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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 22/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/202
AFFAIRE N° RG 22/00089 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CRDF
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
S.A.R.L. TUBAUTO
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
AR inter
Copie avocats
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à M. [P] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 22 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Clotilde BOUNIN
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER Assesseur salarié : Madame Jocelyne LECAM JOLLET
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [R]
Logt 131
12 rue Molière
89100 SENS
Représenté par Maître Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’Auxerre,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
C-89024-2023-000089 accordée le 23 octobre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
Partie demanderesse
à
S.A.R.L. TUBAUTO
7 rue des Salcys
89100 GRON
Représentée par Maître Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de Paris substituant Maître Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de Paris,
S.A.S. AGENCE PROFIL INTERVENANT VOLONTAIRE
17 Place des Héros
89100 SENS
Représentée par Maître Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’Auxerre substituant Maître Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de Troyes,
Parties défenderesses
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Non comparante, non représentée mais dispensée de comparution,
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Mai 2022
Date de convocation : 19 Novembre 2025
Audience de plaidoirie : 10 Février 2026
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 22/00089 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CRDF – PAGE
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, [P] [R] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé comme manutentionnaire par la SAS AGENCE PROFIL, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la SAS TUBAUTO, entreprise utilisatrice spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de portes pour l’habitat.
Alors qu’il était en situation de travail sur une machine qui fabrique des mécanismes pour portes de garage, il a été victime d’une sévère coupure de l’index de la main gauche, laquelle a entraîné une amputation du deuxième doigt gauche.
Le 21 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié à l’assuré ainsi qu’à son employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de [P] [R] a été déclaré consolidé le 1er février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lui a été attribué au vu des considérations médicales suivantes : « amputation/réimplantation chirurgicale de la phalange distale de l’index gauche avec anesthésie complète de la pulpe digitale de la troisième phalange et déficit en flexion de l’interphalangienne distale responsables d’une perte de fonctionnalité modérée à moyenne de la main gauche (majoration de la raideur du doigt au froid) chez un assuré droitier opérateur de production ».
Par jugement du Tribunal de police de SENS en date du 08 février 2021, la SAS TUBAUTO a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires par personne morale n’excédant pas 3 mois d’ITT dans le cadre du travail commis le 3 octobre 2019 à GRON et l’a condamnée au paiement d’une amende de 1 500 euros.
La SAS TUBAUTO s’est acquittée du paiement de cette somme et n’a pas exercé de voies de recours à l’encontre du jugement prononcé à son encontre. La décision est donc devenue définitive.
Par requête en date du 27 avril 2022, [P] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement partiellement avant dire droit du 16 juin 2023, le Tribunal a jugé que la SAS TUBAUTO, substituée dans la direction de la SAS AGENCE PROFIL, son employeur, avait commis une faute inexcusable à l’égard de [P] [R] à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2019.
Le Tribunal a en outre ordonné la majoration du capital servi à [P] [R] ainsi qu’une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [L] [X].
Le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise au greffe du Tribunal le 6 mai 2024.
Lors de l’audience en ouverture de rapport du 18 février 2025, la SAS TUBAUTO, associée à la SAS AGENCE PROFIL, ont demandé à la juridiction de déclarer nul ledit rapport d’expertise, au motif qu’aucun pré-rapport n’avait été transmis aux parties.
Par jugement partiellement avant dire droit en date du 12 mai 2025, le Tribunal a principalement :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise,
— ordonné la réouverture des débats et des opérations d’expertise,
— renvoyé les parties devant l’expert, le Docteur [X], pour permettre à la partie défenderesse de lui adresser, le cas échéant, ses dires sur les conclusions du rapport du 29 avril 2024 dans le délai d’un mois suivant la présente décision, et à l’expert d’y répondre dans un délai de deux mois,
— sursis à statuer sur les prétentions des parties,
— réservé les dépens.
Le Docteur [X] a indiqué, par courrier adressé au greffe le 4 octobre 2025, qu’à la date limite de réception des dires telle que fixée par le Tribunal, aucun dire ne lui avait été transmis.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.
