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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 16 sept. 2025, n° 23/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04755 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIHT / JAF Cab 4
AFFAIRE : [E] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 23 Juin 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [O], [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [X] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (CORÉE DU SUD),
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2023 ;
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [D], [O], [N] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Haute-Garonne)
et de
. Madame [X] [W] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Corée du Sud)
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents :
Hors vacances d’été et de Noël :
° Du lundi, fin des activités scolaires des semaines paires au lundi des semaines impaires au domicile du père ;
° Du lundi, fin des activités scolaires des semaines impaires au lundi des semaines paires au domicile de la mère ;
Pendant les vacances d’été et de Noël :
° Les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père, la deuxième moitié chez la mère ;
° Les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la deuxième moitié chez le père.
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la fin de semaine de la fête des mères chez la mère, et la fin de semaine de la fête des pères chez le père ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien si le passage de bras ne se réalise pas à l’établissement scolaire ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais scolaires, de cantine, d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis conduire, et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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