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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 juin 2025, n° 25/04785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04785 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUVH
Minute n° 25/00379
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 10 Juin 2025,
Devant Nous, Stéphanie PHILIPPE, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Seine-Maritime en date du 5 juin 2025, notifié à M. [W] [F] [J] le 5 juin 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de la Seine-Maritime en date du 5 juin 2025 notifié à M. [W] [F] [J] le 5 juin 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [W] [F] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de Le Préfet de la Seine-Maritime en date du 6 juin 2025, reçue le 8 juin 2025 à 16h58 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [F] [J]
né le 01 Janvier 2001 à CONAKRY(GUINÉE)
de nationalité guinéenne
Assisté de Me Julie COHADON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de Le Préfet de la Seine-Maritime, dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de M.[H] [B], interprète en langue soussou,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que Le Préfet de la Seine-Maritime, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Julie COHADON en ses observations.
M. [W] [F] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 juin 2025 à 18h35 et pour une durée de 4 jours.
Sur la procédure
Sur le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête du Préfet de Seine-Maritime en raison de l’absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de [W] [F] [J] fait valoir que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce que la procédure pénale préalable à la mesure de rétention est incomplète dès lors que la convocation de l’étranger pour la seconde période de garde à vue réalisée n’a pas été produite et que par ailleurs, il manque également le formulaire de notification des droits et rétention ainsi que le règlement intérieur, les notifications étant intervenues en l’absence d’un interprète.
Selon l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative, d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n°18-21.316). Ainsi, lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une mesure de garde à vue, le juge doit contrôler la régularité de cette mesure dès lors qu’elle précède immédiatement la mesure de rétention.
Par ailleurs selon l’article L. 741-9 du même code :
« L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4. »
Ainsi, l’article L. 744-4 prévoit que :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que [W] [F] [J] a fait l’objet d’une interpellation en date du 27 mai 2025 alors qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche pour des faits d’extorsion. Une mesure de garde à vue a été prononcée à compter de 17H10 ce même jour. Il a ensuite été mis fin à cette mesure de garde à vue le 28 mai 2025 à 18H10.
Toutefois, il apparaît qu’une seconde période de garde à vue, pour les mêmes faits, a été prononcée à compter du 05 juin 2025 à 09H50. Il ressort de la procédure que l’intéressé aurait été convoqué aux fins d’être placé à nouveau en garde à vue. Néanmoins, ladite convocation n’est pas produite alors qu’il s’agit d’une pièce utile au contrôle de cette reprise de garde à vue sans laquelle la procédure doit être considérée comme incomplète.
Au surplus, le procès-verbal de notification des droits en rétention n’est pas produit, pas plus que le règlement intérieur du centre ce qui ne permet pas de s’assurer, notamment, de la présence d’un interprète en langue soussou ni même que celui-ci soit intervenu conformément à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, la requête du Préfet de la Seine-Maritime sera déclarée irrecevable, ce qui doit entraîner la mise en liberté de [W] [F] [J].
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner Le Préfet de la Seine-Maritime es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [W] [F] [J]
Condamnons Le Préfet de la Seine-Maritime, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Juin 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Julie COHADON
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [W] [F] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par le truchement téléphonique de M.[H] [B], interprète en langue soussou,
Le 10 Juin 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 10 Juin 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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