[P] [R], représentée par son conseil, s’en remet oralement à écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— fixer comme suit l’indemnisation des préjudices personnels subis :
2 520 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,7 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,1 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,- juger que la CPAM doit lui verser la somme de 33 885 euros et condamner la société AGENCE PROFIL à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamner solidairement les sociétés TUBAUTO et AGENCE PROFIL à payer à Maître [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner solidairement les sociétés TUBAUTO et AGENCE PROFIL aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose notamment que le calcul du DFP doit s’apprécier selon un taux fixé à 7% ce, conformément aux termes du rapport d’expertise.
La SAS TUBAUTO, représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de :
— déclarer nul le rapport définitif d’expertise médicale en date du 29 avril 2024,
A titre principal,
— rejeter les demandes d’indemnisations formées par Monsieur [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des différents préjudices relevés dans le rapport d’expertise médicale en date du 29 avril 2024,
En toutes hypothèses,
— débouter le requérant et, le cas échéant, la CPAM de l’Yonne du surplus de leurs demandes,
— laisser les éventuels dépens de l’instance à la charge du requérant.
En défense, la société expose à titre liminaire que dans la mesure où aucun pré-rapport n’a été transmis aux parties, elle n’a pas été en mesure de faire valoir d’observations utiles de sorte que le rapport définitif est entaché de nullité.
Subsidiairement, elle estime que demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément ne sont pas fondées comme étayées par aucun élément probant, qu’il en est de même s’agissant du préjudice esthétique définitif ainsi que du déficit fonctionnel permanent pour lequel elle estime que le taux retenu par l’expert est manifestement surévalué. Elle soutient enfin que les besoins temporaires en assistance ne sont étayés par aucun élément de preuve de sorte que l’évaluation du montant de l’indemnisation doit être réduite de moitié.
La SAS AGENCE PROFIL, représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de :
A titre principal,
— juger nul le rapport d’expertise du 29 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— condamner la société TUBAUTO à garantir la société AGENCE PROFIL des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en vertu du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 16 juin 2023,
A titre très subsidiaire,
— débouter le requérant de ses demandes et les fixer en de justes proportions.
L’employeur fait sienne les observations et demandes de la SAS TUBAUTO s’agissant tant de la nullité du rapport d’expertise que des demandes tendant à ce que les préjudices soient réduits à de plus justes proportions.
Par courrier en date du 4 février 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses dernières écritures, la CPAM de l’Yonne demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices sollicités,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SAS AGENCE PROFIL, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner, en tant que besoin, la SAS AGENCE PROFIL à lui rembourser lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Sur la demande de nullité du rapport du Docteur [X]
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de l’article 1355 du Code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
La jurisprudence établie rappelle la règle de la triple identité exposée par l’article 1355 puis la réserve qu’elle apporte de manière constante : « il résulte du même texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ».
***
En l’espèce, il doit être rappelé que par jugement en date du 12 mai 2025, le Tribunal a considéré que la demande tendant à la nullité du rapport d’expertise telle que formée par les sociétés employeur et utilisatrice ne pouvait être que rejetée.
Cette décision de justice, dont aucune des parties n’a relevé appel, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
L’identité de cause, d’objet et de parties n’est pas discutée.
Le Tribunal ne saurait donc statuer à nouveau sur la demande de nullité du rapport, étant observé au demeurant qu’afin de respecter le principe du contradictoire, les opérations d’expertise ont été réouvertes et les parties invitées à présenter leurs dires dans le délai d’un mois, opportunité dont les défenderesses ne se sont manifestement pas saisies.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise sera déclarée irrecevable.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,du préjudice esthétique,du préjudice d’agrément,du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S’agissant d’une éventuelle perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, et conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, il appartient à la victime d’apporter la preuve que son accident l’a privé d’une promotion professionnelle certaine et prévue ou l’a empêché d’accéder à une qualification supérieure à celle dont il bénéficiait au moment de son accident, ces éléments ne relevant pas d’une expertise médicale.
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut également solliciter l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Cette décision du Conseil constitutionnel n’autorise pas la victime à être indemnisée sur le fondement du droit commun, c’est à dire à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais émet une réserve s’agissant des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale en estimant que la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les préjudices suivants ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
les frais d’aménagement du logement et du véhicule,les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,le préjudice sexuel,le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation,le préjudice permanent exceptionnel,les frais d’assistance de la victime par un médecin lors des opérations d’expertise.
