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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CV6
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Février 2026
S.C.I. [D], venant aux droits de la SCI S.N, laquelle venait aux droits de la SCI HILAL
C/
[W] [L] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [D], venant aux droits de la SCI S.N, laquelle venait aux droits de la SCI HILAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2016 à effet au 1er avril 2016, la société S.C.I. Hilal a donné à bail à M. [W] [L] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 450 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte authentique en date du 12 juillet 2021, la société S.C.I. Hilal a vendu cet appartement à la société S.C.I. SN l’immeuble situé [Adresse 4].
Par acte authentique en date du 7 juillet 2022, la société S.C.I. SN a vendu cet appartement à la société S.C.I. [D] l’immeuble situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société S.C.I. [D] a fait signifier à M. [W] [L] [Y] un commandement de payer la somme principale de 2.152 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société S.C.I. [D] a fait assigner M. [W] [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé aux fins de :
* Constater la résiliation de plein droit du bail litigieux,
En conséquence,
* ordonner l’expulsion de M. [W] [L] [Y] des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] et de tout occupant de son chef, et cela au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique,
* Dire qu’à défaut pour M. [W] [L] [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de M. [W] [L] [Y],
* Condamner M. [W] [L] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 4.515,98 euros avec intérêts judiciaires à compter du 09 Juillet 2025 sur la somme de 2.152 euros (date du commandement de payer) et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation valant sommation,
* Le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible,
* Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la société S.C.I. [D], représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 30 novembre 2025, à la somme de 3.346,98 euros.
Régulièrement assigné à domicile, M. [W] [L] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, M. [W] [L] [Y] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois, et ce, en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société S.C.I. [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société S.C.I. [D] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 mars 2016, à effet au 1er avril 2016 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « A défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer ou des charges, ou à défaut de versement du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résiliation. Si le locataire refuse de quitter les lieux, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé. »
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant cette clause résolutoire, pour une somme en principal de 2.152 euros laissant un délai de deux mois au locataire pour s’acquitter de sa dette.
Ce commandement de payer a été signifié le 9 juillet 2025.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où aucun paiement de M. [W] [L] [Y] n’est intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 9 septembre 2025 à 24.00 heures.
Sur les demandes de provisions :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la société S.C.I. [D] fait ressortir une dette d’un montant de 3.346,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
M. [W] [L] [Y], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [W] [L] [Y] à payer à la société S.C.I. [D] la somme provisionnelle de 3.346,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2.152 euros, à compter du 10 octobre 2025, date de l’assignation, pour la somme de 2.363,98 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [W] [L] [Y] n’a pas comparu.
En l’absence de demande de suspension de la clause résolutoire et en l’absence de connaissance de la situation personnelle et financière du locataire, il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiements et dès lors, il conviendra d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement.
M. [W] [L] [Y] sera également condamné à titre provisoire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 500 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société S.C.I. [D] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [W] [L] [Y], ayant succombé, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [W] [L] [Y], ayant succombé, sera condamné à payer à la société S.C.I. [D] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DECLARONS la société S.C.I. [D] recevable en son action,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2016 entre la société S.C.I. [D], venant aux droits de la société SCI Hilal, et M. [W] [L] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], 3ème étage à Lille (59000) sont acquises à la date du 9 septembre 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNONS à titre provisoire M. [W] [L] [Y] à payer à la société S.C.I. [D] la somme de 3.346,98 euros, créance arrêtée au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2.152 euros, à compter du 10 octobre 2025, date de l’assignation, pour la somme de 2.363,98 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus,
DISONS qu’il convient de ne pas accorder des délais de paiements à M. [W] [L] [Y],
Par conséquent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNONS à défaut pour M. [W] [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNONS à titre provisoire M. [W] [L] [Y] à payer à la société S.C.I. [D] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 500 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société S.C.I. [D] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DISONS que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié,
DEBOUTONS les parties du surplus de ses demandes,
RAPPELONS à M. [W] [L] [Y] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Cellule CCAPEX
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNONS M. [W] [L] [Y] à payer à la société S.C.I. [D] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [L] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire,
LE GREFFIER LE JUGE
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