Mme [O] pourra rechercher un autre contrat dans le cadre de son activité d’assistante maternelle, la situation des débiteurs n’apparaît pas avoir évolué de manière significative depuis la mise en place des précédentes mesures imposées.
Il convient donc de considérer qu’au vu des mesures actuellement en vigueur, M et Mme [O] ne sont plus en situation de ne pas pouvoir faire face à leurs échéances mensuelles avec leurs ressources disponibles.
En définitive, la nouvelle demande de M [V] [O] et son épouse Mme [L] [S] tendant à bénéficier d’un nouveau plan de surendettement ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé le recours de Mme [L] [O] ;
CONFIRME la décision de la [30] en date du 5 septembre 2024 ;
DECLARE M [V] [O] et son épouse Mme [L] [S] irrecevables en leur nouvelle demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, des mesures imposées étant déjà en vigueur ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M [V] [O] et son épouse Mme [L] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [30] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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