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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YASL
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. TERIDEAL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Séghane DELANNOY
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YASL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la commune de GONDECOURT a fait dénoncer à la société TERIDEAL HAUTS DE FRANCE une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque BNP PARIBAS le 29 décembre 2023, ce en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal administratif de Lille du 12 juillet 2021, d’un jugement de ce même tribunal du 29 décembre 2022 et d’un arrêt de la cour administrative d’appel du 6 avril 2023.
Par acte du 6 février 2024, la société TERIDEAL HAUTS DE FRANCE a fait assigner la commune de GONDECOURT devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société TERIDEAL HAUTS DE FRANCE présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 29 décembre 2023 et de sa dénonciation, en ordonner mainlevée,
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner la commune de [Localité 5] à lui restituer la somme de 32.047,86 euros qui aurait été saisie,
— Condamner la commune de [Localité 5] à lui verser 772,34 euros au titre des intérêts légaux consécutifs à l’indisponibilité des fonds objets de la saisie-attribution,
— Juger n’y avoir lieu au paiement des frais d’exécution de l’étude, du droit proportionnel 128, des provisions sur dénonciation, certificat de non-contestation, significatif du certificat et mainlevée-quittance, du coût de l’acte de saisie-attribution, pour un total de 724,02 euros,
— Condamner la commune de [Localité 5] à lui rembourser les frais bancaires de 100 euros liés à la saisie,
— Condamner la commune de [Localité 5] à lui payer 2.000 euros pour son préjudice matériel et moral, à une amende civile de 1.000 euros, et à une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la commune de [Localité 5] présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes adverses,
— Juger la saisie-attribution bien fondée pour 1.071,87 euros,
— Condamner la société TERIDEAL à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 29 décembre 2023.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité formelle de l’acte de saisie.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut en premier lieu d’une irrégularité de forme de l’acte de saisie tenant à une erreur dans la désignation de la juridiction devant être saisie pour contester l’acte.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YASL
Néanmoins, la société TERIDEAL ne fait valoir aucun grief.
La nullité de l’acte ne peut donc être prononcée sur ce moyen.
Sur le moyen tiré du désintéressement du créancier antérieur à l’acte de saisie.
La société TERIDEAL se prévaut ensuite du fait qu’elle avait, antérieurement à la saisie et dès le 15 décembre 2023, procédé au règlement du principal de la créance ressortant de la combinaison des décisions mises à exécution, principal qui s’élève à 33.830,60 euros comme il n’est pas contesté entre les parties. Elle apporte la preuve de ce virement.
La commune de [Localité 5] explique la saisie par le fait que ni elle ni son commissaire de justice n’avait eu connaissance de ce paiement effectué par la société TERIDEAL sans l’en informer et sans passer par le compte CARPA de son conseil, ce par virement adressé au centre des finances publiques d'[Localité 6].
Or il n’existe aucune obligation légale pour le débiteur d’une condamnation résultant d’une décision de justice de faire transiter son règlement par son avocat ou d’informer son créancier du paiement effectué.
La commune de GONDECOURT ajoute que la saisie resterait justifiée dès lors que la société TERIDEAL était toujours redevable après son paiement des sommes de 273,43 euros (soit, comme le déduit le tribunal à la lecture du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société TERIDEAL le 11 décembre 2023 : 20,59 euros au titre de l’émolument dû au commissaire de justice chargé du recouvrement en vertu de l’article A444-31 du code de commerce et 252,84 euros au titre du coût du commandement précité du 11 décembre 2023) et de 798,44 euros au titre des intérêts courus.
Néanmoins, si ces sommes peuvent effectivement être revendiquées comme il sera dit ci-après, il faut constater en premier lieu que l’acte litigieux n’emportait saisie d’aucune somme au titre des intérêts (l’acte faisant figurer la mention “MEMOIRE” s’agissant des intérêts). Seuls l’émolument du commissaire de justice et le coût du commandement du 11 décembre 2023 se trouvent vraisemblablement revendiqués dans l’acte au sein des “frais d’exécution de l’étude” de 305,05 euros. Or, compte tenu en particulier de la volonté de règlement dont venait de témoigner la société TERIDEAL par son règlement, la mise en oeuvre d’un acte de saisie-attribution pour recouvrement de la seule somme résiduelle de 152,84 euros ne peut être considérée comme nécessaire et proportionnée.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie et d’en ordonner mainlevée.
Sur la demande de restitution.
Il n’y a pas lieu de condamner la commune de [Localité 5] à restituer à la société TERIDEAL une somme de 32.047,86 euros qui aurait été saisie immédiatement selon elle sur ses comptes le jour de la saisie.
