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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 15 févr. 2024, n° 21/35734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/35734
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVVU
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 15 février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2021/047945 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Avec l’assistance de Maître Bruno ELIE, avocat, #P0501
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Avec l’assistance de Maître Dorothée TAVARES, avocat, #PN336
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [H]
LE GREFFIER
[V] [J]
DÉBATS : En chambre du conseil, hors la présence du public
DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,
VU l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 5 octobre 2021,
VU l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux
Monsieur [B], [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1975
à [Localité 11] (Yvelines)
et
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 3] 1976
à [Localité 10], Biélorussie (Union des Républiques Socialistes)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’était civil de la commune de [Localité 9] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage dressé le 4 octobre 2019 à la mairie de [Localité 8] et des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes d’état civil concernés,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 25 juin 2021,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du divorce,
DÉBOUTE Mme [N] [S] de sa demande de condamnation de M. [B] [M] tendant à lui restituer ses biens propres consistant en une table ronde avec deux rallonges ainsi que deux appliques murales,
DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande de condamnation de Mme [N] [S] à la prise en charge du remboursement de la somme de 864, 42 euros, correspondant au solde du compte joint qu’elle s’est frauduleusement appropriée,
DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande de condamnation de Mme [N] [S] à la prise en charge du remboursement de la somme de 8 400 euros indûment prélevée sur le compte joint,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union
DÉBOUTE Mme [N] [S] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil,
DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Mme [N] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 7] le 15 Février 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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