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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 23/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04997 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03307 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32ZR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
née le 29 Mai 1975
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [G], née le 29 mai 1975, a sollicité le 10 mai 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 6 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [C] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 janvier 2023, maintenu la décision initiale.
Le 16 août 2023, Madame [C] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 mai 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [C] [G], comparante à l’audience, et assistée de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 10 mai 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [C] [G], âgée de 49 ans au moment de la consultation médicale, présentait à la date du 10 mai 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (important syndrome dépressif de type mélancoliforme non stabilisé), des déficiences de l’appareil locomoteur (syndrome de Raynaud et syndrome du canal carpien sensitif bilatéral), important syndrome dépressif mélancoliforme non stabilisé chez une assurée de 49 ans intriquée avec un syndrome de Raynaud avec canal carpien sensitif bilatéral.
Compte tenu du syndrome de Raynaud et du syndrome du canal carpien, l’exercice de sa profession d’esthéticienne et de masseuse n’est plus envisageable et l’état psychique actuel non stabilisé ne permet pas d’envisager une reconversion professionnelle.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée limitée.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [C] [G] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de relever que Madame [C] [G] s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers [11] jusqu’au 30 septembre 2027 mais n’établit pas s’être déjà adressée à cette structure pour envisager une reconversion professionnelle.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui est dès lors reconnue à titre temporaire pour l’accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [G],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [C] [G], qui présentait à la date impartie pour statuer du 10 mai 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, et ce pour l’accompagner vers une insertion professionnelle,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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