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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00157 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAZK
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 23/00157 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAZK
==============
[N] [J]
C/
[Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[11]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[N] [J]
SELARL [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL [7], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
[Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 07 septembre 2022, Mme [N] [J] a déposé auprès de la [8] une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 18 décembre 2022, la [6] lui a refusé cette allocation en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 27 février 2023, Mme [N] [J] a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision.
Par décision du 14 avril 2023, la commission a rejeté cette contestation.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2023, Mme [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 04 octobre 2024.
A l’audience, Mme [N] [J] a sollicité, à titre principal, l’infirmation de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en conséquence l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ; à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.
Elle considère que son taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80%. Elle fait valoir qu’elle souffre de migraines invalidantes et est sujette à des crises régulières et sévères qui affectent gravement sa qualité de vie et sa capacité à travailler. Elle précise que ses crises sont accompagnées de vertiges, de vomissements, d’une sensibilité accrue à la lumière, aux sons et aux odeurs ce qui lui impose de rester alitée plusieurs jours voire plusieurs semaines. Elle ajoute que son traitement quotidien n’a pas les résultats escomptés et que le traitement prescrit lors des crises a d’importants effets secondaires (léthargie et confusion mentale).
Elle expose enfin qu’elle est sans emploi depuis 2018, qu’elle a réalisé un bilan de compétence avec [4] dont les conclusions indiquent que sa pathologie ne lui permet pas un retour vers l’emploi.
La [Adresse 9] a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de Mme [N] [J] et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Elle considère que les éléments médicaux communiqués par la requérante ne permettent pas de retenir une incapacité supérieure à 50%.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, avancé au 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application de l’article L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article 1356 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’allocation aux adultes handicapé ne justifiant pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80% d’établir qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La première condition, à savoir, le taux d’incapacité, est apprécié selon un barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les éléments permettant de déterminer le pourcentage d’incapacité pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2. sont exposés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Selon ce guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, que revendique Mme [N] [J], correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Selon le chapitre VI du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l’évaluation des taux d’incapacité est fondée sur l’importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont elle est atteinte.
La section 2 de ce chapitre apporte des indications sur des éléments, autres que les déficiences, à prendre en compte pour déterminer le taux d’incapacité. Il s’agit, d’une part, des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer les incapacités ou désavantages, d’autre part, des incapacités et enfin des contraintes dans la vie quotidienne.
La section 3 propose un taux de :
0% à 15% pour les troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne ;20% à 45% pour troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale ;50 à 75% pour les troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.En l’espèce, pour attribuer à Mme [N] [J] un taux compris entre 20% et 45%, la [8] observe, dans sa fiche de synthèse, que si l’intéressée présente des difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité, elles ont cependant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Pour contester ce taux d’incapacité, Mme [N] [J] indique qu’elle souffre de migraines sévères depuis plusieurs années qui la limitent dans son quotidien et ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle.
Elle verse aux débats :
un certificat médical du 09 avril 2021 rédigé par Dr [W] [H] qui atteste suivre la patiente pour des migraines invalidantes depuis plus de dix ans et indique que la maladie lui occasionne des céphalées parfois quotidiennes handicapant nettement sa vie personnelle et professionnelle ;un certificat médical du 29 août 2022 rédigé par le Dr [W] [H] qui atteste que sa patiente reste très gênée dans sa vie personnelle et professionnelle par ses céphalées et qu’elle relève du statut du travailleur handicapé ;un certificat médical du 28 août 2023 rédigé par le Dr [V] [F] qui expose que « Mme [N] [J] a souvent des migraines et a un traitement pour cela et est suivie par son neurologue une fois par semaine » ;un certificat médical du 30 août 2023 rédigé par le Dr [W] [H] qui précise que sa patiente n’est plus en état de travailler ;un certificat médical du 24 juillet 2024 rédigé par le Dr [W] [H] qui indique que sa patiente va « peut-être bénéficier d’un nouveau traitement en perfusion prochainement » ;une ordonnance du 25 juin 2024 lui prescrivant du propanolol, de l’épitomax et du zomigoro ;une fiche de restitution de l’AGEFIPH du 26 septembre 2022 qui, en conclusions, observe que « Mme [J] ne présente pas de troubles cognitifs avérés », « les difficultés d’attention, la grande fatigabilité, les troubles du sommeil et la fréquence des crises ne permettent pas à ce jour un retour vers l’emploi », « la priorité devra être donnée aux soins et à la prise en charge », « en l’absence de retour vers l’emploi, il serait intéressant de réfléchir à un dossier AAH et/ou de pension d’invalidité qui viendrait compenser cette période sans activité professionnelle ».Il ressort néanmoins du certificat ayant servi de base à la demande d’allocation aux adultes handicapés que la requérante ne présente aucune limitation dans la réalisation des actes nécessaires à la mobilité, la manipulation et la capacité motrice, aucune limitation dans la réalisation des actes nécessaires à la communication, ni aucune limitation de sa cognition ou capacité cognitive ; que ses céphalées n’ont aucune répercussion sur sa vie relationnelle, sociale et familiale, puisqu’il est indiqué qu’elle réalise seule les actes nécessaires à son entretien personnel (toilette, alimentation, élimination) ou les actes nécessaires à sa vie quotidienne et domestique.
Ces éléments sont confirmés à l’audience par Mme [N] [J] qui explique qu’elle est en capacité de se débrouiller seule et qu’elle n’a « pas un caractère à demander de l’aide ».
Par ailleurs, les certificats du 09 avril 2021 et 29 août 2022 indiquent, sans autre précision, que les céphalées handicapent la patiente dans sa vie personnelle et professionnelle. Au surplus, ils ne font apparaître aucune limitation autre que celles relevées par son neurologue dans le certificat transmis à la maison départementale de l’autonomie.
Les certificats du 28 août 2023, 30 août 2023 et du 24 juillet 2024, non contemporains de la demande d’allocation, ne peuvent quant à eux être pris en compte. En tout état de cause, ils ne sont guère plus précis et circonstanciés que les certificats antérieurs.
Enfin, si la fiche de restitution de l’AGEFIPH précise bien que « les difficultés d’attention, la grande fatigabilité, les troubles du sommeil et la fréquence des crises ne permettent pas à ce jour un retour vers l’emploi », elle indique également que Mme [N] [J] est « autonome dans la gestion des tâches de la vie quotidienne, même si celles-ci sont impactées par la pathologie, de même que la conduite ».
Or, le guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise que le taux de 50% à 75% ne peut être attribué que s’il est fait état de contraintes nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale ou bien encore de troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
Aucune de ces contraintes et limitations n’est au cas d’espèce caractérisée.
Dès lors, en l’absence d’éléments versés au débat par Mme [N] [J] de nature à remettre en question l’appréciation réalisée par la maison départementale de l’autonomie de son état d’incapacité, sa demande sera rejetée sans besoin d’ordonner une quelconque expertise médicale, car l’ordonner reviendrait à palier sa carence en matière d’administration de la preuve, et sans besoin d’apprécier sa restriction à l’exercice d’une activité professionnelle.
Il sera toutefois rappelé que la requérante peut faire une demande de pension d’invalidité si sa pathologie réduit de plus des deux tiers sa capacité de travail.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [N] [J] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [N] [J] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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