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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00794 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMKP
DEMANDEURS
Madame [T] [V] épouse [E] demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [Z] [E] demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES
Madame [U] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2025 en présence de [B] [N], auditrice de justice
Jugement prononcé le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [V] épouse [E] et M. [Z] [E], ayant pour mandataire la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, ont donné à bail à Mme [I] [F] et Mme [U] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) et la cave n°11 par contrat du 20 décembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 600 euros.
En outre, Mme [I] [F] et Mme [U] [L] ont souscrit le 27 décembre 2023 à une assurance multirisque habitation auprès de la BPCE IARD via l’agence FONCIA payable à échéance annuelle pour un montant de cotisations de 198,12 euros frais et taxes d’assurance comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] [V] épouse [E], M. [Z] [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 septembre 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 13 décembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Mme [L] et délivré en étude à Mme [F] pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [I] [F] et Mme [U] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de de Mme [I] [F] et Mme [U] [L] au paiement :
* de la somme de 4040,72 euros arrêtée au 2 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 157,31 euros arrêtée au 2 décembre 2024 titre des échéances impayées d’assurances,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 07 février 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [T] [V] épouse [E], M. [Z] [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5574,95 euros au 17 mars 2025.
Mme [I] [F] a indiqué souhaiter rester dans le logement. Elle a précisé que Mme [L] avait quitté le logement sans en avoir déposé congé auprès du bailleur, et avoir par la suite occupé le logement avec son compagnon qui était censé régler le loyer auprès de l’agence, ce qu’il n’a pas fait et qu’elle a découvert tardivement. Elle a indiqué avoir eu une fille en janvier 2025 et s’être séparée de son compagnon au mois de mars. Elle a confirmé ne pas avoir pu reprendre le règlement du loyer courant et a dit souhaiter avoir un délai pour quitter le logement.
Les bailleurs s’opposent à tout délai.
Mme [U] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [I] [F] et Mme [U] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 13 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande de suspension de ses effets
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 septembre 2024, pour la somme en principal de 2146,98 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 novembre 2024.
Mme [I] [F] et Mme [U] [L] sont à compter de cette date occupantes sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il résulte des débats que Mme [I] [F], qui a indiqué être désormais seule occupante avec sa fille de l’appartement, n’a pas repris le paiement des loyers courants. Il résulte également des pièces versées au débat que les locataires sont en dettes depuis l’entrée dans les lieux. De plus, il résulte des débats que Mme [I] [F] n’est pas en mesure d’apurer l’arriéré locatif. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume pas.
L’article 12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Aux termes de l’article 15 de la même loi, le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis est en principe de trois mois et court à compte du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Enfin, l’article 8-1 VI de la même loi dispose que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, Mme [I] [F] et Mme [U] [L] étaient colocataires tenues solidairement au paiement du loyer et des charges en vertu des stipulations contractuelles, le contrat prévoyant en sont article VII qu’elles « seront tenus solidairement de l’ensemble des obligations résultant du présent bail ».
Mme [U] [L] n’a pas donné congé est reste dès lors tenue solidairement de l’obligation de payer le loyer.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme [T] [V] épouse [E], M. [Z] [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE produisent un décompte des loyers démontrant que Mme [I] [F] et Mme [U] [L] restent devoir la somme de 5574,95 euros. Toutefois, ce décompte inclut :
des frais de rejet à hauteur de prélèvement non prévus contractuellement à hauteur de 195 euros,des frais de commissaire de justice qui ne peuvent être pris en compte à ce stade à hauteur de 540,35 euros,
de telle sorte que la dette de loyer et charges s’élève en réalité à 4839,60 euros.
En outre, les demandeurs produisent un décompte au 2 décembre 2024 laissant apparaitre que les locataires sont redevables de la somme de 157,31 euros au titre de l’assurance multirisque habitation souscrite auprès de la banque populaire. Cette créance n’étant pas due aux demandeurs, ils ne sont pas en droit d’en réclamer le paiement et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Mme [I] [F] comparante, et Mme [U] [L], non comparante, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette de loyer.
Elle seront donc condamnée solidairement au paiement de la somme de 4839,60 euros, selon décompte actualisé au 17 mars 2025.
Mme [I] [F] ayant indiqué lors de l’audience être désormais seule occupante de l’habitation sera seule condamnée au paiement des indemnités d’occupation dues à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [T] [V] épouse [E] et M. [Z] [E].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [F] et Mme [U] [L], partie succombante à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [I] [F] et Mme [U] [L] à payer à Mme [T] [V] épouse [E], M. [Z] [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 novembre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à Mme [I] [F] et Mme [U] [L] de libérer le logement situé [Adresse 5] et de la cave (N°11) afférente et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Mme [I] [F] et Mme [U] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [V] épouse [E], M [Z] [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne Mme [I] [F] et Mme [U] [L] à payer à Mme [T] [V] épouse [E] et M [Z] [E] la somme de 4839,60 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 mars 2025 (loyer de mars 2025 inclus) ;
— Déboute la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE de sa demande formée au titre de l’assurance multirisque habitation,
— Condamne Mme [I] [F] à verser à Mme [T] [V] épouse [E] et M [Z] [E] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er avril 2025et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne in solidum Mme [I] [F] et Mme [U] [L] à verser à Mme [T] [V] épouse [E], M [Z] [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [I] [F] et Mme [U] [L] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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