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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 juin 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
N° RG 23/00875 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CK7H
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Madame [O] [W], candidate à l’intégration, laquelle a participé au délibéré avec voix consultative ;
En présence de Madame [B] [X], attachée de justice
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, et Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier, en présence de Mme [W], candidate à l’intégration et de Mme [X], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, n°siren 776179335, inscrite au RCS de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant plusieurs contrats, Monsieur [K] [T] a souscrit auprès de la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE divers crédit pour son activité professionnelle, à savoir :
un contrat de prêt professionnel n°00000591613 en date du 14 avril 2021 pour un capital emprunté de 12 210 euros à rembourser en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,28% ;un contrat de prêt professionnel n°00000591626 en date du 14 avril 2021 pour un capital emprunté de 38 379 euros à rembourser en 60 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,07% ;un contrat de prêt professionnel n°00000591673 en date du 14 avril 2021 pour un capital emprunté de 22 436 euros à rembourser en 60 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,07% ;un contrat de prêt professionnel n°00000591688 en date du 14 avril 2021 pour un capital emprunté de 14 530 euros à rembourser en 60 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,07% ;un contrat de prêt professionnel n°00000591713 en date du 14 avril 2021 pour un capital emprunté de 20 000 euros à rembourser en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,28% ;un contrat de prêt professionnel n°00000713769 en date du 14 avril 2021 pour un capital emprunté de 20 000 euros à rembourser en 60 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,4% ;un contrat de prêt professionnel n°00000756428 en date du 14 avril 2021 pour un capital emprunté de 30 320 euros à rembourser en 12 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 2,25%.
Faisant valoir que des mensualités de ces crédit sont restées impayées, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE a prononcé la déchéance du terme et a adressé à cet égard à Monsieur [K] [T] les mises en demeure afférentes de régulariser la situation et ce :
S’agissant du contrat de prêt professionnel n°00000591613 en date du 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023 ; S’agissant du contrat de prêt professionnel n°00000591626 en date du 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023 ; S’agissant du contrat de prêt professionnel n°00000591673 en date du 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023 ; S’agissant du contrat de prêt professionnel n°00000591688 en date du 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023 ; S’agissant du contrat de prêt professionnel n°00000591713 en date du 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023 ; S’agissant du contrat de prêt professionnel n°00000713769en date du 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023 ; S’agissant du contrat de prêt professionnel n°00000756428 en date du 14 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023.
Faisant valoir qu’aucune suite n’a été donnée à aucune de ces mises en demeure, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE a fait citer Monsieur [K] [T] devant le tribunal judiciaire de FOIX pour faire état de cette défaillance dans le remboursement des contrats de crédit précités.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
****
A l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE a, dans les termes exacts de l’acte introductif de l’instance, demandé la condamnation de Monsieur [K] [T] à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
— au titre du prêt professionnel n° 00000591613, la somme de 13.555,33 € outre intérêts au taux de 4,28% à compter du 20 Juillet 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000591626 la somme de 15.938,55 € outre intérêts au taux de 4,07 % à compter du 20 Juillet 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000591673 la somme de 17.986,96 € outre intérêts au taux de 4,07% à compter du 20 Juillet 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000591688 la somme de 13.827,42 € outre intérêts au taux de 4,07 % à compter du 20 Juillet 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000591713 la somme de 21.097,63 € outre intérêts au taux de 4,28% à compter du 20 Juillet 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000713769 la somme de 22.404,04 € outre intérêts au taux de 4,4 % à compter du 20 Juillet 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000756428 la somme de 28.815,84 € outre intérêts au taux de 5,25 % compter du 20 Juillet 2023 et jusqu’à complet règlement.
D’ordonner la capitalisation des intérêts moratoires pour les intérêts dus pour plus d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
De condamner Monsieur [K] [T] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 1.500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus large exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Monsieur [T] a constitué avocat sans toutefois présenter de conclusions écrites.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
**** **** ****
DISCUSSION
Sur la demande principale de déchéance du terme et sur les sommes réclamées
Il résulte des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation que les contrats de crédit à la consommation doivent faire l’objet d’une offre préalable conforme aux exigences légales, notamment en matière d’informations obligatoires.
