Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 févr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00733
N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ2R
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 5]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt du 31 octobre 2009, réceptionnée le 3 novembre 2009 et acceptée le 14 novembre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a consenti à la Sci [Adresse 6] un prêt immobilier, destiné à l’achat d’un local commercial pour mise en location et de la moitié des combles, référencé n°102780300900020229702, d’un montant de 130.000 euros, remboursable en 186 mensualités au taux variable de 4,30 % l’an.
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2009, M. [D] [K] s’est porté caution de la Sci 86A Grand’Rue dont il est gérant, dans la limite de 156.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 207 mois.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [O] [K] s’est également porté caution de la Sci [Adresse 6], dans la limite de 156.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 207 mois.
Les échéances des prêts n’étant plus payées depuis le mois de juillet 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure la Sci 86A [Adresse 7], M. [D] [K] et M. [O] [K] de lui régler la somme de 6.284,51 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, par lettres recommandées du 6 février 2024.
Par lettres recommandées du 13 mars 2024, réceptionnées le 14 mars 2024 par M. [D] [K] et M. [O] [K], le Crédit Mutuel a informé la Sci [Adresse 6], M. [D] [K] et M. [O] [K] de la déchéance du terme du prêt ci-dessus visé et les a mis en demeure de lui régler la somme de 23.293,93 euros.
Par lettres recommandées du 27 août 2025, réceptionnées le 30 août 2025 par M. [D] [K] et M. [O] [K], le Crédit Mutuel les a mis en demeure de lui régler la somme de 9.322,37 euros
Par acte introductif du 6 novembre 2025, signifié le 27 novembre et le 2 décembre 2025, le Crédit Mutuel a attrait respectivement M. [D] [K] et M. [O] [K] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 9.322,38 euros, outre les intérêts au taux de 3,30 % à compter du 28 août 2025,
— 750 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, – 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [D] [K] et M. [O] [K] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°1027803009000020229702
À l’appui de sa demande, le Crédit Mutuel produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 14 novembre 2009 entre le Crédit Mutuel et la Sci [Adresse 6],
— le tableau d’amortissement y afférent,
— l’engagement de caution de M. [D] [K] en date du 18 décembre 2009, dans la limite de 156.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 207 mois,
— l’engagement de caution de M. [O] [K] en date du 18 décembre 2009, dans la limite de 156.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 207 mois,
— les mises en demeure des 25 septembre 2023, 6 février 2024, 13 mars 2024 et 27 août 2025,
— un décompte arrêté au 26 août 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance du Crédit Mutuel à hauteur des montants suivants:
— principal et intérêts au 26/08/2025 : 7.788,95 euros
— indemnité de résiliation : 300,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration de taux de crédit de 3 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 7 % de l’ensemble des sommes dues.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [D] [K] et de M. [O] [K] à payer au Crédit Mutuel la somme de 7.788,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3.30 % l’an à compter du 27 août 2025 et la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de leurs engagements de caution, les condamnations de M. [D] [K] et de M. [O] [K] seront limitées à la somme de 156.000 euros.
La capitalisation est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur demande la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, le Crédit Mutuel ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de M. [D] [K] et de M. [O] [K] ni ne caractérise l’abus.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [K] et M. [O] [K], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [K] et de M. [O] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] les sommes suivantes, au titre du prêt n°1027803009000020229702:
— 7.788,95 € (SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 3.30 % l’an à compter du 27 août 2025 ;
— 300,00 € (TROIS CENTS EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les condamnations précitées de M. [D] [K] seront limitées à la somme de 156.000 euros ;
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [K] et M. [O] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [K] et M. [O] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise
- Redevance ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Juridiction ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Responsabilité ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Durée
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Lot ·
- Motif légitime ·
- Mission d'expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Couture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bonne foi ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Hôpitaux ·
- Santé
- Arbre ·
- Élagage ·
- Constat ·
- Parcelle ·
- Héritage ·
- Ligne ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Bornage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professionnel ·
- Méditerranée ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Date ·
- Capital
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Pauvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.