En revanche, les besoins d’assistance d’une tierce personne après consolidation, les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les frais funéraires, les frais de déplacement, ainsi que les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation figurent au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés en sus au titre de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, il est relevé que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [X] relate les éléments suivants :
— L’expert rappelle que le salarié a subi un accident le 3 octobre 2019, lequel a eu pour conséquences une sévère coupure de l’index de la main gauche entraînant une amputation du 2ème doigt de la main gauche,
— Au plan fonctionnel, il rappelle les termes de l’examen d’évaluation de la MDPH du 9 décembre 2021 comme suit : « impotence fonctionnelle plutôt importante en rapport avec une anesthésie de la face palmaire de la troisième phalange de l’index gauche rendant impossible la pince pouce-index, ce dernier restant quasiment en permanence fixé en extension (…) n’utilise que les autres pinces pouce-doigts long »,
— Il confirme que lors de l’examen du 15 décembre 2023, les pinces et prises fondamentales impliquant l’index sont déficitaires :
Préhension forte utilisant les prises cylindriques : il n’utilise que les trois derniers doigts,Préhension forte et large utilisant les prises sphériques : pas de prise à 4 doigts,Prise en crochet,Enroulement des doigts longs très incomplet altérant notablement la fonction de « grip » (en flexion palmaire, les ongles de l’index et du majeur sont complètement apparents),Pinces pouce-doigts longs : très faible avec l’index, la distance pulpe-paume est de 3 cm, faible avec le majeur, sub-normale avec les annulaires et auriculaires.- S’agissant de l’index gauche, il indique que l’intéressé est amputé en aval de l’insertion du fléchisseur superficiel en trans-P2 distal de l’index gauche ; que la longueur est de 8,5 cm vs 10 cm à droite et que le foyer cicatriciel est circulaire, complexe en face postéro-externe où il est franchement visible avec une chéloïde de P2,
— Au plan sensitif, il note que la sensibilité de la pulpe digitale est nulle (pas de toucher), que la sensibilité de sa face dorsale est également nulle et qu’il existe une hypoesthésie en face dorsale de l’IPD et aux débords latéraux du doigt,
— Concernant les doléances, le salarié se plaint d’être malhabile dans la préhension fine d’objets avec de nombreux « lâchages », de ne pas effecteur de travail de minutie (vissage) en l’absence d’opposition correcte du pouce gauche ainsi qu’une gêne pour la toilette, l’habillage (enfilage de chaussures et chaussettes), le port des courses (pas de port de charge au-delà de 9-12 kg) et les tâches ménagères. Il ajoute qu’il griffe son entourage et lui-même par manque de contrôle de son index gauche,
— Au niveau psychologique, le salarié se plaint d’un sentiment permanent de vivre une situation de handicap et de ce qu’il ne parvient pas à faire le « deuil » de sa passion sportive, la boxe.
— Il confirme que l’état de santé a été déclaré consolidé le 1er février 2021,
— Quant au détail concernant chaque poste de préjudice, le rapport sera repris poste par poste ensuite.
***
Il convient, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de [P] [R], âgé de 27 ans au moment de l’accident et de 28 ans au jour de la consolidation :
a) Sur le préjudice patrimonial temporaire : le recours à une assistance de tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à l’intéressé incapable d’accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, à savoir principalement l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu à la nécessité de l’aide d’une tierce personne non médicalisée à raison de deux heures par jour du 11 octobre 2019 au 14 novembre 2019 et du 4 au 10 décembre 2019.
[P] [R] ne conteste pas la période ni le quantum du préjudice tel que fixé par l’expert et sollicite que ce préjudice soit liquidé sur la base d’un tarif horaire de 30 euros.
La SAS TUBAUTO demande à ce que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions, faisant valoir que cette évaluation n’est étayée par aucun élément de preuve.
La SAS AGENCE PROFIL ne fait état d’aucune observation utile sur ce chef.
***
Il est constant qu’est admise une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il en résulte que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le moyen soulevé par la société utilisatrice est par conséquence parfaitement inopérant.
