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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 mai 2025, n° 22/08833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle Ociane Matmut, Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES, CPAM de la Gironde |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
60A
RG n° N° RG 22/08833 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFZN
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [K], [Y] [V] [Z] [B] [K] épouse [H] [S], [H] [S]
C/
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, CPAM de la Gironde, Mutuelle Ociane Matmut
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [V] [Z] [B] [K] épouse [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
MACIF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle Ociane Matmut prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2016, Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [N], assurée auprès de la MACIF ASSURANCES.
Il a subi du fait de l’accident :
— un traumatisme du thorax,
— un traumatisme abdominal,
— une contusion de la main gauche et du genou droit,
— une plaie de la main droite,
— un traumatisme du fémur gauche.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées.
Les docteurs [O] et [E] ont déposé leur rapport d’expertise définitif suite à la réunion du 26 mars 2021.
Le 31 décembre 2021, la MACIF ASSURANCES a formulé une proposition d’indemnisation.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, les consorts [K] ont, par actes délivrés les 17 et 18 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la MACIF ASSURANCES pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la MUTUELLE OCIANE MATMUT.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a condamné la MACIF ASSURANCES à verser à Monsieur [K] les sommes de 45000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice et 1000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de :
— Évaluer le préjudice subi par [I] [K] à la somme de 1 006 974,88 €,
— Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 24 000 €,
— Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 30 344,49 €,
— Condamner la MACIF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité, à payer à [I] [K], après déduction de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées, la somme de 952 630,39 € à titre de réparation de son préjudice, se décomposant de la façon suivante
Postes de préjudice Evaluation du préjudice Dû à la victime Tiers payeurs
DSA 20 007,48 € 135,16 € 19 872,32 €
FD 2 517,60 € 2 517,60 € 0,00 €
ATP temporaire 6 657,00 € 6 657,00 € 0,00 €
PGPA 37 344,34 € 26 887,35 € 10 456,99 €
DSF 15,18,00 € 0,00 € 15,18 €
PGPF 749 998,28 € 749 998,28 € 0,00 €
IP 75 000,00 € 75 000,00 € 0,00 €
DFT 7 185,00 € 7 185,00 € 0,00 €
SE 25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 €
PET 9 000,00 € 9 000,00 € 0,00 €
DFP 44 250,00 € 44 250,00 € 0,00 €
PA 14 000,00 € 14 000,00 € 0,00 €
PEP 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €
PS 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €
TOTAL 1 006 974,88 € 976 630,39 € 30 344,49 €
Provisions versées: 24 000,00 €
Solde victime : 952 630,39 €
— A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal devait retenir une simple perte de chance au titre des pertes de gains professionnels, fixer cette perte de chance à 90 % et condamner la MACIF ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 24 198,62 € pour les PGPA et 674 998,45 € pour les PGPF,
— Allouer à Madame [V] [K] et à Monsieur [H] [S], parents de la victime directe, la somme de 6 000 € chacun au titre de leurs préjudices d’affection en tant que victime par ricochet, et condamner MACIF ASSURANCES au paiement desdites sommes,
— Ordonner que, conformément dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances, la totalité des indemnités allouées aux victimes avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 juin 2017 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
— Voir condamner MACIF ASSURANCES à payer une somme de 5 000 € à Monsieur [I] [K] et 1 000 € à chacune des victimes par ricochet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la MACIF ASSURANCES demande au tribunal de :
— CONSTATER que la MACIF a versé à Monsieur [K] la somme de 24 000 € à titre de provision ;
En conséquence, à titre principal :
— CONDAMNER la MACIF à s’acquitter des sommes suivantes à l’égard de Monsieur [K]
POSTES DE PREJUDICE EVALUATION CREANCE TP
DSA 135,16 € 19 872,32 €
FD Frais de transport 936,34 €
TP temporaire 5 072,00 €
Médecin-conseil 1 530,00 €
PGPA 3 665,73 € 10 456,99 €
DSF AUCUNE DEMANDE 15,18 €
PGPF DEBOUTER
IP DEBOUTER
TP FUTURE AUCUNE DEMANDE
FLA AUCUNE DEMANDE
FVA AUCUNE DEMANDE
DFT 5 987,50 €
SE 20 000,00 €
PET 1 500,00 €
DFP 38 250,00 €
PEP 5 000,00 €
PA DEBOUTER
PS DEBOUTER
PE AUCUNE DEMANDE
PROVISION VERSEE – 24 000 €
TOTAL 58 076,73 € 30 344,49 €
— DEBOUTER Monsieur [K] du surplus, comme étant injustifié et infondé ;
— DEBOUTER Madame [L] [V] [Z] [B] et Monsieur [H] [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection.
