Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 avr. 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un titre de de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard d’une part, aux conséquences importantes sur sa vie personnelle, ainsi que sur celle de son enfant de seize ans qui suit actuellement sa scolarité en France ;
— les motifs de la décision implicite en litige ne lui ont pas été communiqués ; l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien n’a pas été respecté ; ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500821, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Mme D représentant Mme A
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Mme A, née en 1978, de nationalité tunisienne, est entrée sur le territoire français en 2018. Elle indique avoir occupé divers emplois d’aide-ménagère. Elle a déposé une demande de titre de séjour dont il a été accusé réception le 9 avril 2024. Par le présent recours elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir, en premier lieu, que l’exécution de la décision attaquée risque de lui faire perdre son emploi et qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et notamment de son fils de 16 ans qui poursuit ses études en France. Toutefois, étant entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa court séjour, elle n’a déposé une première demande de titre de séjour que le 9 avril 2024. L’intervention de la décision en litige n’est pas venue modifier la situation de la requérante, ce qui ne permet pas de caractériser une situation d’urgence. En second lieu, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses enfants qui y poursuivent leurs études, et invoque les conséquences sur sa vie quotidienne de l’intervention de la décision en litige et notamment qu’elle risque de se faire éloigner du territoire français, la décision implicite attaquée, n’impose pas que la requérante ou ses enfants quittent E, ne permettant pas de caractériser une urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, que l’urgence à suspendre n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonctions et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
6. La requête de Mme A étant mal-fondée, ses conclusions tendant à l’obtention, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l’obtention, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé signé
O. BI.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Jugement
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Formulaire ·
- Construction ·
- Finances ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Intégration professionnelle ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- République du sénégal ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sénégal ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Effacement
- Procédures fiscales ·
- Spiritueux ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Administration ·
- Alcool ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Vérification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.