Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 juil. 2025, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01785 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPN
Le 20 Juillet 2025
Nous, Ariane PIAT,juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [P] [C] [F], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 19 Juillet 2025 à 09 heures 57, concernant :
Monsieur X se disant [X] [V] [I]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 08 juillet 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’orale, faute de représentant ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [X] [V] [I], né le 28 novembre 2000 à Timsimsi (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2021 à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et d’usage illicite de stupéfiants commis le 24 octobre 2021.
Monsieur X se disant [X] [V] [I] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 10 février 2025 à une peine de 3 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits de détention de stupéfiants en récidive commis le 7 février 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 2], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 06 mai 2025, régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 07 mai 2025 à 9 heures 07.
Par une première ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 19 heures 24, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V] [I], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 14 heures.
Par une deuxième ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 17 heures 58, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse.
Par une troisième ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 18 heures 15, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 08 juillet 2025 à 14 heures.
Par requête datée du 19 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 09 heures 57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 20 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne soutient pas oralement sa requête en prolongation, fondée principalement sur la menace à l’ordre public et subsidiairement sur les perspectives d’éloignement, à laquelle il sera renvoyé pour exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur X se disant [X] [V] [I] plaide l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. Il note que les deux condamnations ne sont pas contestées, mais relève que la détention était dans le cadre d’un usage personnel, avec seulement 10g de résine de cannabis. Il ajoute que la menace n’est pas actuelle. Il estime que cette prolongation doit être évaluée à l’aune des perspectives d’éloignement.
Subsidiairement, il fait valoir l’absence de preuve de l’éloignement devant intervenir à bref délai.
Monsieur X se disant [X] [V] [I] indique qu’il n’a rien fait concernant cette deuxième condamnation, n’ayant que 10g de résine de cannabis sur lui pour sa consommation personnelle.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, l’administration verse au soutien de ses allégations sur la menace à l’ordre public :
le jugement du Tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2021 à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et d’usage illicite de stupéfiants commis le 24 octobre 2021, qui établit que l’intéressé, qui avait sur lui deux bonbonnes de cocaïne pesant 1,42g, a volé une personne à la sortie d’une boîte de nuit, alors que celle-ci se faisait rouer de coups par ses comparses,le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse le 10 février 2025 à une peine de 3 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits de détention de stupéfiants en récidive commis le 7 février 2025, qui établit que l’intéressé détenait de la résine de cannabis et ne précise pas la quantité détenue,la fiche pénale concernant sa dernière incarcération, démontrant que les réductions de peine ont été refusées à l’intéressé.
Ainsi, Monsieur X se disant [X] [V] [I] a été condamné pour des faits d’atteinte aux personnes et aux biens graves en 2021 et a également été condamné à deux reprises pour des infractions en lien avec les stupéfiants. S’il a déclaré n’avoir détenu que 10g de cannabis pour sa consommation personnelle à l’occasion de sa deuxième condamnation en 2025, il apparaît toutefois qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme assortie d’un maintien en détention pour des faits de détention de stupéfiants, ce qui relève en réalité du trafic de stupéfiants, faits portant atteinte à la santé publique, mais également à la sécurité publique, du fait des violences engendrées par les trafics de stupéfiants. Ses dénégations à l’audience quant à l’ampleur de son implication, sa consommation de stupéfiants et son absence de toute insertion socio-professionnelle font craindre une réitération du même type de fait, d’autant que le refus de toute réduction de peine lors de son incarcération établit qu’il n’a pas su respecter les règles de l’établissement pénitentiaire et n’a pas cherché à se réinsérer. La menace qu’il représente actuellement pour l’ordre public apparaît ainsi caractérisée.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V] [I] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 05 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 08 juillet 2025.
La greffière
Le 20 Juillet 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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