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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 25/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIV c/ S.A.R.L. [ Localité 12 ] BATI SERVICES, S.A. SMA |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 25/04137 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTQ3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 05 Juin 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— M. [D] [I]
— Mme [W] [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES
M. [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [Localité 12] BATI SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. CIV
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par une ordonnance du 3 avril 2025 (RG 23/03552), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes :
— REJETE l’exception de nullité soulevée par la société SMA ;
— CONDAMNE la société SMA aux dépens de l’incident ;
— CONDAMNE la société SMA à verser à M. [I] et Mme [M] [V].
— RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour un échange de conclusions selon l’ordre suivant, à défaut d’ordre défini entre les avocats :
— conclusions Me Preneux n’ayant pas encore conclu au fond pour le 5 juin 2025
— conclusions Me Cressard pour le 3 juillet 2025
— conclusions Me Lemaître pour le 4 septembre 2025
— réplique possible demandeurs pour le 2 octobre 2025
— INVITE les parties à faire part de leur accord pour une procédure sans audience ;
Par une requête, enregistrée au greffe le mai 2025 sous le n° RG 25/4136, M. [I] et Mme [V] demandent au tribunal de rectifier l’ordonnance du 3 avril 2025 en ce que le dispositif omet de statuer sur la condamnation de la SMA à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle figure dans les motifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, dans les motifs de l’ordonnance, le juge de la mise en état a ordonné que : « La SMA est condamnée au paiement des frais de l’incident ainsi qu’à verser à M. [I] et Mme [M] [V] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le dispositif de l’ordonnance est rédigé comme suit :
« (…) – CONDAMNE la société SMA aux dépens de l’incident ;
— CONDAMNE la société SMA à verser à M. [I] et Mme [M] [V]. (…) »
Il omet de préciser le montant et le fondement de la condamnation. Ainsi, il comporte nécessairement une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance du 3 avril 2025 (RG 23/3552) en substituant la mention :
« CONDAMNE la société SMA à verser à M. [I] et Mme [M] [V]. »
Par la mention suivante :
« CONDAMNE la société SMA à verser à M. [I] et Mme [M] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
ORDONNE la notification de la présente décision conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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