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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 24/58034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58034 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKF
N° : 1
Assignation des :
19 juillet 2021
12 août 2021
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS – #C0688
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #A0105
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [D] expose que, souffrant d’une gêne esthétique au niveau du nez, avec sensation de pointe trop épaisse, trop large par rapport au visage, entraînant moquerie avec retentissement psychologique, il a subi, le 15 mai 2009, une intervention de rhinoplastie, réalisée par le Docteur [W] [N], à la suite de laquelle il a ressenti une gêne respiratoire avec une impression de narine tendue du côté droit et un collapsus inspiratoire à gauche justifiant des interventions de reprise réalisées par ce praticien les 17 mai 2010, 31 janvier 2011 et 21 novembre 2011 ; en l’absence d’amélioration, il précise avoir consulté le Docteur [Y] [K] qui l’a alors opéré le 3 juillet 2012. Soutenant que ses troubles augmentaient, notamment en position couchée, il obtenait, par ordonnance de référé du 11 septembre 2015, une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts composé de M. [S] [G], coordinateur, et M. [V] [R].
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 1er octobre 2016.
Soutenant que cette expertise, dressée sans qu’il soit tenu compte de certains éléments du dossier, n’avait pas permis d’établir la réalité de ce qu’il avait subi, de sorte qu’elle était contestable sur de nombreux points, M. [D] a, par acte d’huissier de justice en dates des 19 juillet et 12 août 2021, assigné en référé MM. Les Docteurs [N] et [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, afin de demander au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dire Monsieur [D] tant recevable que bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira, avec la possibilité de se faire assister par tout sapiteur afin :
— d’examiner Monsieur [D], et décrire les lésions dont il a été victime, leur évolution, et les traitements appliqués
— de se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D]
— Dire s’il y a eu de la part du Dr [N] et/ou du Dr [K] une erreur médicale, et dire s’ils ont respecté leurs obligations de moyen et de résultat.
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail en indiquant si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions, et la durée
— Fixer la date de consolidation
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre :
A – Les préjudices corporels de la victime directe
(…)
B -Les préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet) le cas échéant (…)
— Dire si l’état de Monsieur [D] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Condamner solidairement le Dr [N] et le Dr [K] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer à de juste proportion le montant de la consignation mise à la charge de Monsieur [D],
Réserver les dépens,
L’affaire, enrôlée sous le n°RG 21/55939 a été appelée aux audiences des 3 septembre, 1er octobre et 19 novembre 2021 à laquelle elle a été retirée du rôle, puis rétablie le 8 août 2022 sous le n°RG 22/55300 et l’examen de l’affaire renvoyé successivement aux audiences des 30 septembre et 28 octobre 2022 ; à cette date, l’affaire a été radiée du rôle par mention au dossier à la demande du défendeur et compte-tenu de l’absence d’écritures du demandeur.
A la suite des conclusions en reprise d’instance adressées au greffe de ce tribunal le 28 octobre 2024, l’affaire a été ré-enrôlée sous le n°RG 24/58034 et renvoyée successivement aux audience des 20 décembre 2024, 14 février et 21 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
M. [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, ses conclusions de reprise d’instance et ses conclusions déposées à l’audience du 21 mars 2025 tendant à demander au juge des référés de :
Vu l’ordonnance de radiation du 28 octobre 2022
Vu les conclusions de reprise d’instance du 28 octobre 2024,
Dire n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance,
DONNER acte à monsieur [D] de ce qu’il limite ses demandes initiales à un complément d’expertise, se désistant ainsi d’un demande de contre expertise,
Vu l’ordonnance de référé du 11 septembre 2015, et l’expertise qui a été réalisée par un collège de deux experts, le 1er octobre 2016.
