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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 juin 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00521 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DH6M /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [X] [U] C/ S.C.I. 2M & CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Cindy BOSC
délivrées le
DEMANDEUR
M. [E] [X] [U]
né le 01 Novembre 1962 à VIENNE, demeurant 56 rue de la convention Le Belvèdère Bât le Calypso Allée 1 – 38200 VIENNE
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. 2M & CIE,
immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 495.056.129. dont le siège social est sis 38 quai Arloing – 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne BARLATIER-PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Clôture prononcée le 12 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé 36, rue Marchande, cadastré section BC n°73. La SCI 2M & CIE est propriétaire de l’appartement situé au 34, rue Marchande, qui est mitoyen de l’appartement de Monsieur [L] [U].
Suite aux déclarations de sa locataire début 2017 signalant la création de fissure sur le mur mitoyen, Monsieur [U] a fait diligenté une expertise amiable par sa protection juridique.
Saisi par Monsieur [U], le juge des référés a, par ordonnance en date du 09 mai 2019, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI 2M & CIE et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble 36, rue marchande à Vienne, et a désigné pour y procéder Monsieur [S] [Z] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, Monsieur [L] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la SCI 2M & CIE aux fins, sur le fondement de l’article 544 du code civil, de la déclarer responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et de la condamner à lui verser la somme de 4 425 euros avec indexation au BT01, au titre de son préjudice matériel, et à procéder à la remise en état de sa partie du mur mitoyen suivant les préconisations de l’expert (p.29) chiffrant les travaux à 2 655 euros au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à lui verser la somme de 22.013,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, et à celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie du RPVA le 05 novembre 2024, Monsieur [U] maintient l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que la mitoyenneté du mur caractérise la relation de voisinage, que la SCI 2M & CIE a réalisé des travaux à compter du premier semestre de l’année 2016, que les fissures sont apparues dès le mois d’août 2016, qu’aucune fissure n’existait lors de la signature du bail en juin 2015, que les travaux de voirie de la rue marchande sont postérieurs aux travaux de la société voisine, que les pièces versées par la SCI 2M & Cie ne démontrent pas qu’elle a réalisé les travaux en novembre 2016, que les travaux en cause sont la démolition du plancher du 1er étage réalisée sans autorisation et sans renforcement des murs par des étais engendrant l’affaissement du plancher de l’appartement situé au dessus, que la livraison des matériaux est intervenue selon l’expert en site dégagé des débris, que les fissures sont apparues vers l’été 2016 de manière simultanée avec la réalisation de travaux de plancher par la SCI 2M & Cie. Il expose que des fissures ont été constatées lors de l’expertise amiable dans son appartement (2 fissures) et dans celui de la défenderesse (3 fissures), qu’elles sont dues à l’absence d’ouvrage de confortement sur le mur mitoyen entre la dépose des poutres et la pose de nouvelles poutres, que la concomitance démontre la responsabilité de la SCI 2M & CIE, que les fissures sont un désordre de nature esthétique l’empêchant de louer son appartement. Il fait valoir qu’il n’est pas nécessaire que le lien soit exclusif ou cause unique des désordres pour obtenir réparation des conséquences du trouble anormal du voisinage, que l’importance et la gravité des dégradations caractérisent l’anormalité du trouble. S’agissant de ses préjudices, il expose que la somme de 7 080 euros TTC correspond au coût de remise en état de la partie de son mur mitoyen et de celui de l’appartement de la SCI 2M & Cie, qu’il est nécessaire de traiter la fissure 5 qui a été aggravée par les travaux pour remédier aux désordres de façon pérenne, qu’il louait son appartement pour un loyer mensuel de 400,24 euros, qu’il n’a pas relIué l’appartement par crainte que la structure soit en cause, qu’il a remis son appartement en location depuis novembre 2022 pour un loyer inférieur, qu’il a perdu quatre années de location.