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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PROMOLOGIS c/ son syndic en exercice la SASU IMMO DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE MILLESIME SIS [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNE6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02232 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNE6
NAC: 71G
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
à la SELARL COTEG AVOCATS
à Me Eric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SA PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry LANGE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE MILLESIME SIS [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE MILLESIME pris en la personne de son syndic en exercice la SASU IMMO DE FRANCE devant le juge des référés du tribunal de céans.
Le demandeur n’était pas présent lors de l’audience. Le défendeur indique que la SA PROMOLOGIS entendait se désister.
Une note en délibéré est autorisée afin de faire parvenir ses conclusions de désistement.
La SA PROMOLOGIS a fait connaître son désistement d’instance à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE MILLESIME pris en la personne de son syndic en exercice la SASU IMMO DE FRANCE.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que la SA PROMOLOGIS se désiste de son instance.
Conformément à leur accord chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement de la demanderesse, la SA PROMOLOGIS, qui emporte extinction d’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction
Laissons chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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