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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 oct. 2025, n° 25/08457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08457 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3S7
Minute n° 25/00980
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 octobre 2025 ;
Devant Nous, Clémence EBLE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Comparant, représenté par Mme [R] [P], Attachée d’administration Hospitalière, Responsable Admissions et suivi des soins sans consentement
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 05 Février 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Eva DUBOIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 13 octobre 2025, reçue au greffe le 15 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 octobre 2025 à M. [E] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 15 octobre 2025 à Mme [J] [O], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 octobre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur la tardiveté du certificat médical dit de « 24 heures »
Le conseil de Monsieur [E] [D] fait valoir que le certificat de « 24 heures » du 09 octobre 2025 a été rédigé tardivement puisque les certificats médicaux initiaux ont été rédigés le 07 octobre 2025.
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. »
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
Ainsi, le certificat médical dit de « 24 heures » doit être rédigé dans les 24 heures à compter de l’admission du patient en soins contraints.
En l’espèce, la décision d’admission a été prononcée le 08 octobre 2025 et il ressort de la procédure que le patient a été admis effectivement au sein de l’établissement ce même jour à 14h15. Le certificat dit de « 24 heures » ayant été établi le 09 octobre 2025 à 12h00, il est intervenu dans le délai requis.
La circonstance que les certificats médicaux initiaux soient du 07 octobre étant totalement indifférente, la seule exigence étant qu’ils soient datés de moins de 15 jours avant l’admission conformément à l’article L. 3212-, II, 1° du code de la santé publique.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur l’irrégularité de la décision d’admission
Le conseil de Monsieur [E] [D] soutient que la décision d’admission est irrégulière car elle vise à tort deux certificats du 08 octobre 2025.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Selon l’article L. 3212-, II, 1° du même code :
« II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; »
En l’espèce, la décision d’admission fait référence aux certificats médicaux initiaux rédigés par le Docteur [V] [U] et le Docteur [K] [W], lesquels ont été édictés le 07 octobre 2025 et non le 08 octobre 2025 comme indiqué à tort.
Néanmoins, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté et ne saurait entraîner l’irrégularité de la mesure de soins contraints de Monsieur [E] [D] dès lors que les certificats visés ont été transmis au patient avec la décision d’admission et qu’il a pu en prendre connaissance. Il ne résulte donc de cette erreur aucune atteinte aux droits du patient.
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [D]
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
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