Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01771 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7D3
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L’affaire oppose :
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[K] [I] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET CRÉANCIER(S) :
Société [10]
Chez [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante par écrit
La présente décision est rendue publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 04 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [K] [I] épouse [J] a contesté les mesures imposées le 25 juin 2024 par la commission de surendettement de l'[Localité 7] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [K] [I] épouse [J] sollicite l’établissement de nouvelles mesures de traitement de sa situation et conteste le montant de la créance de Mme [M] [L].
Elle argue de l’ancienneté de sa dette envers Mme [L] qui fait suite à une condamnation judiciaire de 1993 pour des loyers impayés. Elle expose que la somme restant à payer n’est constituée que d’intérêts. Elle estime que les sommes dues ont déjà été remboursées et qu’elle ne demeure ainsi débitrice d’aucune somme envers ce créancier. Enfin, la débitrice actualise sa situation personnelle et financière.
Mme [M] [L], comparant valablement par écrit, indique le montant de sa créance et explique être en difficulté financière.
La société [8] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 01 juillet 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 04 juillet 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 1343-1 du code civil précise que "Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.".
En l’espèce, Mme [K] [I] épouse [J] conteste la créance de Mme [M] [L] soutenant que les sommes restants dues ne correspondent qu’aux intérêts et que le principal de la créance, correspondant à une condamnation, judiciaire a été remboursé.
Mme [K] [I] épouse [J] verse au débat le jugement en date du 28 avril 1993 la condamnant au paiement des sommes suivantes :
— 64 266,02 F en principal, avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 1993, soit environ 9 794€ ;
— 5 000 F de dommages et intérêts, soit environ 762 €;
— 3 000 F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit environ 457 €.
Mme [M] [L] verse au débat un décompte d’huissier détaillant les sommes suivantes :
— 457,35 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 762,25 € au titre des dommages et intérêts ;
— 9 797,29 € en principal ;
— 27 534,21 € d’intérêts ;
— 1 400,34 € d’intérêts ;
— 17 927,51 € de versements à déduire.
Il s’évince de ce décompte que Mme [K] [I] épouse [J] a opéré des versements mensuels de septembre 1995 jusque mai 2025, interrompant ainsi le délai de prescription. Ces versements partiels s’imputant par principe d’abord sur les intérêts, il apparaît dès lors que l’ensemble des paiements opérés n’ont remboursé que les intérêts échus et que le principal demeure toujours dû.
La créance de Mme [M] [L] apparaît donc justifiée dans son principe et son montant sera retenu à hauteur de 21 828,18 €, déduction faite des frais de procédure postérieurs à la recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] [I] épouse [J] doit être évaluée en fonction des éléments suivants.
Les ressources de Mme [K] [I] épouse [J] s’établissent comme suit :
retraite : 1 080,97 €soit un total de : 1 080.97 €.
Mme [K] [I] épouse [J] est âgée de 73 ans et vit avec son époux. Le couple doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 853 €forfait habitation : 163 €forfait chauffage : 167 €complément mutuelle : 59 €complément assurance dépendance : 13,63 €complément convention d’obsèques: 22,54 € soit un total de 1278.17 €.
Les ressources de son conjoint s’élèvent à 2000 euros, soit 65 % des revenus du couple. Les charges doivent être calculées selon les mêmes proportions de sorte que la part de Mme [K] [I] épouse [J] s’élève à 447 euros (35% des charges du couple).
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 633 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 125,63 €.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 125,63 €.
L’endettement total de Mme [K] [I] épouse [J] s’élève à 21 918,80 € environ. Elle n’a bénéficié d’aucune précédente mesure de désendettement pour ce passif.
Au regard de sa capacité de remboursement, du montant de son endettement et de sa capacité maximale de remboursement, il convient d’ordonner le rééchelonnement des dettes de Mme [K] [I] épouse [J] sur 84 mois, et considérant son insolvabilité partielle, il convient également d’ordonner l’effacement partiel du reliquat des dettes en fin de mesure.
Dès lors, il y a lieu d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [K] [I] épouse [J] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [K] [I] épouse [J].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [K] [I] épouse [J] ;
FIXE la créance de Mme [M] [L] envers Mme [K] [I] épouse [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 21 828,18 € ;
FIXE les autres créances envers Mme [K] [I] épouse [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 09 juillet 2024,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
JUGE que les dettes de Mme [K] [I] épouse [J] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
JUGE que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er octobre 2025,
JUGE que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [K] [I] épouse [J] sera effacé,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [K] [I] épouse [J] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si Mme [K] [I] épouse [J] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [K] [I] épouse [J] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [K] [I] épouse [J] et elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
Par ailleurs, la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), Mme [K] [I] épouse [J] devra reprendre contact avec la commission.
Il est rappelé que Mme [K] [I] épouse [J] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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