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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SAINT PIERRE c/ S.A.S. EL YAYO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01542 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XRR
AFFAIRE : S.C.I. SAINT PIERRE C/ S.A.S. EL YAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT PIERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EL YAYO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [R] – 2783, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La SCI SAINT PIERRE a assigné la SAS EL YAYO devant le juge des référés de Lyon le 20 juin 2025 aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail susvisé, les causes du commandement n’ayant pas été soldée dans le délai.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution du bail commercial signé entre les parties le 9 mars 2023, du fait du manquement de la SAS EL YAYO à son obligation contractuelle de régler les loyers.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’expulsion de la SAS EL YAYO ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs.
CONDAMNER la SAS EL YAYO à régler à la SCI SAINT PIERRE, la somme de 20 400 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 1 er juin 2025, à actualiser au jour de l’audience.
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,
CONDAMNER la SAS EL YAYO à régler à la SCI SAINT PIERRE, une indemnité d’occupation de 100 € par mois (correspondant au montant du loyer mensuel), à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés.
CONDAMNER la SAS EL YAYO à régler à la SCI SAINT PIERRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens d’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI SAINT PIERRE expose que par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, elle a donné à bail commercial à la SAS PIKA DITA (devenue société EL YAYO) des locaux au sein d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 2], qu’il était prévu au titre du bail un loyer mensuel de 1650 € majoré de TVA, outre le règlement d’une somme mensuelle de 52 € HT à titre de provision pour charge, qu’un accord oral a été trouvé entre les parties pour que le loyer soit diminué à la somme de 1000 € HT, soit 1200 € TTC par mois à partir du 1 er février 2024, que malgré cette diminution de loyer, la société EL YAYO n’a plus réglé ses échéances de loyers depuis le 1 er février 2024.
La SCI SAINT PIERRE fait valoir que par actes signés en date du 15 novembre 2024, deux des trois associés de la société EL YAYO ont cédé la totalité de leurs parts à Monsieur [G] qui a repris la gérance de ladite société, que lors de la cession, le nouvel associé était bien entendu parfaitement informé de l’existence de la dette de la société dont il rachetait les parts, et s’engageait à régler celle-ci, que par courrier de son conseil en date du 20 décembre 2024, la SCI SAINT PIERRE mettait en demeure le preneur de régler ses loyers dus s’élevant à la somme de 13 200 € et ce en vain, que par acte d’huissier signifié le 18 février 2025, la SCI SAINT PIERRE a adressé un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, à la société EL YAYO, que la SAS EL YAYO n’a pas réglé ses dettes.
La SAS EL YAYO ne s’est pas présentée à l’audience du 8 septembre 2025. la SCI SAINT PIERRE a actualisé ses demandes de paiement à hauteur de la somme de 24 000 euros à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI SAINT PIERRE produit le bail commercial conclu avec la SAS PIKA DITA désormais dénommée la SAS EL YAYO le 9 et le 13 mars 2023 stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers.
Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 février 2025 dans le délai d’un mois soit au 18 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut statuer que sur les demandes de provision, il convient en conséquence de rejeter la demande de paiement de la somme non provisionnelle de 20 400 euros au titre des loyers et de la somme non provisionnelle de 100 euros par mois au titre des indemnités d’occupation.
La SAS EL YAYO succombant, il y a lieu de la condamner à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS à la date du 18 mars 2025 la résiliation du contrat de bail commercial existant entre la SCI SAINT PIERRE et la SAS EL YAYO en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 18 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SAS EL YAYO, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situé [Adresse 1] désigné lot n° 121 dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, local de 60 m2 environ et les 56/5000 èmes des parties communes générales et garage box double en long numéroté G21-G22 avec une surface approximatve de 25 m2 au niveau – 1 et les 8/5000 èmes des parties communes générales ;
REJETONS les demandes de paiement non provisionnelles au titre des loyers et des indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS la SAS EL YAYO à payer à la SCI SAINT PIERRE une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS EL YAYO aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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