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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 16 sept. 2025, n° 24/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04974 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOQA
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [D]
née le 28 Décembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
DEFENDEUR
M. [J] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2022, Mme [L] [D] a acheté un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 2] auprès de M. [J] [K] pour un montant de 2.350 euros.
Une expertise amiable du véhicule a été effectuée le 22 septembre 2022 par la société Expertise et Concept Automobile.
Par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, Mme [L] [D] a mis en demeure M. [J] [K] de procéder à l’annulation de la vente par courrier du 29 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2022, Mme [L] [D] a fait assigner M. [J] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 10 février 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [P].
Par ordonnance du 22 septembre 2023, M. [X] [Y], et à défaut M. [O] [F], a été commis en qualité d’expert.
M. [F] a rendu son rapport le 24 juin 2024.
Par acte signifié le 31 octobre 2024, Mme [L] [D] a fait assigner M. [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse et demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivant du code civil de :
— constater que le véhicule RENAULT MEGANE est affecté de vices cachés, antérieurs à la vente du 18 juillet 2022, et le rendant impropre à son usage
— juger que Monsieur [J] [K] engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé AQ 849 HD, intervenue le 18 juillet 2022
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.350 euros en remboursement du prix de vente du véhicule RENAULT MEGANE
— juger qu’à défaut de paiement des condamnations et du retrait du véhicule dans le délai de 60 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, elle pourra librement disposer dudit véhicule
— condamner M. [K] à lui payer les sommes de
— 1.868,25 euros en réparation de son préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du jugement)
— 29.557,04 euros au titre des frais de gardiennage (somme à parfaire au jour du jugement)
— 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, M. [J] [K] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, M. [J] [K] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/ Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du code civil précise que “la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires".
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes ou les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
La demanderesse produit aux débats :
— une facture du 26 juillet 2022 du garage [R] [E] faisant état d’une intervention en raison d’un “contrôle véhicule ne démarre plus […] distribution déclarée” ;
— un rapport d’expertise amiable du 22 septembre 2022 faisant état de dommages sur le dos et de craquelures importantes de la courroie d’accessoires, de la présence de débris de courroie d’accessoires entremêlés dans la poulie vilebrequin, un décalage de deux dents entre le pignon du vilebrequin et le pignon de l’arbre à cames. Selon cet expert, l’avarie “était naissante au moment de la transaction et rend le véhicule impropre à sa destination”. Il est également constaté par l’expert “une reprogrammation du calculateur moteur apportant la puissance à 170 cv contre 130 initialement prévus par le constructeur” en date du 24 novembre 2020 ;
— le rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2024 qui indique une usure importante de la poulie damper conférant du jeu anormal, l’expert notant le caractère ancien de l’usure. Il est mis en avant un effilochement du bord de la courroie d’accessoire “dont les morceaux effilochés sont venus s’insérer entre la courroie de distribution et les pignons de distribution créant ainsi un décalage de la distribution qui a désynchronisé les éléments mobiles supérieur du montant des inférieurs”. Selon l’expert, “le véhicule est en l’état immobilisé et donc impropre à sa destination”. Le coût de la réparation est évaluée à 1.294,20 euros.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise tant amiable que judiciaire des désordres concernant le véhicule dont le montant des réparations selon l’expert correspond à la moitié de la valeur d’achat du véhicule. Il apparaît également que le véhicule est impropre à une destination normale.
Il est également démontré au regard de la facture du 26 juillet 2022 que les vices du véhicule sont apparus huit jours après l’achat du véhicule, le véhicule étant par ailleurs immobilisé depuis le 22 juillet 2022 et n’ayant parcouru que 339 km. Au regard des vices constatés, ces derniers ne pouvaient être décelables par un acheteur non professionnel et étaient antérieurs à la vente comme l’ont constaté les deux experts. Au regard du prix des travaux, il est démontré que Mme [D] n’aurait pas acquis le véhicule, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dès lors, les éléments permettant de caractériser l’existence de vices cachés sont retenus
Eu égard à l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
Mme [D] sollicite la résolution de la vente du véhicule et le remboursement du prix, son droit étant pleinement acquis eu égard aux vices affectant le véhicule et desquels elle ne pouvait avoir connaissance. En conséquence, il conviendra de prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 2].
Consécutivement, M. [K] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 2.350 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
B/ Sur les demandes indemnitaires
La demanderesse sollicite les sommes suivants :
— 1.868,25 euros en indemnisation de son préjudice pour trouble de jouissance,
— 29.557,04 euros au titre des frais de gardiennage
— Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Mme [D] réclame une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 2,35 euros par jour à compter du 22 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
Elle met en avant les conclusions de l’expertise judiciaire qui mettent en avant un trouble de jouissance lié à son immobilisation pouvant être évalué sur la base d’un préjudice de 1/1000ème de la valeur du bien par jour.
En l’espèce, s’il est acquis que Mme [D] ne peut plus utiliser son véhicule, elle ne démontre par aucun élément le préjudice de jouissance subi par l’absence d’utilisation de ce véhicule. En ce sens, aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu, faute d’éléments probatoires attestant de l’impossibilité pour Mme [D] de se déplacer sans le véhicule, ou de la location d’un nouveau véhicule pour faire face à sa problématique.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande, ne prouvant pas le préjudice allégué.
— Sur les frais de gardiennage :
Mme [D] soutient que le vice l’a contraint à faire conserver le véhicule en gardiennage auprès d’un professionnel, pour un coût s’élevant à la somme de 24.630,87 euros pour des frais de gardiennage du 3 octobre 2022 au 10 octobre 2024.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défauts du véhicule et le contexte d’une expertise rendaient nécessaires son entrepôt dans un garage professionnel.
Mme [D] soutient être débitrice de la somme sollicitée au titre des frais de gardiennage du véhicule et produit en ce sens une pré-facture du 10 octobre 2024 faisant état d’un montant à payer à hauteur de 29.557,04 euros, qui ne constitue qu’un document provisoire. Il ne peut qu’être constaté que Mme [D] ne produit aux débats ni la facture définitive du garage [R] [E] relative aux frais de gardiennage ni une preuve effective de paiement de ladite facture.
Dès lors, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué au titre de frais de gardiennage du véhicule.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [K] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 18 juillet 2022 entre M. [J] [K], vendeur, et Mme [L] [D], acquéreur ;
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2.350 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 2] à M. [J] [K] ainsi que les clefs et documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Mme [L] [D] ;
PRECISE que M. [J] [K] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification présente décision, à son lieu d’immobilisation ;
AUTORISE Mme [L] [D] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par M. [J] [K], dans un délai de quatre mois ;
REJETTE les demandes de Mme [L] [D] au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage ;
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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