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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 oct. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGVO
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[10]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 19/09/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me BERTHET CASSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [K] [E], [N] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me PECCHINI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [V] [R] [J] [C] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[V] [R] [J] [C], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7],
et de
[K], [E], [N] [S], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 15 mars 2023 ;
DIT que Madame [K] [E] [N] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue par Maître [G] [Y], notaire à [Localité 8] le 21 mai 2025, et l’ANNEXE aux présentes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] [J] [C] à verser à Madame [K] [E] [N] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24 000,00 €, en quatre-vingt-seize mensualités égales de 250,00 €, soit pendant huit ans, à compter du prononcé du divorce et le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital ;
RAPPELLE qu’après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital ;
ORDONNE l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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