Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 avr. 2024, n° 23/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01382 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7Q
88M
MINUTE N° 24/525
___________________________
05 avril 2024
________________________
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 23/01382
N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7Q
________________________
CC délivrées le: 23/04/24
à
Mme [I] [D]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le: 23/04/24
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 05 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 05 février 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
20 Rue des Jacinthe
Résidence Foncastel – Appt 170
33700 MERIGNAC
comparante en personne assistée de Me Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [R] [J], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier adressé le 20 septembre 2023, [I] [D] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 18 juillet 2022, rejetant sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) parvenue le 3 mars 2022, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. [I] [D] avait également formulé une demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » et « priorité » qui a également fait l’objet d’un refus, mais la requérante n’a pas n’a formé de recours sur ce point.
Dès lors, le tribunal n’est saisi que du recours concernant le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2024.
A cette audience, [I] [D] s’est présentée en personne, assistée par son Conseil, Maître Odile FAGETTE, avocate au Barreau de BORDEAUX, et a expliqué avoir travaillé dans un MacDonald, mais n’avoir tenue qu’un après-midi en raison du brouhaha incessant. Elle expose que ses problèmes de santé et notamment d’audition sont un obstacle à son insertion professionnelle.
[I] [D] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, en raison de ses problèmes de santé qui constituent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Conseil de [I] [D] expose que sa cliente est malentendante, appareillée depuis l’page de 4 ans. Elle a d’abord perçu l’Allocation pour l’Education de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) de 2009 à 2012, puis l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) jusqu’au 30 juillet 2022. Il rappelle que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la GIRONDE a reconnu la surdité et des difficultés de communication mais a pourtant refusé le renouvellement en raison de l’autonomie dans les gestes de la vie courante et a estimé sa cliente apte à travailler sur un poste aménagé. Il fait valoir que, certes, cette dernière peut s’habiller et est autonome, mais qu’elle a besoin de l’assistance de sa mère pour toutes ses démarches administratives, qu’elle communique par SMS, ne peut pas téléphoner. Elle explique qu’elle n’a pas de vie sociale et est limitée dans ses déplacements car ne peut pas emprunter les transports en commun à cause du bourdonnement. Elle vit chez ses parents car elle a besoin de leur aide. S’agissant de sa vie professionnelle, [I] [D] a travaillé pour les Resto du cœur dans le cadre d’un contrat d’insertion qui s’est terminé en 2023, et depuis, elle n’a pas d’emploi. Elle a une reconnaissance de travailleur handicapé de manière définitive mais il lui est difficile de trouver un emploi même aménagé. Sa cliente ne prend pas de médicament mais passe un audiogramme tous les six mois, et chaque fois, le médecin constate une aggravation.
* * *
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la GIRONDE représentée par [R] [J], dûment mandatée, fait valoir que le taux d’incapacité a été reconnu à 75% ce qui a justifié le rejet de la Carte Mobilité Inclusion. Elle explique qu’au regard des éléments transmis par [I] [D] au soutien de sa demande de renouvellement, cette dernière travaillait sur un poste adapté, avec une durée de travail adapté de 111h par mois, ce qui ne permettait pas de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
* * *
N° RG 23/01382 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7Q
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [P] [Y], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées qu’une copie du procès-verbal portant l’avis du Médecin-Consultant leur serait remise avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [P] [Y], a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 5 février 2024 dont une copie a été remise aux parties avant la reprise des débats.
Invités à formuler leurs observations, ni [I] [D], ni son Conseil, ni la représentante de la M. D.P.H. de la GIRONDE n’ont souhaité s’exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés :
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être allouée sans limitation de durée.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles dans sa version issue du Décret n°2007-1574 du 6 Novembre 2007, ce guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Ainsi un taux de 50 à 75% correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80% à une forme sévère ou majeure étant précisé que :
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En application de l’article R.821-7 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a estimé que [I] [D] présentait, à la date supposée du renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, soit le 1er août 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical daté du 9 février 2022, dressé par le docteur [B] [X], O.R.L à FLOIRAC (33) que [I] [D] présente une surdité sévère bilatérale de naissance, avec difficultés de communication, nécessité du port de deux prothèses auditives, mais qu’elle reste autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et ne présente aucune incapacité ou difficulté à se déplacer.
A l’issue de son examen clinique, le Docteur [P] [Y] expose que le dernier bilan ORL montre une perte de 80dB à l’oreille droite et 90dB oreille gauche ; que l’appareillage est conforme et que la requérante lit sur les lèvres. Elle relève des épisodes d’acouphènes, mais une totale autonomie dans les actes de la vie quotidienne, sans difficulté à la station debout prolongée. Elle note toutefois des difficultés d’utilisation du téléphone. En conséquence, elle conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pendant une durée de 3ans.
En effet, le Tribunal relève que, bien que [I] [D] soit autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ses problèmes de surdité rendent difficulté voir impossible l’utilisation d’un téléphone, l’usage des transports en commun (acouphènes) et constituent une restriction à son autonomie dans tout ce qui est communication et déplacements, et constitue une restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi dans la mesure où il n’y a pas d’amélioration envisageable de l’état de la requérante.
Il revient dans ce laps de temps à [I] [D] de se rapprocher des associations et organismes aidant à l’insertion des personnes souffrant de surdité, afin de bénéficier d’un étayage dans sa recherche d’un emploi aménagé et adapté à sa situation.
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de faire droit au recours de [I] [D] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 18 juillet 2022.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de [I] [D], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] [Y] du 5 février 2024, ci-annexé,
CONSTATE qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er août 2022, [I] [D] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE),
En conséquence,
DIT qu’à cette date, [I] [D] avait droit à l’Allocations aux Adultes Handicapés, et ce, pour une durée de TROIS ANS (3 ans) à compter du 1er août 2022,
FAIT DROIT au recours de [I] [D] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 18 juillet 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 5 avril 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
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