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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 août 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPRB
JUGEMENT DU :
14 Août 2025
[R] [P]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE CREDIT DU NORD
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Août 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CREDIT DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Monsieur [R] [P] a souhaité procéder à la consultation de ses comptes bancaires détenus par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CRÉDIT DU NORD en se connectant sur Internet avec son ordinateur personnel.
Monsieur [R] [P] a souscrit aux services de banque à distance proposés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE imposant au client de s’identifier avec un code client de 8 chiffres, un code secret de 6 chiffres puis de s’authentifier avec un code sécuritaire au moins tous les 90 jours.
Monsieur [R] [P] a renseigné son identifiant client et son code secret puis une page inhabituelle est apparue, lui demandant de confirmer son numéro de téléphone.
Le client a répondu par l’affirmative et a cliqué sur le lien suivant.
Monsieur [R] [P] a ensuite reçu un sms portant la mention « Ajout bénéficiaire IBAN » l’invitant à confirmer l’opération sollicitée par un code de sécurité de confirmation W9J9JD, ce qu’il a fait.
Monsieur [R] [P] a constaté qu’il s’était connecté sur un faux site de la banque et s’est plaint d’une fraude auprès de son banquier contacté en urgence par téléphone.
La somme de 3990€ a été débitée le 25 octobre 2023 sur le compte du payeur [R] [P] par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au bénéfice de « [Z] -[G] [H] ».
Le 26 octobre 2023, Monsieur [R] [P] a adressé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un formulaire pour contester l’ordre de virement, se déclarant ainsi victime d’une fraude.
Le jour-même, Monsieur [R] [P] a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 6] exposant ainsi le déroulement des faits.
Le 01 novembre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé au remplacement par anticipation de sa carte bancaire.
Le 25 décembre 2023, Monsieur [R] [P] a adressé une réclamation écrite au service « Relation clientèle ».
Le 26 décembre 2023, Monsieur [R] [P] a écrit à la Direction de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ces termes : « (…) je n’ai jamais autorisé cette transaction, aucun code de sécurité pour le virement sachant que j’ai reçu un code pour entrer le bénéficiaire. Conformément à l’article L133-18 du code monétaire et financier, je vous remercie de bien vouloir créditer mon compte de la somme indûment prélevée (…) ».
Cette lettre recommandée a été réceptionnée le 29 décembre 2023.
Monsieur [R] [P] a saisi l’association de consommateurs CLCV de [Localité 7] qui a, selon courrier recommandé du 26 mars 2024, mis en demeure la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’avoir à rembourser la somme de 3990€ à son adhérent. Elle a écrit en ces termes : « Monsieur [P] a dénoncé auprès de votre organisme, dans les 13 mois réglementaires, un débit frauduleux réalisé le 25 octobre 2023. Vous avez signé le formulaire de contestation en date du 26 octobre 2023 (…), ce n’est pas Monsieur [P] qui a initié le virement mais un escroc (…) il appelle votre agence quelques minutes après la découverte de la fraude (…) cependant le conseiller bancaire de Monsieur [P] ne le recontactera pas à la suite de cet appel entraînant de ce fait une évidente perte de chance de bloquer le processus frauduleux », rappelant ainsi à l’organisme bancaire les dispositions de l’article L563-3 du code monétaire et financier lui imposant de faire preuve de méfiance lorsqu’il constate des anomalies de fonctionnement des comptes de ses clients.
Selon courrier du 05 janvier 2024, le service « Relation clientèle » de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a refusé de procéder au remboursement de la somme de 3990€, prétextant que l’opération avait été manifestement autorisée par Monsieur [R] [P] ; rappelant à son client qu’il avait validé lui-même l’ajout du tiers bénéficiaire lors de l’opération frauduleuse ainsi dénoncée.
Le 04 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a réitéré son positionnement et a ainsi contesté toute responsabilité.
Une dernière relance a été adressée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE selon courrier recommandé du 26 avril 2024.
Le 18 juillet 2024, Monsieur [R] [P] a sollicité la saisine du Médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française (FBF) dans le litige l’opposant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 08 janvier 2025, Monsieur [R] [P] a saisi le conciliateur de justice.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Le 05 février 2025, un constat de carence a été remis par le conciliateur à Monsieur [R] [P].
Selon requête enregistrée au greffe le 27 février 2025, Monsieur [R] [P] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal, et qu’il la condamne à lui payer la somme de 3990€ à titre principal avec intérêts au taux légal majoré, outre la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La cause a été entendue.
