Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître, [A], [K]
Copie certifiée conforme à:
— Maître, [A], [K]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00139
N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q77
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CO GES CO, exerçant sous l’enseigne OXIA, S.A.R.L,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0839
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [E] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/00139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q77
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur, [J], [E] est propriétaire du lot n°2 de copropriété d’un immeuble situé au, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M, [E] de payer la somme de 7.171,17 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 4] à PARIS (75006) a fait assigner M, [E] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-1 et 1231-6 alinéa 3 du code civil et des articles 514-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Adresse 5], en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien-fondé :
CONDAMNER Monsieur, [J], [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 15.854 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1 er novembre 2024, laquelle somme sera augmentée des intérêts légaux courus à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
-16.720 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil ;
-3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [J], [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais nécessaires, exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance, et qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Bien que régulièrement cité, M, [E] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 15 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires formule une demande globale incluant le paiement des charges de copropriété et les frais liés à leur recouvrement, demandes ce qui seraient examinées ci-dessous distinctement.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M, [E] est propriétaire du lot n°2 au sein de l’ immeuble en copropriété situé au, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 octobre 2022, 2 octobre 2023, 16 septembre 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1re octobre 2024.
Si le syndicat des copropriétaires invoque la somme de 15.854 euros, il convient de relever que le décompte versé aux débats arrêté au 1er octobre 2024 fait état de la somme de 7.171,17 euros et que les appels de fonds produits concernent la période du 22 novembre 2022 au 1er octobre 2024 qui sont reportés dans le décompte arrêté au 1er octobre 2024, de sorte qu’aucun élément ne justifie la somme de 15.854 euros telle que réclamée.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M, [E], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 7.087,17 euros.
M, [E] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2024.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 30 septembre 2024, antérieurement à la signification de l’assignation, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, M, [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 84 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/00139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q77
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M, [E] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M, [E] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, il convient de relever que, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M, [E] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires produit l’accusé de réception du courrier distribué au copropriétaire le 30 septembre 2024. En application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M, [E], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/00139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q77
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M, [E] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [J], [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble au, [Adresse 4] à, [Localité 4] les sommes de :
— 7.087,17 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 1er octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
— 84 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024;
— 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrosage ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Garantie
- Pierre ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Frais bancaires ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Retard
- Professionnel ·
- Méditerranée ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Date ·
- Capital
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Veuve ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Dol
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Logiciel ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Protocole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.