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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CPAM 01, Société [ 11 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [F] [E]
contre :
[13], SELARL [20]
Société [11]
Dossier : N° RG 23/00058 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GIIS
Décision n°
Notifié le
à
— [F] [E]
— CPAM 01
— SELARL [19]
— Société [11]
Copie le
à
— Me VARLET
— SELARL [18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEURS :
[13]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [W], munie d’un pouvoir
SELARL [19] – Me [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître LACALM, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître LACALM, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 29 novembre 2022
Plaidoirie : 2 décembre 2024
Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt en date du 29 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, la cour d’appel de [Localité 17] a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] le 4 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de la [21], son employeur,
— Fixé à 1 000,00 euros, le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [14] fera l’avance,
— Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [E] et dit qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de celui-ci,
— Dit que la [14] ne dispose d’aucun recours à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de la rente allouée à Monsieur [E],
— Avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I],
— Renvoyé après dépôt du rapport d’expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Dit que la [14] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [E] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente,
— Déclaré irrecevable l’action récursoire de la [14] à l’encontre de la [21], employeur en liquidation judiciaire représenté par la société [9], prise en la personne de Me [B] es qualité de mandataire liquidateur,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la société [12],
— Condamné la société [9], prise en la personne de Me [B] es qualité de mandataire liquidateur de la [21] à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Professeur [V] a été désigné aux lieu et place du Docteur [I]. Il a établi son rapport d’expertise le 30 janvier 2024. Par ordonnance en date du 12 mars 2024, un complément d’expertise a été ordonné aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent. Le Professeur [V] a établi son rapport complémentaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [E] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— Fixer ses préjudices aux sommes suivantes :
○ 20 578,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
○ 12 600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
○ 11 760,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
○ 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
○ 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
○ 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
○ 15 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
○ 80 000,00 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
○ 102 000,00 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— Dire et juger commun et opposable le jugement à la [14], laquelle fera l’avance des sommes directement dans ses mains,
— En conséquence, condamner la [14] à lui avancer en réparation de ses préjudices, à charge de recours pour elle, à l’encontre de la société [15], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B], de la SELARL [9] et de la compagnie [10], assureur de la société [10], les sommes suivantes :
○ 20 578,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
○ 12 600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
○ 11 760,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
○ 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
○ 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
○ 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
○ 15 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
○ 80 000,00 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
○ 102 000,00 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— Condamner la société [15] à lui verser 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [15] aux dépens.
La SELARL [9], prise en la personne de Me [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA [21], et la SA [12] soutiennent oralement leurs écritures et sollicitent de la juridiction qu’elle :
— Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] de la façon suivante :
○ Déficit fonctionnel temporaire : 2 745,00 euros
○ Déficit fonctionnel permanent : 12 600,00 euros,
○ Assistance par tierce personne temporaire : 288,00 euros,
○ Souffrances endurées : 5 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
○ Préjudice d’agrément : 6 000,00 euros,
○ Préjudice sexuel : 4 000,00 euros,
— Déduire la somme de 1 000,00 euros d’ores et déjà perçue par Monsieur [E] au titre de son indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice personnel,
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes fondées sur l’indemnisation des la perte de chance de promotion professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs,
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que la [14] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [E] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Débouter Monsieur [E] de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société [12] y compris au titre des frais irrépétibles,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [14] et à [12].
La [14] sollicite que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société [12].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [E] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 33,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. L’employeur et son assureur font valoir que l’expert n’a pas caractérisé de déficit fonctionnel partiel imputable à l’accident avant le 30 décembre 2015, ajoute qu’aucun déficit temporaire ne peut être retenu après la date de consolidation fixée par la caisse laquelle s’impose aux parties et fait valoir que le taux journalier ne saurait excéder 25,00 euros pour un déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] n’allègue ni ne démontre avoir contesté la date de consolidation fixée par la [14] au 15 avril 2016. Cette date s’impose en conséquence aux parties et aucune indemnisation ne saurait être allouée à Monsieur [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période postérieure au 15 avril 2016. S’agissant de la période antérieure, l’expert judiciaire a répondu au dire de l’employeur et de son assureur et caractérisé ce poste de préjudice. La circonstance que Monsieur [E] n’ait pas bénéficié d’un arrêt de travail n’est pas suffisante pour exclure l’existence d’un déficit fonctionnel partiel sur cette période. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [E] dans sa vie courante avant la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 14 165,00 euros calculée de la manière suivante :
— Du 4 septembre 2012 au 9 février 2016 : 1 254 jours x 40 % x 25,00 euros soit 12 540,00 euros,
— Du 10 février 2016 au 14 avril 2016 : 65 jours x 25,00 euros soit 1 625,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal constatera l’accord des parties et fixera ce chef de préjudice à la somme de 12 600,00 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d’être assisté par une tierce personne afin de retrouver son autonomie avant la consolidation. Il chiffre sa demande sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20,00 euros. L’employeur et son assureur formulent une offre d’indemnisation pour la seule période allant du 30 décembre 2015 au 9 février 2016 et d’un taux horaire de 16,00 euros.
