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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Avril 2025
N° RG 25/00009
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKNE
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société PERFORMANCE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [N] [B] (parcelles AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17]), demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté,
Madame [G] [Y] (parcelles AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17]), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
SCI MGR IMMO 35 (parcelle AC [Cadastre 20]), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
Madame [F] [R] (parcelle AC [Cadastre 20]), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [J] [E] (parcelle AC [Cadastre 20]), demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté,
le syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 14] représenté par son syndic la Société COPROLIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
Commune [Localité 26] (parcelle AC [Cadastre 6]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
Société [I] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 27] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestations notariées, la société par actions simplifiée (SAS) Performance promotion, demanderesse à l’instance, est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 18] et [Cadastre 21], situées aux [Adresse 8] à [Localité 26] (sa pièce n°2).
Suivant arrêté en date du 15 juin 2022, la commune de [Localité 26] a délivré à cette société un permis de construire, sur ces deux parcelles, un immeuble collectif (pièce n°4 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 décembre 2024 et 02 janvier 2025, la SAS Performance promotion a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— M. [N] [B],
— Mme [G] [Y],
— la société civile immobilière (SCI) MGR immo 35,
— Mme [F] [R],
— M. [J] [E],
— le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 26] (35),
— la commune de [Localité 26] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [I] architectes, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, la SAS Performance promotion, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne, s’agissant de M. [B], de Mme [Y], de M. [E], de la commune de La Mézière, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] et déposé à l’étude, en ce qui concerne la SCI MGR Immo 35, Mme [R] et la SELARL [I] architectes, ceux-ci n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
Par une note en délibéré autorisée à l’audience, la SAS Performance promotion a justifié de ce que la commune de [Localité 26] a conservé la compétence voirie, laquelle n’a donc pas été transférée à la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné à laquelle elle appartient.
Par message RPVA du 1er avril 2025, la juridiction a, en outre, invité cette société à justifier de la qualité à défendre de :
— la SCI MGR Immo 35,
— M. [E] et Mme [R], ses pièces n°13 et 14 n’étant pas probantes en l’état.
Il a été satisfait à cette demande par un envoi électronique daté du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé
Il résulte des éléments de la cause que la SAS Performance promotion va entreprendre la construction d’un immeuble collectif à usage d’habitation et de cellules à destination médicale ou paramédicale sur des parcelles lui appartenant situées aux [Adresse 9] à [Localité 26] et cadastrées section AC n°[Cadastre 18] et [Cadastre 21] (ses pièces n° 2 à 4).
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, cette société sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
L’ensemble des défendeurs étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La société demanderesse verse aux débats :
— une attestation notariée en date du 19 avril 2019 démontrant que M. [B] et Mme [Y] sont propriétaires d’un bien situé au [Adresse 10] à [Localité 26] et cadastré section AC n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] (sa pièce n°10) ;
— un relevé de propriété de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 11], située au [Adresse 15] à [Localité 26], laquelle appartient en apparence aux copropriétaires de l’immeuble qui y est édifié ainsi qu’une fiche d’immatriculation du syndicat qu’ils ont constitué (ses pièces n°11 et 12) ;
— un document de même nature concernant la parcelle située au [Adresse 13] cadastrée section [23] n°[Cadastre 20], laquelle appartient en apparence à trois copropriétaires que sont la SCI MGR Immo 35, M. [J] [E] et Mme [F] [R] (pièce non cotée produite en cours de délibéré) ;
— un extrait de plan cadastral démontrant que ces parcelles jouxtent celles sur lesquelles aura lieu l’acte de construction litigieux (sa pièce n°9).
La SAS Performance promotion a également justifié, en cours de délibéré, de ce que la commune était toujours en charge de la voirie avoisinante de son projet, comme le permet l’article L 5214-16 II 3° du code général des collectivités territoriales, s’agissant d’une compétence qui n’est pas exercée de plein droit par l’échelon communautaire.
Elle verse, enfin, aux débats un contrat d’architecte conclu avec la SELARL [I] architectes pour la construction d’appartements et d’une cellule commerciale au [Adresse 1] à [Localité 26] (sa pièce n°8).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Performance promotion dispose ainsi d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Il sera fait droit, en tout ou partie, aux chefs de missions réclamés par la société demanderesse avec les réserves toutefois qu’exigent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales s’agissant, en effet, de l’accès de l’expert à des locaux privés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SAS Performance promotion, demanderesse à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 27], domicilié lieu-dit [Localité 29] [Adresse 22] [Localité 28] (22), mob : [XXXXXXXX03], tél : [XXXXXXXX02], mél : [Courriel 25], lequel aura pour mission de :
— se rendre aux [Adresse 8] à [Localité 26] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction litigieuse susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires sont parties à la mesure d’expertise;
— dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— faire de même s’agissant de l’intérieur des propriétés des défendeurs personnes physiques, mais avec l’accord préalable et écrit des occupants des lieux en cas de mise à disposition gratuite ou onéreuses desdites propriétés ;
— faire de même s’agissant des parties communes des deux immeubles situés au [Adresse 15] et au [Adresse 13] à [Localité 26] ainsi que de la voirie communale ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur ces existants voisins ;
— dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Performance promotion devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage de la SAS Performance promotion ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SAS Performance promotion ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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