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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00286
N° RG 25/05055 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFOW
S.A. TOIT ET JOIE
C/
Mme [C] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée
le :
à : Madame [C] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2024, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Madame [C] [P] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 366,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SA D’HLM TOIT ET JOIE a fait signifier à Madame [C] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1716,07 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre réceptionnée le 18 février 2025, la SA [Adresse 4] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA D'[Adresse 6] a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [C] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier, et d’une société de déménagement,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra, condamner Madame [C] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.537,12 euros au titre de la dette locative arrêtée, somme à parfaire au jour de l’audience,le montant des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens de l’instance et ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant recours et sans caution.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 27 octobre 2025.
À l’audience du 21 janvier 2026, la SA D’HLM TOIT ET JOIE, représentée, souligne demander l’acquisition de la clause résolutoire, actualise sa créance à la somme de 1.899,36 euros arrêtée au 13 janvier 2026, loyer du mois de décembre inclus.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [C] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 27 février 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [C] [P], conteste le principe de la dette et affirme que celle-ci a été soldée. Elle ajoute que s’il reste un reliquat elle bénéficiera d’une aide des services sociaux. Elle dit percevoir des revenus mensuels de 1.600 euros, et avoir mis en place un échéancier de remboursement de 100 euros par mois qu’elle respecte. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 23 janvier 2026, la SA [Adresse 4] produit un décompte actualisé de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [C] [P] assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA D’HLM TOIT ET JOIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA [Adresse 4] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 mai 2024, du commandement de payer délivré le 27 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 23 janvier 2026 que la SA D’HLM TOIT ET JOIE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [P] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 379,36 euros, au titre des sommes dues au 23 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 27 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 28 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 14 mai 2024 à compter du 29 avril 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [C] [P], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [C] [P] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [C] [P] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [C] [P] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [P] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 avril 2025, Madame [C] [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [C] [P] à son paiement à compter de 29 avril 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [C] [P] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 février 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM TOIT ET JOIE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’habitations à loyers modérés TOIT ET JOIE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 mai 2024 entre la Société anonyme d’habitations à loyers modérés TOIT ET JOIE d’une part, et Madame [C] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 29 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la Société anonyme d’habitations à loyers modérés TOIT ET JOIE la somme de 379,36 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE un délai à Madame [C] [P] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [C] [P] à s’acquitter de la dette en 3 mensualités de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [C] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la Société anonyme d’habitations à loyers modérés TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 29 avril 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE la Société anonyme d’habitations à loyers modérés TOIT ET JOIE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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