En l’espèce, les contrats produits aux débats comportent l’ensemble des mentions exigées par les articles L. 312-5, L. 312-8 et R. 312-2 du Code de la consommation, notamment le montant de chaque crédit, la durée, le coût total du crédit, le TAEG et le tableau d’amortissement prévisionnel. Les offres ont par ailleurs été acceptées en temps utile par l’emprunteur.
Les contrats sont donc réguliers et valides.
A cet égard, l’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1224 du même code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il en résulte que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités de paiement de crédit stipulées dans le contrat et auxquelles il a régulièrement consenti, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.
A cet égard, l’article 1225 alinéa 2 du code civil rappelle que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Sur ce point, en matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut ainsi prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en tout état de cause être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet sous la précision du délai qui était accordé au débiteur pour s’acquitter.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil, faute d’indication par le débiteur, les paiements s’imputent prioritairement sur les dettes les plus anciennes. Au demeurant, il y a lieu de prendre en considération toutes les régularisations éventuelles effectuées par l’emprunteur avant la déchéance du terme, laquelle, en rendant exigible la totalité des sommes dues, ne permet plus de tenir compte des paiements ultérieurs.
En l’espèce, les pièces produites établissent que chacun des premiers incidents de paiement non régularisés sont survenus moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance et il en résulte que la demande exposée par l’action est recevable.
En l’espèce, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE produit régulièrement à la procédure :
les sept offres préalable de prêt acceptées par Monsieur [K] [T] le 14 avril 2021 sous la forme de crédits classiques aux taux respectifs de 1,28% / 1,07% / 1,07% / 1,07% / 1,28% / 1,4% / 2,25% ;
les 7 mises en demeure différentes en date du 25 mai 2023 aux termes desquelles le prêteur a exposé sa volonté de résilier le contrat et de prononcer la déchéance du terme ;
la mention pour chacun des contrats de crédit des derniers paiements réguliers ;
le décompte des sommes dues.
L’existence d’impayés n’est pas utilement et sérieusement contestée.
La déchéance du terme est acquise au vu des lettres recommandées précitées avec avis de réception du 25 mai 2023.
Il est ainsi établi que Monsieur [K] [T] reste devoir à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE :
— Au titre du prêt professionnel n° 00000591613, la somme de 11.556,33 euros à compter du 20 Juillet 2023 ;
— Au titre du prêt professionnel n° 00000591626 la somme de 13.931,55 euros à compter du 20 Juillet 2023 ;
— Au titre du prêt professionnel n° 00000591673 la somme de 15.987,96 euros à compter du 20 Juillet 2023 ;
— Au titre du prêt professionnel n° 00000591688 la somme de 11.821,42 euros à compter du 20 Juillet 2023 ;
— Au titre du prêt professionnel n° 00000591713 la somme de 19.084,63 euros à compter du 20 Juillet 2023 ;
— Au titre du prêt professionnel n° 00000713769 la somme de 20.347,92 euros à compter du 20 Juillet 2023 ;
— Au titre du prêt professionnel n° 00000756428 la somme de 26.816,84 euros à compter du 20 Juillet 2023.
En effet, s’agissant des indemnités légales sollicitées par la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE à titre de clause pénale, il y aura lieu d’observer qu’elles présentent un caractère manifestement excessif.
L’indemnité sollicitée de 8% du capital restant dû sera ainsi modérée d’office par le Juge et fixée à la somme de 1 euro, et ce en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [T], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE :
— au titre du prêt professionnel n° 00000591613, la somme de 11.556,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 Juillet 2023 ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000591626 la somme de 13.931,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 Juillet 2023 ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000591673 la somme de 15.987,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 Juillet 2023 ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000591688 la somme de 11.821,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 Juillet 2023 ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000591713 la somme de 19.084,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 Juillet 2023 ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000713769 la somme de 20.347,92 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 Juillet 2023 ;
— au titre du prêt professionnel n° 00000756428 la somme de 26.816,84 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 Juillet 2023.
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit nonobstant le recours et DIT n’y avoir lieu à écarter celle-ci.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître [G] [D] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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