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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 juin 2025, n° 25/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05090 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVMC
Minute n° 25/595
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 08 décembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 19 juin 2025, reçue au greffe le 19 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 juin 2025 à M. [Z] [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 19 juin 2025 à Mme [K] [E], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de communication de l’avis médial motivé
Le conseil de [Z] [L] soutient que la procédure serait entachée d’irrégularité en ce que l’avis médical motivé en vue de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire serait tardif, ayant été transmis moins de quarante-huit heures avant l’audience.
L’article L.3211-12-1, II, du code de la santé publique, la saisine magistrat du siège du tribunal judiciaire « est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
Aux termes des dispositions de l’article L.3211-12-4, alinéa 3 in fine, du code de la santé publique :
« L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. ».
En l’espèce, un avis médical motivé a été rédigé le 23 juin 2025 par le Docteur [F] et débattu contradictoirement à l’audience. Les formalités de l’article L.3211-2-1, II, précitées, ont donc été satisfaites, sans que cet avis doive être communiqué au moins quarante-huit heures avant l’audience, les dispositions de l’article L.3211-12-4 précitées n’ayant vocation à s’appliquer qu’en cause d’appel.
Au fond :
Le conseil de [Z] [L] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d’admission initiale, que l’avis médical motivé est insuffisamment motivé pour justifier que les conditions d’une hospitalisation complète et continue sont toujours réunies.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 23 juin 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [F] que le patient, admis dans le cadre d’une rupture thérapeutique pour décompensation délirante et instabilité comportementales majeures, est en fugue depuis le 16 juin dans l’après-midi, alors que son état était incomplètement amélioré et que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins étaient limitées.
En conséquence, au vu des constatations médicales, valablement établies sur la base des derniers éléments médicaux actualisés figurant au dossier médical du patient, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [L] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [Z] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [L]
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 juin 2025
Le greffier,
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