À titre subsidiaire :
— CONDAMNER la MACIF au versement de la somme de 7 056,50 € à titre de perte de chance d’exercer le métier de charbonnier, 5 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, 2 000 € d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
— CONDAMNER la MACIF au versement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [L] [V] [Z] [B] et Monsieur [H] [S].
En tout état de cause :
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [K], Madame [L] [V] [Z] [B] et Monsieur [H] [S], de voir condamner la MACIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par La MACIF ASSURANCES et le droit à indemnisation de Monsieur [K]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la MACIF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [K] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [K]
Le rapport des docteurs [O] et [E] indique que Monsieur [K] né le [Date naissance 2] 1994, sans profession au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— Un traumatisme du fémur gauche qui fut responsable d’une fracture fermée fémorale gauche diaphysaire bifocale : basi-cervicale de l’épiphyse fémorale supérieure gauche et fracture complexe transversale avec 3ème fragment,
— Un traumatisme du thorax responsable de deux pneumothorax minimes bilatéraux avec contusion pulmonaire, sans complication respiratoire ou pleuro-parenchymateuse,
— Un traumatisme abdominal responsable d’une contusion hépatique du segment V,
— une contusion de la main gauche et du genou droit,
— une plaie de la main droite qui fut suturée après exploration et parage.
Après consolidation fixée au 18 octobre 2018, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de
15 % en raison de :
— douleurs à la hanche et cuisse gauche,
— raideur de la hanche gauche prédominant dans les mouvements de flexion et rotation externe,
— gêne à l’enroulement du 4ème doigt de la main droite qui reste complet mais se fait avec une légère déviation externe ce qui provoque un léger chevauchement.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 18/10/2016 et le 19/12/2017 pour le compte de son assuré social Monsieur [K] un total de 17269,45 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques et d’appareillages) qu’il y a lieu de retenir.
La créance de la MUTUELLE OCIANE à ce titre s’élève à 2602,87 €. Il convient également de la retenir.
Monsieur [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de : 135,16 € ( franchise mentionnée sur le décompte de la CPAM et frais pharmaceutiques).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 20 007,48 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 530 €.
Frais de déplacement
Monsieur [K] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. La MACIF ne conteste pas ce listing et l’imputabilité des frais énoncés à l’accident.
De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 1552,80 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 987,60 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, les médecins ont retenu un besoin d’aide à la personne à raison de :
— 3 heures par jour du 29/10/2016 au 15/12/2016 ;
— 1h30 par jour du 16/12/2016 au 21/02/2017 et du 26/02/2017 au 15/03/2017 ;
— 5 heures par semaine du 16/03/2017 au 16/05/2017 ;
soit un total de 317 heures, sur lequel s’accordent les parties.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6 340 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expertise retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 18 octobre 2016 et le 18 juin 2017.
Au moment de l’accident, Monsieur [K] n’exerçait pas d’activité professionnelle. Il justifie qu’il bénéficiait d’un CDD en qualité de charbonnier du 14 mars au 29 septembre 2016. Il justifie qu’il exerçait régulièrement cette activité saisonnière depuis 2013/2014, alternant CDD et périodes de chomage.
Il est constant qu’il était en arrêt maladie à la date à laquelle il aurait normalement pu bénéficier de son contrat saisonnier pour l’année 2017. Selon l’expertise, les séquelles de l’accident ont empêché la reprise de la profession de charbonnier.
Il a néanmoins exercé d’autres activités professionnelles après son arrêt maladie et verse deux justificatifs d’emploi en août 2017 et en mai 2018. Et il ne justifie pas de son revenu annuel pour l’année 2017/2018 de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la réalité d’une perte de revenus sur cette période.
Ainsi, il convient de retenir en l’état que du fait de son arrêt maladie, il a subi une perte de chance de bénéficier de son contrat de saisonnier comme charbonnier pour l’année 2017. Postérieurement, il n’y avait cependant pas d’impossibilité à la reprise d’activité professionnelle de la fin de son arrêt de travail jusqu’à la consolidation.
