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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, Société [ Z ] EUROPEAN GROUP SE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. FRANCE ARROSAGE, S.A.S. [ I ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/03060 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGEI
N° Minute :
AFFAIRE
Société SMABTP
C/
S.A.S. FRANCE ARROSAGE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES té FRANCE ARROSAGE, S.A. MMA IARD, S.A.S. [I], Société [Z] EUROPEAN GROUP SE
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
DEFENDERESSES
S.A.S. FRANCE ARROSAGE
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel DERIAT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425 et par Me Paul DRAGON, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
S.A. MMA IARD
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042
S.A.S. [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086
Société [Z] EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2019/2020, le Syndicat mixte de la Baie de Somme Grand Littoral Picard, maître d’ouvrage des travaux de création du trou n°15b du parcours de golf de Belle Dune à [Localité 10], a confié la réalisation du lot n°2 « irrigation » à la société Delb’Art.
A partir de septembre 2020, la société Delb’Art a indiqué avoir constaté des fuites sur les réseaux enterrés d’arrosage.
Par acte d’huissier délivré les 13, 15 et 23 mars 2023, la société DELB’ART et son assureur la SMABTP ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société FRANCE ARROSAGE, en qualité de fournisseur des tuyaux polyéthylène, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société FRANCE ARROSAGE, la société GROUPE [I], fournisseur de la société FRANCE ARROSAGE, ainsi que son assureur, la société [Z] EUROPEAN GROUP SE aux fins de remboursement de toutes les sommes versées au titre de ce sinistre, et de garantie.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la société [I] SAS et la société [Z] EUROPEAN GROUP SE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, les articles 1346 et suivants du code civil, et l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par la SMABTP de condamnation in solidum de [Z], [I], France Arrosage et MMA ;
— REJETER les entières demandes à l’encontre de [Z] et [I] ;
— CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à [Z], prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile d'[I], de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société DELB’ART demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 789 du code de procédure civile,
et de l’article L.121-12 du code des assurances, de ;
— DECLARER que la SMABTP est légitimement subrogée dans les droits de son assuré et peut poursuivre son action contre [Z] et [I] pour les sommes versées
— JUGER qu’avec les nouvelles pièces fournies, la demande de [Z] et [I] est sans objet et que les conditions légales de la subrogation sont réunies ;
En conséquence,
— REJETER la demande d’irrecevabilité soulevé par [Z] et [I] ;
— REJETER la demande d’articles 700 du code de procédure civile comme infondée.
— RESERVER les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, la société FRANCE ARROSAGE demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés [I] et SCHUBB ;
— Dans l’hypothèse où cette irrecevabilité serait admise, ordonner la poursuite de la procédure au contradictoire des sociétés [I] et SCHUBB pour qu’il soit statué sur la demande de relevé et garantie formée par la concluante contre elles ;
— Condamner toutes parties succombantes aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025, mis en délibéré au 2 octobre 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose toutefois que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances précise que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, la société [I] SAS et la société [Z] EUROPE GROUP SE soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la société SMABTP en ce que cette dernière ne justifie pas des conditions d’une subrogation conventionnelle ou légale.
La SMABTP quant à elle soutient que cette question ne relève pas de la recevabilité de l’action, mais de l’existence et de la validité du droit substantiel exercé par la SMABTP, de sorte qu’elle doit être tranchée au fond. Elle expose que son action est recevable dès lors que depuis un arrêt de principe du 29 mars 2000, consacrant le principe de la subrogation in futurum de l’assureur, la jurisprudence reconnaît de manière constante la recevabilité de l’action engagée par l’assureur, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé dès lors qu’il a payé l’indemnité due à son assuré avant que le juge du fond ne statue.
Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence susvisée concerne les assureurs dommages-ouvrage et non les assureurs de responsabilité.
En application de l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouve », la subrogation légale opère de plein droit en faveur de l’assureur qui rapporte la preuve, d’une part, d’un paiement effectué par ses soins au profit de son assuré, d’autre part, du fait qu’un tel paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens et cette preuve est suffisamment rapportée par l’assureur qui produit une quittance subrogative dans laquelle l’assuré reconnaît avoir perçu de la compagnie les sommes dont il est demandé remboursement aux responsables du sinistre.
Par ailleurs, la subrogation légale n’a lieu que lorsque l’assureur a payé l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance, de sorte qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il était contractuellement tenu de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police.
Enfin, l’existence d’une subrogation légale n’empêche pas de rapporter la preuve d’une subrogation conventionnelle réalisée à l’occasion d’un même règlement.
L’article 1346-1 du code civil, qui régit le mécanisme de la subrogation conventionnelle, énonce qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement à venir.
La subrogation conventionnelle d’un assureur dans les droits d’un assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir, à l’inverse de la subrogation légale, que ce règlement a été fait en exécution d’une obligation contractuelle de garantie.
S’agissant du paiement prétendument effectué en application du contrat d’assurance, la SMABTP ne verse aucun document aux débats et se borne à reproduire dans le corps de ses conclusions des copies d’écran faisant état du versement de certaines sommes à son assuré.
Ce seul document est insuffisant pour faire la preuve du paiement de la somme réclamée, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
La preuve d’un paiement effectif réalisé au profit de l’assuré n’est donc pas rapportée, de sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies.
Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SMABTP et la demande de remboursement des indemnités versées sera déclarée irrecevable.
En revanche, il n’appartient pas aux demandeurs à l’incident de soulever l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des autres défendeurs.
S’agissant de l’appel en garantie, il ne peut être contesté qu’une partie puisse avoir un intérêt à préserver son droit à agir envers d’éventuels responsables et préserver ainsi ses droits à garantie s’il dispose d’éléments suffisants pour justifier du bien-fondé de sa démarche.
En l’espèce, la production aux débats du contrat d’assurance justifie son recours, dès lors qu’il en découle une obligation d’indemnisation.
Cette demande n’est par conséquent pas irrecevable.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE la société SMABTP irrecevable en son action subrogatoire à l’encontre de la société [I] SAS et la société [Z] EUROPEAN GROUP SE ;
RAPPELLE que la société [I] SAS et la société [Z] EUROPEAN GROUP SE ne sont pas recevables à soulever la fin de non-recevoir des demandes formées à l’encontre des autres défendeurs ;
DECLARE la société SMABTP recevable en ses autres demandes formées contre la société [Z] EUROPEAN GROUP Se ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 13h30 pour les conclusions en demande ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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