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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 juil. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24-00497 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBD2
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[24]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [C] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025
DEMANDERESSE :
[23] -
Centre de recouvrement
[Adresse 32]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [K] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 11]
comparante en personne
[18]
Chez [30]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [Localité 25] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [15]
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 23 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [K] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 juin 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 juillet 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 17 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [22] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024, la SA [27] a expliqué que le véhicule automobile objet du contrat avait une valeur substantielle de nature à désintéresser leur créance.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [27] a expliqué par courrier que le véhicule objet du contrat valait à l’Argus la somme de 9 676 euros alors que sa créance est de 2 684,99 euros, qu’elle détient un gage sur le véhicule, que la vente du véhicule la désintéresserait et permettrait à Mme [C] d’acheter un véhicule d’occasion, qu’un retour à l’emploi de Mme [C] est par ailleurs envisageable.
Elle demande la vente du véhicule dans un délai de trois mois et en cas de défaut de vente, la remise du véhicule à la société [26], et, subsidiairement, un moratoire de 24 mois pour retour à l’emploi.
A l’audience, Mme [C] a expliqué avoir suivi des formations et pouvoir prétendre désormais trouver du travail en qualité de taxi parisien. Elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi de 780 euros, des allocations familiales de 937,09 euros. Elle souhaite reprendre le contrat de crédit relatif au crédit voiture et propose de verser 113 euros chaque mois à cette fin. Elle rappelle avoir des frais de psychomotricité pour sa fille.
[30] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [27]
La contestation de la SA [27] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [C] est de 13 926,63 euros au 24 septembre 2024.
Mme [C] est âgée de 34 ans avec deux personnes à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 412 euros et ses charges à 2 305 euros.
Actuellement les ressources et les charges sont équivalents mais Mme [C] peut espérer retrouver rapidement en emploi ayant terminé des formations qualifiantes. Elle souhaite régler le crédit automobile et pense pouvoir assumer une mensualité de remboursement.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [27] à l’encontre de la recommandation du 17 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [C] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [C] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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