Vu les pièces versées aux débats notamment les compte rendus opératoires postérieurs au rapport d’expertise du 1er octobre 2016
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIRE Monsieur [D] tant recevable que bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit,
ORDONNER un complément d’expertise,
Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira, avec la possibilité de se faire assister par tout sapiteur afin :
— d’examiner Monsieur [D], et décrire les lésions dont il a été victime, leur évolution, et les traitements appliqués
— de se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D]
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail en indiquant si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions, et la durée
— fixer la date de consolidation
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation de ses préjudices (…)
Condamner solidairement le Dr [N] et le Dr [K] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer à de juste proportion le montant de la consignation mise à la charge de Monsieur
[D],
Réserver les dépens,
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. Le Docteur [W] [N] demande au juge des référés de :
In limine litis
— Juger l’instance périmée en l’absence de diligences accomplies depuis plus de deux ans,
Par conséquent débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [D] à verser au Docteur [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
A titre principal
— Rejeter la demande de contre-expertise en ce qu’elle échappe à la compétence du juge des référés
— condamner M. [D] à verser au Docteur [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— Débouter M. [D] de sa demande de contre-expertise pour l’absence de motif légitime,
— Débouter M. [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [D] à verser au Docteur [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. Le docteur [Y] [K] demande au juge des référé de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 145 et 386 du code de procédure civile,
In limine litis
• CONSTATER la péremption de l’instance introduite par Monsieur [Z] [D],
• DECLARER l’incompétence du juge des référés pour statuer sur un complément d’expertise,
• RENVOYER Monsieur [Z] [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond,
• CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à verser au Docteur [Y] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• CONDAMNER Monsieur [Z] [D] aux dépens de la présente instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de
procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que «L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans» ; l’article 387 du même code précise que «La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption».
En l’espèce, l’instance intentée par M. [D] par son assignation délivrée en juillet et août 2021, a fait l’objet, le 28 octobre 2022, d’une décision par mention au dossier de radiation à la demande du défendeur et compte-tenu de l’absence d’écritures du demandeur. L’avis adressé aux parties précisait que “l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation”.
Il ressort de la procédure et des avis adressés aux parties, que l’instance initiée par l’enrôlement des assignations délivrées les 19 juillet et 12 août 2021 a d’abord fait l’objet, le 19 novembre 2021 d’un retrait du rôle, mesure qui suppose, selon l’article 382 du code de procédure civile, que les parties en ont fait la demande, démontrant une intention commune des parties, puis d’un rétablissement de la procédure le 8 août 2022 démontrant la volonté de M. [D] de faire avancer l’affaire.
Dans ces conditions, c’est bien à compter de la décision de radiation du rôle prise par le juge des référés le 28 octobre 2022 au regard de l’absence d’écritures émanant du demandeur, que le délai de péremption a commencé à courir. Le dépôt au greffe du juge des référés le 28 octobre 2024 de conclusions tendant à la reprise de l’instance pour soutenir sa demande d’expertise a donc été déposée dans le délai de deux ans prévu à l’article 386 sus visé, de sorte que l’instance n’est pas périmée.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est toutefois constant que la demande de nouvelle expertise, ou de contre-expertise, présentée après le dépôt du rapport d’un expert désigné précédemment par le juge des référés nécessite une appréciation du rapport ou des conditions dans lesquelles il a été dressé, laquelle appréciation relève des pouvoirs du seul tribunal statuant au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que M. [D] avait obtenu la désignation d’un collège d’experts par ordonnance de référé du 11 septembre 2015, à la suite de laquelle un rapport a été déposé le 1er octobre 2016. Ce rapport conclut notamment que “la discussion concernant les périodes pré, per et post-opératoires ne nous a pas permis de retenir la notion d’erreur, ni de manque de précaution, ni de négligence, ni de maladresse (…) Pour les interventions n°2 à 5 incluses : un jour d’incapacité temporaire totale, 8 journées de déficit fontionnel temporaire partiel évalué à 10%. La date de consolidation a été fixée au 21 février 2013. Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 2% (…)”
Quand bien même M. [D] explique, dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, qu’il ne sollicite plus une contre-expertise mais seulement un complément d’expertise avec les chefs de missions visés dans ses écritures, il en résulte que, bien qu’il semble vouloir renoncer à la discussion médico-légale sur les éventuels manquements reprochés initialement aux praticiens mis en cause, il entend contester les conclusions des experts judiciaires qui ont notamment fixé la consolidation de l’état du patient au 21 février 2013.
Il apparaît en conséquence que la discussion que M. [D] entend faire rouvrir relève des juges du fond auxquels il appartiendra d’apprécier la valeur probante de l’expertise déjà rendue.
Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par M. [D] ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [D], partie succombante, sera condamné aux dépens, et, par suite, condamné au paiement de la somme de 800 euros à M. [N] et de celle de 800 euros à M. [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance ;
Rejetons la demande d’expertise présentée par M. [Z] [D] ;
Condamnons M. [Z] [D] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons M. [Z] [D] à payer :
— à M. [W] [N] la somme de 800 euros,
— à M. [Y] [K], la somme de 800 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 9], le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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