Sont indemnisées au titre des frais divers les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, pour les raisons exposées dans le paragraphe consacré au déficit fonctionnel temporaire, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué sur les bases retenues par l’expert.
S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 10 584,00 euros calculée de la manière suivante : 196 semaines x 3 heures x 18,00 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [E] formule sa demande et l’employeur et son assureur formulent leur offre sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire (3/7).
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées en retenant la cotation de 3 sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il soit alloué à la victime une somme de 6 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [E] formule ses demandes sur la base des cotations retenues par l’expert judiciaire. La cotation n’est pas critiquée par l’employeur et son assureur qui formulent une offre sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant et après la consolidation.
S’agissant du préjudice temporaire, les parties ne contestant pas l’évaluation faite par l’expert judiciaire, ses conclusions seront entérinées par la juridiction et compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 500,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [E] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le football, la course à pied, le vélo et le ski alpin. L’employeur et son assureur ne contestent pas le principe du préjudice d’agrément et formulent une offre au titre de l’impossibilité de pratiquer le football et la course à pied.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert a retenu ce poste de préjudice au titre des activités mentionnées par Monsieur [E] dans le cadre de ses doléances. La réalité de la pratique antérieure est établie par les attestations versées aux débats par Monsieur [E].
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 10 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Monsieur [E] formule sa demande en faisant état des conséquences de l’accident sur sa vie de couple. L’employeur et son assureur ne contestent pas ce poste de préjudice et formulent une offre d’indemnisation.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
Ce poste de préjudice a été retenu par l’expert au titre d’une baisse de libido. L’atteinte étant limitée à ce seul aspect de la sphère sexuelle, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 6 000,00 euros.
Sur la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle :
Monsieur [E] fait valoir qu’il était responsable de site et qu’il avait vocation à reprendre l’entreprise. L’employeur et son assureur contestent la réalité de ce poste de préjudice en faisant valoir qu’aucun élément factuel ne vient établir cette perspective de reprise de l’entreprise.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte et/ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime. Il lui appartient de démontrer qu’à la date de la demande en réparation, il bénéficiait d’une formation ou d’une situation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion étant précisé qu’il doit s’agir de chances sérieuses non hypothétiques, d’obtenir une telle promotion. Le préjudice doit être distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.
Au cas d’espèce, si Monsieur [E] produit deux attestations de salariés faisant état d’une possible transmission de l’entreprise de Monsieur [H] à Monsieur [E], ces attestations sont peu circonstanciées. Au demeurant, aucune pièce accréditant la réalité de ce projet de transmission n’est versée aux débats par Monsieur [E]. Enfin, il sera relevé que la [21] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 7 février 2019 soit avant la date de départ en retraite envisagée par Monsieur [H].
Dans ces conditions, la réalité de la perte de chance de promotion professionnelle imputable à l’accident du travail n’est pas démontrée par Monsieur [E] qui sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs :
Monsieur [E] sollicite une indemnisation au titre de la perte de rémunération entre la consolidation et la retraite et de la diminution de sa pension de retraite. L’employeur et son assureur soutiennent que ce poste de préjudice n’est pas indemnisable dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation et que dès lors la victime ne peut solliciter d’indemnisation à ce titre (en ce sens Cass. 2e civile 1er février 2024 pourvoi n° 22-11.448).
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse, déduction faite de la provision versée en exécution de l’arrêt rendu le 29 novembre 2022.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [9], prise en la personne de Me [B] es qualité de mandataire liquidateur de la [21], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande formée par Monsieur [E] au titre de ses frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée contre la [21] sera déclarée irrecevable du fait de la procédure collective.
Le jugement sera déclaré opposable à la société [12].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14 165,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 600,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [E] au titre des frais divers-assistance par tierce personne temporaire à la somme de 10 584,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [E] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 6 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [E] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [E] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 10 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [E] au titre du préjudice sexuel à la somme de 6 000,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre des pertes de gains professionnels futurs,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [F] [E] par la [13], déduction faite de la provision versée en exécution de l’arrêt rendu le 29 novembre 2022,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DECLARE le jugement opposable à la SA [12],
CONDAMNE la SELARL [9], prise en la personne de Me [B] es qualité de mandataire liquidateur de la [21] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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