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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 12 févr. 2025, n° 23/14623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Exequatur
N° RG 23/14623
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G] [A]
Domicilié chez :
Maître [DD] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [XW] [L]
Domiciliée chez :
Maître [DD] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [A]
Domicilié chez :
Maître [DD] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association Les Mêmes Droits pour Tous
Domicilié chez :
Maître [DD] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association Advocates for Community Alternatives
Domicilié chez :
Maître [DD] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0619
DEFENDERESSE
La République de Guinée
[Localité 3] (GUINÉE)
Non représentée
Décision du 12 Février 2025
Exequatur
N° RG 23/14623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EBQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— Non susceptible d’appel
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
___________________________
Par un arrêt rendu le 10 novembre 2020, la Cour de justice de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest a :
— constaté que la République de Guinée a violé le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, cruels et dégradants, le droit de ne pas être soumis à une arrestation et à une détention arbitraires et le droit à un recours effectif ;
— condamné la République de Guinée à payer aux ayants droits de feu [E] [A], [S] [PC] [A], [J] [A], [XK] [R], [P] [PC] [A] et [CR] [KX] [C] la somme de cent soixante millions de francs guinéens soit dix millions de francs CFA aux ayants droits de chaque défunt pour tous préjudices confondus soit au total neuf cent soixante millions de francs guinéens soit soixante millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la République de Guinée à payer à [I] [B], [W] [NS], [V] [K], [J] [F] [A], [CR] [M], [X] [P] [WZ], [MT] [O], [P] [B], [D] [A], [I] [T] [A], [CR] [U] [R] et [Y] [H] [M] la somme de deux cent quarante millions de francs guinéens soit quinze millions de francs CFA à chacun soit un total de trois milliards six cent millions de francs guinéens soit deux cent vingt-cinq millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
— déclaré mal fondée la demande en paiement de dommages et intérêts de la République de Guinée pour procédure abusive et l’en déboute ;
— condamné la République de Guinée aux entiers dépens de l’instance;
— impartit un délai de six mois à la République de Guinée à compter de la notification pour exécuter l’arrêt ;
— dit que la République de Guinée adressera un rapport d’exécution de l’arrêt à la Cour à l’expiration du délai de six mois.
Par actes de commissaire de justice signifié à parquet le 31 octobre 2023 en vue de sa signification par la voie diplomatique, Monsieur [N] [G] [A], Madame [XW] [L], Monsieur [S] [A], l’association Les mêmes Droits pour tous et l’association Advocates for community alternatives ont assigné la République de Guinée devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer l’exequatur de cet arrêt en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices subis et aux dépens.
Par jugement du 9 octobre 2024, la présente juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état afin que les demandeurs :
— justifient du respect des conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 684 du code de procédure civile et produisent aux débats les démarches effectuées conformément au 3° de l’article 688 du même code, et, à défaut, faire toutes observations quant aux conséquences sur la régularité de l’assignation et la saisine du tribunal ;
— fassent toutes observations sur l’application de l’immunité de juridiction dont peut bénéficier la République de Guinée en sa qualité d’Etat étranger.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est nécessaire de communiquer la présente affaire au ministère public en application de l’article 427 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à la formation collégiale en application du dernier alinéa de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire.
Ces éléments justifient la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025.
Ordonne la communication de la présente affaire au ministère public.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 pour clôture et fixation de l’affaire devant la formation collégiale, avec le calendrier suivant :
— avis du ministère public avant le 28 mai 2025 (date relais) ;
— conclusions en demande avant le 9 juillet 2025 (date relais) ;
— éventuel avis du ministère public avant le 10 septembre 2025 (date relais).
Fait et rendu à Paris, le 12 Février 2025.
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. VITON
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