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 30 décembre 2024, la SCI 2M & CIE sollicite à titre principal de débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel, et à défaut d’en réduire le montant à de plus justes proportions, de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ou à défaut d’en réduire le montant. Et en tout état de cause, elle sollicite de débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation à procéder sous astreinte à la remise en état de sa partie du mur mitoyen, d’écarter l’exécution provisoire, de condamner le demandeur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la date de l’apparition des fissures est incertaine, que la fissure pouvait être couverte par le papier peint lors de l’état des lieux d’entrée, que les poutres métalliques ont été livrées à son gérant le 16 novembre 2016, que les travaux en voirie rue marchande ont commencé en septembre 2016, que les fissures sont apparues avant le début des travaux sur le plancher, que l’imputabilité des travaux est impossible, le lien de causalité n’est pas établi, que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer de part de responsabilité. Elle expose, à titre subsidiaire, que Monsieur [U] a dû réaliser les travaux de reprise pour remettre les lieux en location, qu’il ne communique pas ses factures pour justifier du coût réel des travaux de reprise, que l’expert ne préconise pas une reprise des fissures des deux appartements dans le même temps, que les reprises peuvent être effectuées à des moments distincts de sorte que l’astreinte n’est pas justifiée, que le logement était en état d’être loué, que le désordre est de nature esthétique, qu’il a augmenté le loyer et ne subit pas de perte de loyer. Elle ajoute que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur les pièces produites par la SCI 2M & CIE et le respect du principe du contradictoire :
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les articles 766, 768 du code de procédure civile énoncent : «les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
L’article 802 du même code expose qu'«après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il apparaît que le seul bordereau de pièces qui a été transmis par le RPVA par le conseil de la SCI 2M & CIE comporte 15 pièces alors que le bordereau joint au dossier en comporte 17, il convient d’écarter les pièces 16 et 17 à savoir « échange de mails avec le conciliateur du 21 décembre 2021 » et « extrait pappers serrurerie mettalerie du Val d’Ouest au 23 décembre 2024 » en ce qu’il n’est pas certain qu’elles aient été valablement transmises à la partie adverse. En outre, ce bordereau est daté du 10 avril 2025 alors que la clôture a eu lieu le 12 mars 2025, Maître [N] ne pouvant pas rajouter de pièces postérieurement à la clôture.
Au regard des articles précités, les pièces 16 et 17 seront par conséquent écartées des débats.
I/ Sur la responsabilité de la SCI 2M & CIE :
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendant de toute notion de faute et indépendamment des autres régimes de responsabilité. Ainsi son engagement est subordonné à l’établissement d’un trouble anormal, d’un dommage et d’un lien entre ces deux éléments.
Si c’est une construction qui est la cause d’un trouble anormal de voisinage, le demandeur peut rechercher la responsabilité du constructeur, mais également celle du maître de l’ouvrage.
Il est établi que les parties ont un mur mitoyen entre leurs appartements respectifs et sont dans une relation de voisinage, la SCI 2M & CIE conteste être responsable de l’apparition des fissures.
L’expert judiciaire a retenu que des désordres existent et consistent en «la présence de fissure dans le mur mitoyen du 34 et 36, rue Marchande au niveau 1 de l’immeuble», «les deux fissures repérées A et B sont de nature traversante, structurelle et évolutive. A ce stade d’évolution, la stabilité de l’immeuble n’est pas remise en cause» (p.31 rapport). L’expert a dressé des représentations graphiques démontrant qu’en deux endroits les fissures visibles dans chaque appartement se trouve sur le même plan et sont en conséquence traversantes (p.17 et 18). Il retient que «les fissures sont apparues dans l’appartement de Monsieur [U], vers l’été 2016 en simultanéité de la réalisation des travaux de dépose des poutres en bois du plancher existant du niveau 1 réalisé par la SCI 2M & CIE » (p.26).
Il retient ensuite en cause de désordres :
« 1. Les travaux entrepris par la SCI 2M & CIE, de construction d’un plancher en bac collaborant posé sur des poutrelles en acier, nécessitant la dépose des anciennes poutre bois et la réalisation d’ancrages dans le mur mitoyen.
2. L’absence d’ouvrage de confortement sur le mur mitoyen, entre la date de dépose des poutres anciennes en bois et la pose de nouvelles poutres en acier.