S’agissant d’une aide non spécialisée et en l’absence de justificatif quant à une assistance rémunérée, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 16 euros.
Ce poste de préjudice sera donc calculé comme suit : 42 jours x 2h x 16 €, soit un total de 1 344 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à [P] [R] la somme de 1 344 euros à ce titre.
b) Sur le préjudice extrapatrimonial temporaire (avant consolidation)
1) le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant à la période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la victime a subi, dans sa sphère personnelle, une perte ou une diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large (séparation d’avec le milieu familial ou amical pendant les périodes d’hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel temporaire …).
Dans son rapport, l’expert retient les périodes suivantes :
100% pour la période du 3 au 10 octobre 2019 ainsi que pour la journée du 3 décembre 2019 (soit durant 9 jours),25% pour les périodes du 11 octobre au 14 novembre 2019 puis du 4 au 10 décembre 2019 (soit durant 42 jours),10% pour les périodes du 15 novembre au 2 décembre 2019 et du 11 décembre 2019 au 1er février 2021, soit la date de consolidation (soit durant 437 jours).
Les parties ne contestent pas les périodes et le quantum du préjudice tel que fixés par l’expert. L’indemnisation du préjudice sera fixée, en conséquence, proportionnellement aux taux de réduction des capacités.
A cet égard, il est d’usage d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur la somme forfaitaire de 25 euros par jour.
En conséquence, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur d’une somme de 1 580 euros au vu des calculs suivants :
DFT total durant 9 jours : 225 €
DFT partiel à 25% durant 42 jours : 262,50 €
DFT partiel à 10% durant 437 jours : 1 092,50 €
2) les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime des blessures subies et des traitements institués, et ce jusqu’à la consolidation. Il s’agit d’indemniser les souffrances subies du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations.
En l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à un rapport de 3 sur 7 en raison du fait accidentel (conditions du traumatisme initial, mécanisme des faits, nature et localisation des lésions occasionnées par les faits), des interventions chirurgicales et gestes anesthésiques, des hospitalisations, des phases d’immobilisation, de l’ensemble de la réadaptation fonctionnelle, des douleurs occasionnées ayant nécessité le recours à des antalgiques ainsi que des souffrances morales.
Cette cotation correspond à une indemnisation comprise entre 4 000 et 8 000 euros.
[P] [R] sollicite une somme de 7 000 euros sans expliciter la teneur de sa demande.
Les sociétés employeur et utilisatrice ne font aucune observation utile s’agissant de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé présente une impotence fonctionnelle importante avec anesthésie de la face palmaire de la troisième phalange de l’index gauche, rendant impossible la pince pouce index, le doigt restant quasiment en permanence fixé en extension et que la victime a présenté des douleurs neuropathiques.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5000 euros.
3) le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
[P] [R] estime que son apparence physique a été impactée par l’accident du fait du fait de l’amputation de son doigt et sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre.
Les sociétés employeur et utilisatrice ne font là encore aucune observation utile.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique de 2/7 du fait d’une immobilisation par attelle et du port de pansements à l’origine d’une atteinte de l’ordre de la présentation, plus spécifiquement ressentie du 3 octobre au 14 novembre 2019 et du 3 au 10 décembre 2019, soit durant un peu plus de quinze jours.
Au regard de l’atteinte à l’apparence physique et de l’âge du requérant à la date de l’accident (27 ans), ce préjudice doit être fixé à la somme de 2000 euros.
c) Sur le préjudice extrapatrimonial permanent
1) le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. Ce préjudice est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique qualifié de très léger à hauteur de 1/7 au regard de l’anomalie posturale liée au déficit de flexion de son index gauche.
Cette cotation correspond à une indemnisation à hauteur d’une somme maximale de 2 000 euros.
[P] [R] sollicite une somme de 2000 euros à ce titre tandis que la SAS TUBAUTO propose de réduire ce préjudice à de plus justes proportions, soutenant qu’il n’est pas exclu que la victime ait contribué à aggraver son préjudice, ou à tout le moins qu’il se soit privé d’une chance d’amélioration en ne suivant pas les prescriptions médicales de rééducation qui lui ont été faites.
