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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00749 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORB
N° MINUTE : 26/00153
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
URSSAF NORD PAS DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Mme, [M], [I], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Monsieur, [Q], [U], [G],
[Adresse 2],
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 30 août 2023 devant ce tribunal par Monsieur, [Q], [G] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 16 août 2023 par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS pour le recouvrement de la somme de 6.029 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, de la régularisation 2016 et 2017 ;
Après réouverture des débats par mention au dossier du 24 septembre 2025,
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle Monsieur, [Q], [G] et l’USSAF NORD PAS DE, [Localité 2], dispensée de comparution, se sont référés respectivement à leurs conclusions communiquées par mail du 19 juin 2025 et déposées le 2 juillet 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
— Sur le motif tiré de l’adressage irrégulier de la mise en demeure préalable :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi, au redevable, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par ailleurs, en application de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
C’est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s’enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.
En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure support de la contrainte, datée du 9 janvier 2019 et adressée à « MR, [G], [Q], [U], [Adresse 5] ». Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception et a été retournée à l’organisme avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’opposant fait valoir qu’il a démissionné de ses fonctions de gérant des sociétés, [1] et, [2], domiciliées à cette adresse, en 2017, par une décision du 30 juin 2017, régulièrement publiée le 29 septembre 2017.
Il en conclut que cette adresse ne constituait donc plus son domicile professionnel à la date de la mise en demeure.
Mais, il ne prouve pas avoir informé l’organisme de son changement d’adresse.
Par suite, il convient de retenir que la mise en demeure a été régulièrement adressée au débiteur des cotisations.
Le premier moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, « ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d’identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision » (2e Civ., 24 septembre 2009, n° 08-19.283).
La Cour de cassation a également approuvé une cour d’appel d’avoir, après avoir énoncé que « les mises en demeure [étaient] adressées à M. X – Restaurant Y et [étaient] postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu’il n'[était] pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l’EURL X pour laquelle il [était] affilié au régime social des indépendants », ainsi « fait ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, et d’en avoir exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée » (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130).
En l’espèce, le tribunal constate que :
— la contrainte a été émise à l’encontre de Monsieur, [Q], [G] sans autre indication et comporte un numéro de cotisant,
— la mise en demeure préalable a été décernée à l’encontre de Monsieur, [Q], [G] sans autre indication et comportent un numéro TI et un numéro identifiant, et a été envoyée à Monsieur, [Q], [G] « SARL, [3] »,
— le cotisant a été immatriculé auprès de l’organisme au titre de deux activités indépendantes (gérance de la SARL, [4], [G] et de la SARL, [2]),
— l’URSSAF DU NORD PAS DE, [Localité 2] précise que Monsieur, [Q], [G] est redevable des cotisations en litige au titre de la gérance de la SARL, [4], [G], dont le compte a été radié en date du 30 juin 2017 (Monsieur, [Q], [G] ayant été gérant de la SARL, [3] jusqu’à la cession de ses parts en 2013).
Le tribunal retient que l’absence de référence, dans la mise en demeure et la contrainte, de la société et de la qualité au titre desquelles Monsieur, [Q], [G], qui avait exercé au moins deux activités relevant du régime social des travailleurs indépendants, était débiteur des cotisations réclamées, ajoutée à la référence dans le courrier de mise en demeure d’une qualité erronée, n’ont pas permis à Monsieur, [Q], [G] d’avoir pleinement connaissance de la cause de son obligation. Le tribunal relève sur ce point que l’opposant, dans son recours, a indiqué que les sociétés dont il avait été le gérant en 2016 et 2017 étaient toujours en activité, ce qui est révélateur de son absence de connaissance de la qualité au titre de laquelle il était redevable des cotisations réclamées.
Par suite, il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’opposition ayant été jugée totalement fondée, la caisse conservera la charge des frais de signification de la contrainte annulée.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur, [Q], [G] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 16 août 2023 par l’URSSAF NORD PAS DE, [Localité 2] pour le recouvrement de la somme de 6.029 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, de la régularisation 2016 et 2017 ;
ANNULE cette contrainte ;
REJETTE les demandes en paiement formées par l’URSSAF NORD PAS DE, [Localité 2] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF NORD PAS DE, [Localité 2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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