3. Les travaux de piquage d’enduit sur le mur mitoyen.
4. L’utilisation possible d’outils pneumatiques et électriques provoquant d’importantes vibrations dans le mur mitoyen.
Les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [U] peuvent avoir pour origine les travaux réalisés au 34 rue Marchande. Mais l’analyse technique ne permet pas de conclure que seuls ces travaux peuvent avoir engendré les désordres de fissures constatés dans le mur porteur mitoyen du côté de l’appartement de Monsieur [U] du 36 rue Marchande. Les éléments suivants sont à prendre en compte :
— la pré-existence d’une fissure sur le mur mitoyen, aux travaux de la SCI 2M & CIE, objet des analyses techniques,
— les travaux de réseaux et de voiries entrepris dans la rue Marchande de septembre 2016 à novembre 2017, ont pu engendrer d’importantes vibrations et occasionner des fissures. Un immeuble voisin rue Testé du Bailler a été mis en arrêté de péril durant ces travaux,
— des tassements différentiels des fondations pouvant engendrer des fissures dans les murs porteurs ou de refends. Le quartier est construit dans un sol récent (à l’échelle géologique) datant du pliocène et soumis aux variations de nappes phréatiques du lit du Rhône,
— le quartier est classé à risque moyen de glissement dans le plan de prévention des risques naturels annexé au plan local d’urbanisme de la Ville de Vienne,
— la vétusté et le vieillissement des ouvrages structurels soumis, aux charges d’exploitation, aux charges climatiques, à leur poids propres peut aussi participer à ces désordres.
Face à la multiplicité des possibles facteurs intervenants, il est impossible de conclure que les travaux réalisés au 34 rue marchande par la SCI 2M & CIE soient la cause unique des désordres constatés ».
La SCI 2M & CIE conteste que les travaux aient été concomitants et conteste la date d’apparition de la fissure.
S’agissant de la date d’apparition des fissures, Monsieur [U] produit une attestation de Madame [K] [G] son ancienne locataire qui indique : «les fissures sur le mur du séjour de l’appartement que j’occupais en qualité de locataire au 36 rue marchande 38200 Vienne sont apparues progressivement lors des travaux effectués dans l’immeuble voisin (bruit énorme et vibrations importantes) dans la première semaine d’août 2016. Ces faits survenant la veille de mon déplacement professionnel pour un travaux saisonnier de six mois dans le Sud de la France au Lavandou, je n’ai pas pu joindre Monsieur [U] car j’avais perdu les coordonnées ainsi que mon téléphone portable».
L’état des lieux d’entrée de la locataire daté du 30 juin 2015 pour le séjour en page 4 que les murs sont recouverts de papier peint et comportent des traces mais ne mentionne pas la présence d’une fissure.
Ces éléments permettent de conclure que les fissures sont apparues au cours de l’été 2016.
S’agissant de la date des travaux sur le plancher, la SCI 2M & CIE justifie que des poutres métalliques ont été livrées en novembre 2016 à l’adresse 109, rue de l’industrie à Saint-Priest (Rhône) et les factures sont au nom de la société SERRURERIE METAL VAL D’OUEST, la SCI 2M & CIE indique que son gérant est également gérant de cette société et se fait livrer du matériel sur son lieu de travail. L’expert judiciaire a retenu que les travaux de démolition du plancher étaient concomitants à l’apparition des fissures et s’en explique dans sa réponse aux dires (p.13 annexes au rapport) « non, les travaux de démolition du plancher bois existant ont pu démarrer bien avant la date de livraison des matériaux. J’en ai une forte présomption, induite par les dates de livraison des matériaux. Livraison qui n’a pu être effectuée qu’en site dégagé des débris ».
Il est également produit un courriel du 31 juillet 2020 de [P] [C] qui est une des copropriétaires de l’immeuble qui date les travaux ayant été effectués par la SCI et indique «la démolition du plancher s’est faite entre mi-août et fin septembre 2016».
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que les travaux de démolition du plancher en bois ont eu lieu entre août 2016 et septembre 2016.
En l’espèce, les travaux effectués par la SCI 2M & CIE, bien que l’expert ne retienne pas qu’ils soient la cause unique, ont causé la fissuration du mur mitoyen en deux endroits ce qui constitue un trouble anormal du voisinage. Ces fissures, si elles n’affectent pas la solidité de l’immeuble, ont selon l’expert un caractère évolutif et doivent être réparées, ce qui constitue un trouble d’une certaine gravité. S’il est probable que les travaux dans la rue marchande ont pu jouer un rôle actif dans le phénomène de fissuration, il est clair à la lecture de l’expertise que les travaux de la SCI 2M & CIE ont causés la fissuration. Les fissures sur le mur de Monsieur [U] ne seraient pas apparues sans la réalisation des travaux par la SCI 2M & CIE, le lien entre le trouble et le dommage est établi. Il apparaît que la SCI 2M & CIE qui affirme que le mur était déjà de son côté fissuré n’a pris aucune précaution en réalisant ses travaux puisqu’elle n’a pas installé d’ouvrage de confortement sur le mur mitoyen entre la date de dépose des poutres anciennes en bois et la pose de nouvelles poutres en acier, ce qui constitue un défaut de diligences.