La SAS AGENCE PROFIL s’associe aux arguments de la société utilisatrice, précisant que les doléances de l’intéressé sont purement déclaratives et non corroborées par un quelconque certificat médical ou une prescription médicamenteuse.
Au regard de l’atteinte à l’apparence physique, du siège des lésions, de l’aspect inesthétique en découlant et de l’âge du requérant à la date de consolidation (28 ans), ce préjudice doit être fixé à 2000 euros.
2) Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit dès lors être indemnisé selon les règles de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [X] fait état de ce que le DFP peut être évalué à 7% compte tenu :
— du préjudice physiologique : atteinte motrice notable de la fonction de préhension (grip, pinces et prises), perte complète de la sensibilité pulpaire de l’index gauche, enroulement des doigts longs très incomplet (associant la majeur de la main gauche) par un déficit en flexion de l’inter phalangienne distale de l’index dont la 3ème phalange est fixée en extension »,
— du préjudice psychologique : « il existe des troubles dans les conditions d’existence avec le sentiment d’un handicap permanent ».
Il en ressort que cette évaluation reflète la réduction définitive des potentiels physique et psychologique de la victime après la consolidation de son état.
[P] [R] sollicite en réparation de ce préjudice une somme de 15 785 euros, sur la base d’une valeur de point de rente à 2 255 euros, soit la valeur du point pour un homme âgé de 21 à 30 ans à la date de consolidation selon le référentiel MORNET de 2024.
La SAS TUBAUTO demande à ce que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions en ce que, d’une part, l’intéressé a repris une activité professionnelle soutenue à différents postes et, d’autre part, de ce que la jurisprudence relative au DFP lié à l’amputation d’une phalange distale de l’index retient généralement des taux variant de 2 à 6%.
La SAS AGENCE PROFIL fait les mêmes observations.
***
Il doit être rappelé que la méthode d’évaluation financière du DFP se calcule en droit commun par référence aux tableaux guides graphiques, en se référant notamment au référentiel dit « Mornet », sur la base de la méthode dite du « point d’incapacité » qui consiste à multiplier le montant du point, fixé, en fonction de l’âge de la victime et de l’espérance de vue par le taux d’incapacité retenu.
Ceci étant, il est constant qu’une autre méthode peut également être retenue si elle paraît plus adaptée à la réparation intégrale du préjudice en ce que le référentiel susvisé n’est qu’indicatif et qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge d’en faire application.
En l’occurrence, le taux de 7% retenu par l’expert est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence sur la sphère personnelle de la victime.
Il y a lieu au demeurant de rappeler que les parties défenderesses ont été invitées à présenter leurs dires à l’expert en ce qu’elles sollicitaient expressément que le taux de DFP tel que fixé à 7% soit révisé à la baisse, ce qu’elles n’ont pas fait.
Elles sont alors mal venues à discuter de nouveau ce taux lors de l’audience de plaidoiries en ouverture de rapport.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire.
En conséquence, au regard du référentiel indicatif des cours d’appel, l’indemnisation sera évaluée, pour une victime âgée de 28 ans à la date de consolidation, affectée d’un déficit fonctionnel permanent de 7 %, à la somme de 2 255 x 7 = 15 785 euros.
3) Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour l’intéresser de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive, culturelle ou ludique.
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut l’éventuelle limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En d’autres termes, l’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs apportés.
Il est enfin constant que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
***
Il résulte de l’expertise que les sports pratiqués par [P] [R] ne peuvent plus l’être en l’état. L’expert précise qu’il pratiquait avant l’accident :
« – la boxe : inenvisageable compte tenu de l’enraidissement de l’index gauche rendant immédiatement douloureux les impacts.
La victime a réitéré les demandes d’attestations de pratique de la boxe auprès de son entourage : coach et autres pratiquants. Tous refusent de rédiger une attestation de peur de devoir paraître en justice,
— la musculation en salle de sport : maintenant pratiquée avec des restrictions ».
Le requérant sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros exposant être dans l’incapacité de s’adonner à la boxe qu’il pratiquait régulièrement avant les faits. Il ajoute qu’il ne peut poursuivre la musculation qu’avec restrictions.