Il convient de retenir au vu des justificatifs de revenus perçus pour les CDD de 2014 à 2016 , une perte de revenus à hauteur de 21 395 € (moyenne des trois revenus annuels des CDD de chabonnier).
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 10 456,99 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 18/10/2016 au 18/06/2017, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 21 395 €.
Le solde revenant à Monsieur [K] est donc de 10 938,01 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation projectif de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Il convient de retenir la créance de la CPAM à hauteur de 15,18 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En raison des séquelles, l’expertise a retenu la nécessité d’une limitation au port de charges lourdes et aux sollicitations physiques du membre inférieur gauche en raison des douleurs et d’un manque de force à ce niveau là. Il ressort également de l’expertise qu’en raison des séquelles, Monsieur [K] n’a pu reprendre l’activité de charbonnier.
Néanmoins, il apparait qu’il a bénéficié à compter d’août 2020 de la signature d’un CDI en qualité de chauffeur poids lourds. Il n’a pas ailleurs jamais fait l’objet d’un avis d’inaptitude à l’activité de charbonnier et n’était pas non plus considéré inapte à tout emploi.
Enfin, il ne justifie pas de ses revenus perçus sur la période allant de la consolidation jusqu’à la signature du CDI, se contentant d’affirmer qu’il percevait des allocations chomage.
Dans ces conditions, il convient de retenir que du fait des séquelles, Monsieur [K] subi une perte de chance de percevoir ses revenus professionnels qu’il conviendra de fixer à 90% de son revenu.
Il convient de retenir un revenu annuel moyen es qualité de charbonnier à hauteur de 21 395 € soit une perte de 19 255, 50 € annuelle (1604,62 € mensuel).
Il n’est pas justifié des revenus éventuellement perçus entre 2018 et août 2020 donc il n’est pas démontré la réalité d’une perte de revenus pour la période allant de la consolidation jusqu’à la signature du CDI es qualité de chauffeur poids lourds.
Le CDI versé prévoit une rémunération mensuelle de 10 € brut de l’heure. Il justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen en 2020 de 1 828,97 € soit un revenu supérieur à la perte de chance évaluée.
Les bulletins de salaire versés pour 2021 et 2022 ne mentionnent pas une diminution du salaire de base.
Pour l’année 2023, son revenu annuel imposable s’élève à la somme de 19 344,76 €.
Dans ses conditions, et Monsieur [K] étant toujours bénéficiaire du même CDI à la date de la cloture, il convient de considérer que Monsieur [K] ne justifie pas subir une perte de gains professionnels futurs effective.
La demande sera donc rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu la nécessité d’une limitation au port de charges lourdes et aux sollicitations physiques du membre inférieur gauche en raison des douleurs et d’un manque de force à ce niveau et l’abandon de la profession de charbonnier du fait des séquelles.
Il apparait que suite à la consolidation, Monsieur [K] a opté pour un changement de carrière, ayant passé le permis poids lourds et bénéficiant d’un CDI en qualité de chauffeur poids lourds depuis août 2020.
Dans ces circonstances, il convient de tenir compte de l’abandon de la profession antérieure, d’une dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles physiques, et d’une pénibilité accrue dans l’exercice professionnel, alors qu’il n’avait que 24 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [K] la somme de 75 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 405 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 15 jours selon le calcul commun des parties
— 972 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 48 jours selon le calcul commun des parties
— 1 161 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 86 jours selon le calcul commun des parties
— 3 928,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 582 jours selon le calcul commun des parties.
soit un total de 6 466,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 en raison notamment des douleurs physiques et psychologiques.
Monsieur [K] fait valoir également la violence du traumatisme initial (accident de mobylette), et la multiplicité des blessures outre les trois interventions chirurgicales subies et les soins et suivi de rééducation le temps de sa convalescence.
Dès lors, et vu la proposition formée par la MACIF, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expertise a retenu une préjudice esthétique temporaire s’agissant de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de l’immobilisation du membre supérieur droit pendant plusieurs mois, de l’orthèse et des cannes anglaises, des cicatrices multiples des membres inférieurs avec atténuation progressive sur quelques mois.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Monsieur [K] à 15 % pour les raisons ci avant rappelées.