En effet, la demanderesse fait manifestement erreur en considérant que le montant de la saisie aurait été immédiatement versé à la commune de [Localité 5]. La somme de 32.047,86 euros passée en débit sur son compte le 29 décembre 2023 a simplement été rendue indisponible par le tiers-saisi comme il ressort de l’intitulé de l’opération (“saisie attribution blocage”) et comme cela est systématiquement fait dans le cadre d’une mesure de saisie-attribution, ce dans l’attente de l’écoulement du délai de contestation et le cas échéant dans l’attente qu’il soit statué sur la contestation élevée.
La société TERIDEAL retrouvera la libre disposition de ses fonds sur production de la présente décision de mainlevée.
Sur les frais d’exécution.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de statuer sur la charge des frais de saisie contestés par la société TERIDEAL.
La demanderesse est tenue au paiement de l’émolument dû au commissaire de justice chargé du recouvrement en vertu de l’article A444-31 du code de commerce pour une somme de 20,59 euros dès lors que la commune de [Localité 5] a dû charger un commissaire de justice d’instrumenter en l’absence de paiement après les plusieurs relances dont il est justifié. Ce commissaire a instrumenté valablement dans le cadre de la signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 décembre 2023 dès lors que la société TERIDEAL n’avait procédé à aucun paiement à cette date.
De ce fait, la société TERIDEAL est tenue au paiement du coût de cet acte pour 252,84 euros.
En revanche, la demanderesse ne peut être tenue du surplus des “frais d’exécution de l’étude” dès lors que la commune de [Localité 5] n’en justifie pas malgré la contestation élevée.
En outre, la société TERIDEAL ne peut être tenue du coût de la dénonciation de la saisie-attribution du 29 décembre 2023, laquelle est jugée injustifiée, pas plus que du coût de l’établissement de l’acte de non-contestation, de sa signification au tiers saisi et de l’acte de mainlevée quittance dès lors que ces actes n’ont pas été effectivement mis en oeuvre compte tenu de la présente contestation.
Sur les frais bancaires.
La saisie-attribution du 29 décembre 2023 étant jugée injustifiée, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 5] à verser à la société TERIDEAL la somme de 100 euros au titre des frais bancaires de saisie que cette dernière justifie avoir exposés.
Sur les demandes indemnitaires de la société TERIDEAL.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 772,34 euros au titre des intérêts courus sur les sommes rendues indisponibles, outre 2.000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral.
Le fait pour la commune de [Localité 5] d’avoir procédé à une saisie-attribution alors que le principal de la créance lui avait été réglé constitue certes une faute civile pouvant ouvrir droit à réparation.
Néanmoins, il faut également considérer qu’une fois informé de cette erreur le conseil de la commune de [Localité 5] a proposé au conseil de la société TERIDEAL par courrier du 30 janvier 2024, soit une semaine avant l’introduction de la présente instance et neuf jours avant l’expiration du délai de recours, de procéder à un acquiescement partiel à la saisie pour les seuls montants évoqués plus haut de 273,43 euros et de 798.44 euros au titre des frais et émoluments d’exécutions et des intérêts (dont la société TERIDEAL ne conteste pas le calcul), sommes qui sont incontestablement dues.
Suite au paiement après plusieurs mises en demeure et partiel de la société TERIDEAL (en comparaison même du seul montant du commandement de payer du 11 décembre 2023 qui venait de lui être signifié), un tel acquiescement aurait permis de solder le compte entre les parties et d’éviter le blocage de la somme saisie durant le temps de la contestation qu’a préféré élever la demanderesse, seul désagrément que cette dernière évoque explicitement au soutien de ses demandes indemnitaires.
Dans ces conditions, il faut juger que la société TERIDEAL se prévaut de sa propre turpitude en demandant réparation des préjudices qu’elle évoque. Ses demandes doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande d’amende civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La prétention de la société TERIDEAL à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la commune de [Localité 5] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la commune de [Localité 5] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu des motifs retenus ci-avant s’agissant des demandes indemnitaires de la société TERIDEAL et du fait que cette dernière aurait pu éviter d’exposer les frais du procès, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité et ordonne mainlevée de la saisie-attribution du 29 décembre 2023 ;
DIT que la société TERIDEAL HAUTS DE FRANCE est tenue au paiement de l’émolument dû au commissaire de justice chargé du recouvrement en vertu de l’article A444-31 du code de commerce pour une somme de 20,59 euros ainsi que du coût de l’acte de signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 décembre 2023 pour une somme de 252,84 euros ;
DIT qu’au delà de ces sommes la société TERIDEAL HAUTS DE FRANCE n’est pas tenue du surplus des “frais d’exécution de l’étude” chiffrés à hauteur de 305,05 euros dans l’acte de saisie-attribution du 29 décembre 2023 ;
DIT que le coût de l’ensemble des actes relatifs à la saisie-attribution du 29 décembre 2023 restera à la charge de la commune de [Localité 5] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 5] à verser à la société TERIDEAL HAUTS DE FRANCE la somme de 100 euros au titre des frais bancaires ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la commune de [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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