Monsieur [R] [P] était présent à l’audience.
Il a confirmé s’être connecté sur le site de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; il a prétendu s’être rapidement opposé au virement lorsqu’il a compris que la plateforme de la banque avait été piratée ; qu’il a pu s’entretenir avec un conseiller et a suivi la procédure de contestation ; qu’il n’a donc pas compris les raisons pour lesquelles le virement de 3990€ a, eu égard au contexte, été débité de son compte.
Il a insisté sur le fait qu’il a été victime d’une fraude justifiée par un dépôt de plainte.
Il a soutenu que le refus de remboursement opposé par la banque n’est pas légitime ; qu’il a peut-être rentré l’IBAN mais qu’il n’est pas à l’origine de ce virement frauduleux ; que la banque a manqué à son obligation de vigilance
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, il a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : 3990€ correspondant au virement frauduleux avec intérêts au taux légal majoré sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier ; outre la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de ses intérêts, il a communiqué les pièces suivantes :
— attestation de carence du 05/02/2025,
— copie d’un ticket de retrait bancaire d’un montant de 50€ du 26/09/2023,
— formulaire de contestation virement du 26/10/2023,
— récépissé de dépôt de plainte du 26/10/2023,
— courrier de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du 01/11/2023,
— réclamation écrite du 25/12/2023 au service clientèle SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— justificatif de virement de la somme de 3990€,
— courrier recommandé adressé par Mr [P] le 26/12/2023 à la Direction de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— courriers recommandés des 26/03/2024 et 26/04/2024 adressés par CLCV à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— courrier de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du 04/04/2024,
— justificatif de saisine du Médiateur en date du 18/07/2024 avec récépissé de réception,
— copie carte CMI priorité de Mr [P].
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal, était représentée à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Elle a fait plaider que Monsieur [R] [P] a seul rendu possible le virement qu’il conteste ; qu’il a validé lui-même l’ajout du tiers bénéficiaire du virement litigieux en saisissant sur la page Internet de son ordinateur un code secret reçu par sms sur son téléphone portable; que son comportement est bien constitutif d’une négligence grave au sens des dispositions de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier et aux conditions générales de la Banque à distance, exclusive de tout droit à remboursement.
Elle a demandé au tribunal de se reporter aux déclarations de Monsieur [R] [P] faites au moment de son dépôt de plainte qui révèlent que son client s’est manifestement connecté sur un faux site de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec son identifiant et son code secret ; qu’il a constaté qu’au lieu de son habituel « tableau de bord », une page s’est ouverte lui demandant de confirmer son numéro de téléphone par un simple clic ; que cet affichage aurait dû l’alerter et l’inciter à la méfiance ; qu’il a confirmé son numéro et a reçu un sms mentionnant « SG particuliers 25/10/2023 15h57 Action: ajout bénéficiaire IBAN : Pays : France code sécurité de confirmation : W9J9JD » ; qu’il a rentré le code, ce qui a permis la captation de ses données et la réalisation du virement contesté vers le tiers bénéficiaire ainsi ajouté.
Elle a soutenu que le caractère particulièrement risqué de l’opération ne pouvait échapper au demandeur à l’instance ; qu’il aurait dû tout stopper et ce d’autant plus qu’il ne souhaitait pas procéder à un ajout de bénéficiaire en vue d’un virement ce jour-là.
Au soutien de ses intérêts, elle a déposé les pièces suivantes :
— formulaire contestation virement complété par Monsieur [P],
— procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [P],
— lettre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Monsieur [P] du 05/01/2024,
— lettre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Monsieur [P] du 04/04/2024,
— conditions générales et particulières de l’accès au service Banque à distance,
— historique d’enregistrement du téléphone de sécurité de Monsieur [P],
— historique ajout-modification-suppression du tiers bénéficiaire.
Elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] [P] et sollicite du tribunal qu’il le condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier que des tentatives de médiation et de conciliation ont été effectuées par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Si réponse du Médiateur il y a eu, celle-ci n’est pas produite par Monsieur [R] [P].
En revanche, Monsieur [R] [P] a remis un constat de carence en date du 05 février 2025. L’action de Monsieur [R] [P] est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument.
Le prestataire de services de paiement du payeur procède au remboursement des opérations de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur au sens de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
Donner intentionnellement ses coordonnées bancaires confidentielles à un tiers sans preuve de son identité est considéré comme une négligence grave aux obligations du payeur conformément aux dispositions de l’article L133-19 du même code.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part. La preuve incombe au prestataire de services, c’est à dire à la banque.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] est titulaire d’un compte bancaire détenu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CRÉDIT DU NORD.
