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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 juin 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 26 Juin 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIBG
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 9]
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
Mme [R] [U] [H] épouse [K]
Maître [X] [N]
Report de la vente forcée
audience de rappel fixée au 04 Décembre 2025
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
REPORTANT LA VENTE FORCÉE
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le vingt six Juin deux mil vingt cinq par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], représenté par son Trésorier, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SELARL QUESNEL DEMAY, LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS, BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de Rennes
ET :
Madame [R] [U] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Débitrice saisie, ayant pour avocat constitué la SELARL ARES, représentée par Maître Valérie LEBLANC, Société d’Avocats au Barreau de RENNES
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°59, le 10 octobre 2024, le Trésor Public – SIP de Fougères poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à madame [R] [H] épouse [K], situé à [Adresse 8], cadastré section AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 11a 00ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 30 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par jugement d’orientation en date du 03 avril 2025 le juge de l’exécution de [Localité 10] a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 26 Juin 2025 ;
Madame [H] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2025 et l’affaire a été fixée à jour fixe devant la Cour d’Appel de Rennes à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, suivant des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 12 juin 2025, le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente forcée en application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution;
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution , l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication.
A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, le jugement du 03 avril 2025 sus-cité a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 26 juin 2025 mais un appel a été formé contre ce jugement et la cour d’appel de [Localité 10] n’a pas encore statué.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant ayant expressément demandé le report de la vente, il convient d’y faire droit en application de l’article R. 322-19 sus-cité.
L’affaire est ainsi rappelé à l’audience du 04 décembre 2025 pour réexamen.
Dans l’attente, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNE le report de la vente forcée des biens immobiliers ci-dessus décrits, à la demande du créancier poursuivant ;
RAPPELLE le dossier à l’audience du 04 décembre 2025 RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 décembre 2025 à 10 heures, pour faire le point;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus,
Le greffier Le juge de l’exécution
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