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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 8 janv. 2026, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Le 08 Janvier 2026
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DH3J
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure THORAL, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [K] [R] divorcée [V]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurette GOUYET-POMMARET, avocat plaidant au barreau d’ARDECHE et Maître Anaïs BERGER, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 9 octobre 2025, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026
à Me Anaïs BERGER, avocat postulant
Me Audrey GELIBERT, avocat postulant
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [V] et madame [K] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2005 par-devant l’Officier de l’Etat civil de [Localité 22] (26). Un contrat de mariage avait été préalablement reçu le 31 janvier 2005 par Maitre [D] [I], notaire à [Localité 24], aux termes duquel les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la séparation de bien.
Par jugement définitif en date du 6 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a :
— prononcé le divorce des époux [V]/[R] sur le fondement des articles 233 et 234,
— débouté madame [R] de sa demande de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation,
— dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre monsieur [V] et madame [R] concernant leurs biens à la date du 26 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— débouté madame [R] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par l’époux à la date du 1er décembre 2019,
— constaté que les parties ne sollicitaient pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
Par acte en date du 24 juin 2024, monsieur [N] [V] a assigné madame [K] [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 décembre 2024, monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
— juger recevables et bien fondées les demandes de monsieur [N] [V],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [N] [V] et madame [K] [R] étant précisé que l’indivision est composée :
— d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 17] figurant au cadastre sections ZK64 et ZK96,
— d’un véhicule PEUGEOT 307 immatriculé " … "
— fixer à 251 500 euros la valeur du bien immobilier indivis situé à [Adresse 7] à [Localité 16] section ZK n°[Cadastre 9] et section ZK n°[Cadastre 10],
— fixer à 7 000 euros la valeur du véhicule indivis,
— fixer à 2 000 euros la valeur des meubles meublants indivis,
— attribuer le bien immobilier situé à [Adresse 7] à [Localité 16] section ZK n°[Cadastre 9] et section ZK n°[Cadastre 10] à monsieur [N] [V],
— ordonner les formalités de publicité foncière,
— fixer la récompense due par l’indivision à monsieur [V] à la somme d’un montant de 54 370 euros,
— établir comme suit le compte d’administration pour la période postérieure au mariage :
— taxes foncières de 2020 à 2023 : 5 421 euros,
— taxes d’habitation de 2020 à 2023 : 1 225 euros,
— assurance du bien immobilier : 2 153,03 euros,
soit un total des dépenses réglées par monsieur [V] pour le compte de l’indivision d’un montant de 8 799,02 euros
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme d’un montant de 720 euros mensuel, soit la somme de 360 euros due par monsieur [N] [V] à son ex-épouse à compter du 26 novembre 2020,
— établir comme suit la masse partageable :
— masse active :
o le bien immobilier : 251 500 euros,
o les meubles meublants : 2 000 euros,
o le véhicule PEUGEOT 307 : 7 000 euros,
■ Total : 260 500 euros,
— masse passive :
o Récompense due à monsieur [V] : 54 370 euros,
— actif net à partager : 206 130 euros,
— déterminer les droits de chacun comme suit :
— Monsieur [V] a droit : à la moitié de l’actif soit 103 065 euros, la récompense d’un montant de 54 370 euros moins le solde du compte d’administration, indemnité d’occupation dont sont déduites les sommes dépensées dans l’intérêt du bien immobilier, soit : 144 136,91 euros,
— Madame [R] a droit : à la moitié de l’actif soit 103 065 euros, une somme au titre du compte d’administration : 13 298,085 euros ; total de 116 363 euros,
— fixer la soulte due par monsieur [V] à madame [R] à la somme d’un montant de 108 363 euros,
— déterminer les attributions comme suit :
— pour fournir à monsieur [V] le montant de ses droits, il lui est attribué, ce qu’il accepte :
o Le bien immobilier situé à [Localité 16] pour 251 500 euros,
o La moitié des meubles pour un montant de 1 000 euros,
o En moins prenant, le solde du compte d’administration, soit la somme de 13 298,085 euros,
o En moins prenant la soulte calculée d’un montant de 108 363 euros due à madame [R]
■ Soit un total de 144 136,91 euros égal au montant de ses droits
— pour fournir à madame [R] le montant de ses droits, il lui est attribué, ce qu’elle accepte :