Les conditions générales d’utilisation des services de Banque à distance sont versées aux débats par la défenderesse. Elles ont été acceptées par Monsieur [R] [P] le 19 mai 2023.
Il est constant que Monsieur [R] [P] s’est connecté sur Internet via son ordinateur pour consulter en ligne ses comptes le 25 octobre 2023, qu’il a renseigné son identifiant client et son code secret ; qu’une page inhabituelle est apparue, qu’il a suivi les instructions en cliquant sur le lien suivant ; qu’il a ensuite reçu un sms du 38984 portant la mention « Ajout bénéficiaire IBAN » l’invitant à confirmer l’opération sollicitée par un code de sécurité de confirmation W9J9JD, ce qu’il a fait.
Le 26 octobre 2023, Monsieur [R] [P] a dénoncé à son banquier une opération frauduleuse effectuée sur son compte bancaire pour un montant total de 3990€ au bénéfice de « [Z] -[G] [H] » et a contesté cet ordre de virement autorisé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui a par la suite rejeté sa réclamation aux fins de remboursement.
Monsieur [R] [P] a renouvelé sa contestation le 25 décembre 2023 puis a initié la présente procédure.
Monsieur [R] [P] conclut à l’audience à la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui rembourser le montant du virement litigieux ainsi qu’à lui réparer le préjudice moral résultant de la situation.
SUR CE,
A titre liminaire, la preuve d’une connexion sur un site frauduleux imitant l’identité visuelle du site « SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » n’est pas contestée en l’espèce, étant précisé qu’une plainte pour escroquerie a été déposée par le demandeur à l’instance.
Il est constant que le virement a été effectuée le 25 octobre 2023 à distance sur internet.
Le tribunal constate en tout état de cause que Monsieur [R] [P] a validé de son plein gré le virement au bénéfice d’un tiers « [Z] -[G] [H] » via la saisie d’un code secret aléatoire transmis par sms sur son numéro de téléphone.
Force est de constater que Monsieur [R] [P] a commis une négligence grave, en rentrant ce code de confirmation aux fins d’ajout d’un bénéficiaire IBAN, ce qui a permis de valider l’opération bancaire contestée.
Monsieur [R] [P] n’a pas activé le Pass sécurité auquel il a souscrit pour sécuriser ses opérations bancaires.
Or, et conformément à l’article 3.1.1 pour l’accès au Service Internet, il appartenait à l’abonné [R] [P] de s’identifier en utilisant des processus de sécurité supplémentaires (code sécurité ou pass sécurité) pour valider des opérations sensibles en ligne (ajout d’un compte bénéficiaire, confirmation d’un ordre de paiement…).
Contrairement à ce qu’il prétend, le tribunal constate que le demandeur a bien donné l’ordre de virement et qu’en outre l’intitulé de l’opération bancaire projetée n’était pas équivoque : « SG particuliers 25/10/2023 15h57 action : Ajout bénéficiaire IBAN : Pays : France, code sécurité de confirmation:W9J9JD ».
Un sms de notification a été ensuite envoyé sur le numéro de téléphone sécurité pour l’informer de l’ajout du bénéficiaire.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, simple teneuse de compte, a donc convenablement exécuté l’opération sollicitée par son client consistant à ajouter un tiers à sa liste de ses bénéficiaires et virements.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé le retour des fonds auprès de la banque du bénéficiaire, dès qu’elle a eu connaissance de la réclamation de son client [R] [P]. La procédure n’a pas abouti.
Force est de constater que Monsieur [R] [P] a commis une négligence grave au sens des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier en saisissant un code aléatoire alors que la page d’affichage était suspecte aux yeux du demandeur à l’instance.
Monsieur [R] [P] a disposé de suffisamment de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de l’origine frauduleuse de l’opération.
Le tribunal constate que le demandeur à l’instance n’a pas été contacté par téléphone par un faux conseiller l’incitant à valider en urgence des opérations pour déjouer une attaque informatique.
Même de bonne foi, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part par application de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
La Banque ne sera pas tenue à indemniser le demandeur à l’instance. Aucun manquement relatif à l’obligation de vigilance du professionnel n’est constaté.
À la lumière de ce qui précède, Monsieur [R] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, Monsieur [R] [P] sera condamné aux dépens d’instance.
L’équité commande de rejeter la demande en paiement de la somme de 500€ formulée par la défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— REJETTE la demande en paiement de la somme de 500€ formée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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