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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTFE
RENDUE LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Anne DELIGNY, Présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 11 Septembre 2025, prorogé au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société Société GRAND DELTA HABITAT est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 20 October 2009, elle consentait un bail d’habitation à Madame [W] [I], moyennant un loyer initial de 370,21 €, loyer actuellement révisé à 524,87 €.
Par exploit d’huissier délivré le 13 Mars 2025, la société Société GRAND DELTA HABITAT a assigné en référé Madame [W] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carpentras.
Elle sollicite :
– Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers.
– L’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
– La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 794,47 € au titre de la dette locative à la date de l’assignation, réactualisée à 1 348,16 € au jour de l’audience selon décompte communiqué.
– La condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 524,87 €, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
– La condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et notamment le coût du commandement de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Que la défenderesse a été citée à comparaître par exploit d’huissier en date du 13 Mars 2025 ; qu’en cette circonstance, elle a été régulièrement avisée de l’audience.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus et l’organisme payeur (CAF) informé le 04 Décembre 2024.
II/ SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers aux termes convenus, le bail pourrait être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Que Madame [W] [I] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été signifié le 19 Décembre 2024, pour la somme à titre principal de 1 015,67 €.
Qu’il est demeuré sans effet, la défenderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve du paiement, étant défaillante dans la démonstration du contraire.
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 Février 2025.
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Que la société demanderesse justifie du bien-fondé de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés ; que la dette locative s’élève à 1 348,16 € arrêtée au jour de l’audience, selon les décomptes versés aux débats.
Attendu que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 524,87 € ; qu’il y a lieu de condamner Madame [W] [I] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 19 Février 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’instance et d’exécution, incluant le coût du commandement.
Attendu qu’il n’apparaît pas opportun, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, une expédition de la présente décision sera transmise à la diligence du greffier au Préfet de [Localité 5] en vue, le cas échéant, de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement répute contradictoire et en premier ressort,
• CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 19 Février 2025.
• CONSTATONS qu’à partir de cette date, Madame [W] [I] est occupante sans droit ni titre.
• ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [W] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
• DISONS qu’en cas de besoin, les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
• CONDAMNONS Madame [W] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 524,87 €, à compter du 19 Février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
• CONDAMNONS Madame [W] [I] à payer à la société Société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 348,16 €, arrêtée au jour de l’audience, selon les décomptes versés aux débats, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus impayés.
• CONDAMNONS la défenderesse aux entiers dépens.
• REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
• DISONS qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 5] en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
• REJETONS toutes autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Président,
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