o La moitié des meubles pour un montant 1 000 euros,
o Le véhicule Peugeot 307 d’un montant de 7 000 euros,
o La soule d’un montant de 108 363 euros,
■ Soit un total d’un montant de 116 363 euros égal au montant de ses droits,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal estime que le partage est complexe, désigner tel notaire qu’il écherra afin de procéder aux opérations de compte et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les ex-époux,
— en toute hypothèse,
— condamner madame [R] à régler tous les frais liés au partage judiciaire (frais d’acte et droit de partage le cas échéant),
— condamner madame [R] à verser à monsieur [V] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [R] aux entiers dépens de l’instance,
En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2025, se fondant sur les dispositions des articles 815 et suivants, 1400 du code civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, madame [K] [R] demande au tribunal de :
— ordonner le partage de l’indivision de biens existant entre madame [R] et monsieur [V],
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il procède aux opérations de partage dont il s’agit,
— fixer la valeur des biens immobiliers composant l’indivision à la somme totale de 270 000 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [V] à l’égard de l’indivision dont il s’agit pour l’occupation du bien immobilier indivis à hauteur de 750 euros par mois à compter du 26 novembre 2020 jusqu''à la date du partage,
— dire et juger qu’il y aura lieu de prendre en considération dans les opérations de liquidation-partage les apports effectués par madame [R] pour l’acquisition du bien indivis que le notaire devra chiffrer ;
— fixer la valeur des meubles meublants de l’indivision [R]/[V] soit fixé à 7 000 euros,
— dire et juger que monsieur [V] détient une créance à l’égard de l’indivision pour la prise en charge des taxes foncières, d’habitation et d’assurance du bien immobilier indivis du 26 novembre 2020 jusqu’à la date du partage,
— condamner monsieur [V] aux entiers dépens,
— condamner monsieur [V] à verser à madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter monsieur [V] de toutes ses demandes contraires.
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
I- Sur le partage
Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d’un notaire formulée par madame [R]
Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2005 sous le régime de la séparation de biens.
Aux termes de l’article 1441 du Code civil, l’indivision se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 6 novembre 2023, et qu’elles ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives.
Dès lors, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et en l’absence d’accord entre les parties et vu la complexité du partage, il convient de désigner un notaire en la personne de Maître [T] [H], notaire à [Localité 15] sous la surveillance du juge commis faute de pouvoir trancher l’ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, auquel il appartiendra d’inventorier l’actif et le passif de l’indivision.
II- Sur l’indivision et les comptes entre les parties
Sur la composition de l’indivision
Il ressort des éléments versés que la masse partageable de l’indivision se compose des biens suivants :
— un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 17] figurant section ZK64 et ZK96 ;
— un véhicule PEUGEOT (307 ou 308 SW) immatriculé DP 998 GD ;
— des meubles meublants.
Sur l’attribution du bien immobilier indivis
Monsieur [V] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 19]) section ZK n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 18].
Or, compte tenu de la portée de cette demande et madame [R] n’ayant pas conclu sur ce point, il apparait prématuré, à ce stade de la procédure, de statuer sur celle-ci.
Dès lors, monsieur [V] sera débouté de ce chef.
Sur les apports personnels des parties à l’indivision
Aux termes de ses écritures, monsieur [V] déclare avoir effectué un apport personnel d’un montant de 62 114,50 euros provenant de son épargne propre, antérieure au mariage, liée à la vente d’un bien propre en 2001. S’il justifie du caractère propre de cette somme, néanmoins, il apparaît à la lumière de ses écritures et des pièces produites, à savoir le courrier de Maître [L] et du reçu de l’étude notariale [I] et Associés en date du 25 avril 2005 qu’il a effectué un apport personnel d’un montant de 54 370 euros pour l’achat du terrain à bâtir sur lequel est édifiée la maison du couple.
Il convient dès lors de fixer sa créance à la somme de 54 370 euros.
Sur l’apport personnel de madame [R]
Madame [R] déclare avoir effectué des apports conséquents, sans pour autant en justifier.
Par conséquent, sa demande de fixation de créance sera rejetée en l’état. Il lui appartiendra d’en justifier devant le notaire désigné.