Monsieur [K] mentionne également une hypervigilance à la conduite automobile.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 40 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les médecins ont évalué le préjudice esthétique permanent de Monsieur [K] à 2,5/7.
Monsieur [K] fait valoir :
— l’amyotrophie de la cuisse gauche ;
— les multiples cicatrices : hanche gauche, genou gauche et droit, sur la cuisse droite et à la jambe gauche,
— un chevauchement du 4ème doigt de la main droite.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient qu’il persiste une limitation à la pratique des activités habituelles mais sans impossibilité totale ou définitive.
Monsieur [K] a justifié de sa pratique antérieure de plusieurs activités sportives, notamment le VTT, le football ou la moto.
Monsieur [K] indique avoir du arrêter ou limiter sa pratique en raison des douleurs à la hanche et au genou mais il n’existe pas d’impossibilité à ces activités.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expertise retient qu’il n’existe pas d’impossibilité à la réalisation de l’acte ni à la procréation mais il est mentionné une gêne fonctionnelle dans la réalisation de l’acte sexuel du fait des séquelles.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance mutuelle
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
20 007,48 €
2 602,87 €
17 269,45 €
135,16 €
— FD frais divers hors ATP
2 517,60 €
0,00 €
2 517,60 €
— ATP assistance tiers personne
6 340,00 €
0,00 €
6 340,00 €
— PGPA perte de gains actuels
21 395,00 €
10 456,99 €
10 938,01 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
15,18 €
15,18 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
75 000,00 €
75 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 466,50 €
6 466,50 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
40 000,00 €
40 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
213 741,76 €
2 602,87 €
27 741,62 €
183 397,27 €
Provision
45 000,00 €
45 000,00 €
TOTAL après provision
168 741,76 €
138 397,27 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées et/ou accordées, le solde dû à Monsieur [K] et à la charge de la MACIF ASSURANCES, s’élève à la somme de 138 397,27 €.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation
fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [K] soutient que l’offre adressée par La MACIF ASSURANCES le 20 décembre 2021 était tardive et manifestement incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
La MACIF ASSURANCES soutient que son offre d’indemnisation était justifiée et qu’il ne saurait lui être reproché la tardiveté de l’offre car elle n’était pas partie aux opérations d’expertise et n’a été informé de la date de consolidation que le 09 août 2021.
Il convient de relever que les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire de l’assureur de Monsieur [K], la société GAN ASSURANCES.
Le rapport d’expertise définitif a été communiqué le 26 mars 2021. Aucune offre n’a été formulée dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise.
L’offre adressée le 20 décembre 2021, au vu de la présente décision, apparait manifestement insuffisante notamment s’agissant des postes au titre des préjudices professionnels et doit donc être assimilée à un défaut d’offre.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 18 juin 2017 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident (22 ans), de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence effectuée en partie au domicile des parties, il convient d’allouer à chacun des parents, la somme de 4 000 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la MACIF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €. Les autres demandes seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [K] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [I] [K], suite à l’accident dont il a été victime le 18 octobre 2016 à la somme totale de 213 741,76 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance mutuelle
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
20 007,48 €
2 602,87 €
17 269,45 €
135,16 €
— FD frais divers hors ATP
2 517,60 €
0,00 €
2 517,60 €
— ATP assistance tiers personne
6 340,00 €
0,00 €
6 340,00 €
— PGPA perte de gains actuels
21 395,00 €
10 456,99 €
10 938,01 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
15,18 €
15,18 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
75 000,00 €
75 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 466,50 €
6 466,50 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
40 000,00 €
40 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
213 741,76 €
2 602,87 €
27 741,62 €
183 397,27 €
Provision
45 000,00 €
45 000,00 €
TOTAL après provision
168 741,76 €
138 397,27 €
CONDAMNE la MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [K] la somme de
183 397,27 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, qui sera réduite à la somme de 138 397,27 € sous réserve du versement des provisions accordées ;
CONDAMNE la MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [K] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 213 741,76 € du 18 juin 2017 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, et ce avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la MACIF ASSURANCES à payer la somme de 4 000 € à Madame [V] [K] et 4000 € à Monsieur [H] [S] ;
CONDAMNE la MACIF ASSURANCES à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [I] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF ASSURANCES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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