Partant, la responsabilité de la SCI 2M & CIE est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et le dommage subi par Monsieur [U] doit être réparé.
Le demandeur sollicite la somme de 4 425 euros avec indexation au BT01, au titre de son préjudice matériel, et la condamnation de la défenderesse à procéder à la remise en état de sa partie du mur mitoyen suivant les préconisations de l’expert (p.29) chiffrant les travaux à 2 655 euros au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la somme de 22.013,20 euros au titre de son préjudice de jouissance.
L’expert a retenu au titre des travaux propres à remédier aux désordres pour l’appartement de Monsieur [U] :
— la protection des ouvrages existants,
— le piquage de l’enduit,
l’évacuation des gravats en décharge,
— la pose d’un mortier fibré de réparation pour fissures passives comprenant dressage, et finition lisse,
— la mise en peinture,
le tout pour une prestation estimée à 4 425 euros TTC.
Et s’agissant de l’appartement de la défenderesse, il retient les mêmes travaux sauf protection des ouvrages existants et mise en peinture puisque l’appartement est en travaux soit une prestation estimée à 2 655 euros, et explique « il est proposé de traiter l’ensemble de la surface du mur en mitoyenneté avec l’appartement voisin de Monsieur [U] ».
Monsieur [U] indique ne pas avoir traité les fissures de sorte qu’il n’est pas en mesure de produire des factures avec le coût réel. Il convient de condamner la SCI 2M & CIE à réparer les fissures s’agissant du mur de Monsieur [U] suivant les préconisations de l’expert et de la condamner à lui verser la somme de 4 425 euros TTC. Il sera fait droit à la demande d’indexation formée par le demandeur. Il n’est pas nécessaire de procéder dans le même temps aux réparations pour assurer le traitement des fissures qui n’affectent pas la solidité de l’immeuble de sorte que la SCI 2M & CIE sera condamnée à procéder aux travaux réparatoires de son côté du mur mitoyen sans astreinte.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [U] ne saurait prétendre avoir perdu quatre années de location alors que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2021 et qu’il n’a saisi le tribunal au fond que le 25 mars 2024 soit presque trois années après le dépôt du rapport lui permettant de démontrer l’existence de trouble du voisinage.
Il justifie avoir remis son logement en location par une quittance de loyer du 1er novembre au 30 novembre 2022 comprenant le dépôt de garantie, pour un loyer mensuel de 485 euros (pièce 12) et affirme ne pas avoir repris les fissures. Ainsi, les fissures ne faisaient pas obstacle à la mise en location du logement, Monsieur [U] ne justifie pas que des potentiels locataires aient refusé de louer le logement au regard de la présence de fissures qui n’affectent pas la solidité de l’immeuble à ce stade.
Partant, Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
II/ Sur les demandes accessoires :
La SCI 2M & CIE, partie qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
Il est produit la note de frais de l’expert judiciaire au sein des annexes à l’expertise pour un montant de 6 379,50 euros TTC. Cette expertise ayant été nécessaire en raison des troubles anormaux du voisinage causés par la SCI 2M & CIE, les frais découlant de celle-ci seront mis à sa charge.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de Monsieur [U] dans les termes repris au dispositif.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et de la nécessité de réaliser les travaux préconisés par l’expert, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE la SCI 2M & CIE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 4 425 euros TTC en réparation de son préjudice matériel au titre des troubles anormaux du voisinage ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la présente décision ;
CONDAMNE la SCI 2M & CIE à procéder aux travaux de réparation des fissures du mur mitoyen selon les préconisations de l’expert judiciaire au sein de l’immeuble 34 rue Marchande à (38 200) Vienne ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance allégué ;
CONDAMNE la SCI 2M & CIE à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 2M & CIE aux entiers dépens et à la somme de 6 379,50 euros TTC au titre des frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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