Il produit à l’appui de sa prétention une attestation rédigée par Monsieur [M] en ces termes : « J’ai accompagné M. [R] [P] à ces entrainements de boxe anglaise à la salle Youri Gagarine à Trappe (78) durant plusieurs années avant que son accident du travail d’octobre 2019 mette fin définitivement à cette pratique » (sic) (pièce n°9).
La SAS TUBAUTO s’oppose au principe même de l’indemnisation de ce préjudice, faisant valoir, d’une part, que le requérant ne produit aucun justificatif d’abonnement ou d’affiliation et d’autre part, que l’attestation versée est dénuée de force probante en ce que le lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts n’est pas rempli, alors que l’auteur du document porte le même nom que la compagne du salarié, et que le domicile de ce dernier se situait à 150 km du prétendu lieu de ses entrainements, ce qui lui apparaît peu crédible.
La société utilisatrice ajoute que les limitations dans la pratique ne sont pas renseignées ni décrites et que leur éventuelle évolution dans le temps depuis 2021 n’est pas davantage justifiée.
La SAS AGENCE PROFIL estime également qu’aucun justificatif d’abonnement ou d’affiliation n’est fourni au soutien des déclarations de la victime, de sorte que la demande n’apparaît pas fondée.
Il ressort de ces éléments que l’expert estime qu’il existe un préjudice d’agrément qui découle d’une impossibilité de s’adonner à la pratique de la boxe, dont le requérant justifie la pratique antérieure par une attestation, ainsi que des restrictions au niveau de la musculation en salle.
Il est par ailleurs parfaitement clair que les séquelles présentées par l’intéressé handicapent l’ensemble des activités sportives ludiques ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout individu de son âge, c’est à dire 28 ans au jour de la consolidation ; qu’il est de même patent que les séquelles retenues par l’expert constituent au moins une gêne dans les actes les plus courants de la vie quotidienne (gêne pour la toilette, l’habillage – enfilage de chaussures et chaussettes, le port des courses – pas de port de charge au-delà de 9-12 kg et les tâches ménagères).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce chef de préjudice sera équitablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
Sur les actions récursoires
a) Sur le recours de la caisse contre l’employeur
La CPAM de l’Yonne pourra récupérer, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, auprès de la SAS AGENCE PROFIL, employeur, le montant des sommes allouées à Monsieur [P] [R], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la date de paiement à l’assuré. Au besoin, la SAS AGENCE PROFIL sera condamnée au remboursement desdites sommes à l’égard de la CPAM de l’Yonne.
b) Sur le recours subrogatoire de l’employeur contre la société utilisatrice
En application de l’article L 412-6 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice d’un travailleur intérimaire est regardée comme substituée dans le pouvoir de direction de l’entreprise de travail temporaire qui est l’employeur ; l’article L 1251-21 du code du travail précise que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; les dispositions de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale permettent enfin de mettre immédiatement à la charge de l’entreprise utilisatrice les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de ces dispositions, la SAS TUBAUTO, société utilisatrice, qui a commis la faute inexcusable, sera condamnée à garantir la SAS AGENCE PROFIL de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS AGENCE PROFIL sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [X].
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à la charge du demandeur les frais occasionnés, la SAS AGENCE PROFIL sera condamnée à payer au Conseil du requérant la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 16 juin 2023 ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 12 mai 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [X] ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la SAS TUBAUTO et de la SAS AGENCE PROFIL sollicitant l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [X] au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 mai 2025 ;
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime,
FIXE le préjudice de Monsieur [P] [R] à la somme de 30 709 euros, se décomposant comme suit :
1 344 euros au titre de l’assistance pour tierce personne,1 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
RENVOIE Monsieur [P] [R] devant la CPAM de l’Yonne pour obtenir paiement desdites sommes ;
DIT que la CPAM de l’Yonne pourra récupérer les fonds versés à Monsieur [P] [R] auprès de la SAS AGENCE PROFIL et, au besoin, CONDAMNE la SAS AGENCE PROFIL à rembourser à la CPAM de l’Yonne les fonds ainsi versés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la caisse à l’assuré ;
CONDAMNE la SAS TUBAUTO à garantir la SAS AGENCE PROFIL des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AGENCE PROFIL aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [X] ;
CONDAMNE la SAS AGENCE PROFIL à payer au Conseil du requérant la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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