Sur la valeur actuelle du bien immobilier
Il ressort des différents éléments versés au débat que la valeur du bien immobilier a été estimée par différents professionnels à une valeur variant entre 250 000 euros à 280 000 euros.
Les parties ne s’accordant pas sur une valorisation commune, il convient de les renvoyer devant le notaire commis pour fixer la valeur du bien immobilier.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’occurrence, les parties conviennent que monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation, mais sont en désaccord sur l’estimation de la valeur du bien nécessaire au calcul de l’indemnité, ainsi que sur la valeur locative du bien.
Par conséquent, il convient de les renvoyer devant le notaire aux fins d’établir le montant de l’indemnité d’occupation au vu de la valeur du bien, qui sera dû par monsieur [V] à compter du 26 novembre 2020, date à laquelle le juge aux affaires familiales attribuait la jouissance du domicile conjugal à monsieur [V] à titre onéreux.
Sur les meubles meublants
Les parties ne s’accordent pas sur une valorisation commune des meubles meublants indivis. Par conséquent, il convient de les renvoyer devant le notaire commis pour fixer leur valeur.
Sur le véhicule PEUGEOT
Il convient de constater l’accord des parties sur l’attribution à madame [R] du véhicule PEUGEOT 307 ou 308 SW, les écritures des parties étant contadictoires sur ce point, immatriculé DP 998 GD, acquis par l’indivision au cours du mariage.
La valeur de ce bien n’étant toutefois pas justifiée en l’état, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné afin de fixer la récompense éventuellement due à monsieur [V] par l’indivision au regard de la valeur du véhicule.
Sur les créances revendiquées par monsieur [V]
Les parties s’accordent sur le fait que monsieur [V] détient sur l’indivision des créances relatives aux dépenses suivantes :
— les taxes foncières de 2021 à 2024 : monsieur justifie s’être acquitté de ces taxes pour un montant de 4 476 euros. Il ne justifie pas de la taxe de 2020.
— les taxes d’habitation de 2020 à 2024 : monsieur justifie du règlement de la somme totale de 1 225 euros à ce titre.
— l’assurance habitation de 2020 à 2024 : monsieur justifie du règlement de la somme totale de 2 153,03 euros à ce titre.
Par conséquent, il convient de fixer les créances dues par l’indivision à monsieur [V] à hauteur de 4 476 euros pour les taxes foncières de 2021 à 2024, 1 225 euros pour les taxes d’habitation de 2020 à 2024 et 2 153,03 euros pour le paiement de l’assurance habitation de 2020 à 2024.
III – Sur les demandes accessoires
Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de divorce du 6 novembre 2023,
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [N] [V] et madame [K] [R],
DÉSIGNE Maître [T] [H], notaire à [Localité 14], SELARL [20] [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— la carte grise du véhicule PEUGEOT immatriculé DP 998 GD,
— les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits contractés,
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes),
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [12] en application de l’article 259-3 du Code civil et l’article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [13],
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai d’un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile),
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile),
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision" relative audit acte,
RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 20 novembre 2020,
DIT que la masse partageable est composée comme suit :
— bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 17] figurant section ZK64 et ZK96,
— véhicule PEUGEOT immatriculé DP 998 GD,
— meubles meublants,
DIT que la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 18] sera fixée par le notaire commis,
DIT que l’indemnité d’occupation due par monsieur [N] [V] sera calculée à compter du 26 novembre 2020 et sera fixée par le notaire,
DÉBOUTE en l’état, monsieur [V] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
FIXE la récompense due par l’indivision à monsieur [N] [V] au titre du financement dudit bien immobilier à la somme de 54 370 euros,
ATTRIBUE le véhicule PEUGEOT immatriculé DP 998 GD à madame [K] [R], à charge pour le notaire de fixer la récompense due par l’indivision à monsieur [N] [V] ;
FIXE les créances dues par l’indivision à monsieur [N] [V] comme suit :
— 4 476 euros au titre des taxes foncières de 2021 à 2024,
— 1 225 euros au titre des taxes d’habitation de 2020 à 2024,
— 2 153,03 euros au titre de l’assurance habitation de 2020 à 2024.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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