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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 2 mars 2026, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 5 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01165 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNRG
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 02 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par M. [F] [X] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
comparant
envers:
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Localité 4] FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X]
Loyers impayés
[Adresse 11]
comparant
En présence de Mme [K] [A], assistante sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2023, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par M. [O] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 9 juillet 2024, la Commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
M. [F] [X], créancier, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 13 juillet 2024, a formé une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 1er août 2024, au motif que les ressources déclarées n’étaient pas exactes.
Le dossier a été transmis par la commission le 12 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée d’office au 18 décembre suivant.
Lors de cette audience, M. [V], assisté de Mme [K], assistante sociale, a souligné que pour l’instant aucune dette n’était effacée. Il a reconnu que son loyer n’avait plus été payé car il s’était retrouvé dans une situation financière difficile. Il a précisé que la situation avait évolué, qu’il percevait désormais une pension de retraite et une complémentaire à hauteur de 936€, qu’il vivait dans une résidence et qu’il était à jour de son loyer. Il a ajouté qu’à l’époque des faits il était dans une condition physique et mentale compliquée et qu’il ne parvenait alors pas à faire ses papiers. Il a indiqué qu’il souhaitait rembourser ses dettes.
En réponse aux déclarations du créancier s’agissant des ressources déclarées devant le juge de l’expulsion il a indiqué qu’il avait perçu le RSA à tort et que désormais il devait le rembourser.
Concernant une éventuelle retraire du Luxembourg il a indiqué qu’il devait attendre d’avoir 65 ans.
M. [X] a indiqué qu’il fallait remettre en place des paiements. Il a souligné que la dette était importante alors que le débiteur n’avait qu’une somme de 263€ à payer sur le loyer lorsqu’il occupait son logement, la CAF versant 177€. Il a indiqué contester l’effacement de la dette.
Il a contesté les déclarations du débiteur, soulignant que le jugement d’expulsion avait retenu des revenus plus élevés. Il s’est interrogé sur les revenus déclarés par le débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 2 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, le créancier a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 13 juillet 2024 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er août 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur le montant des créances, elles seront fixées conformément au plan établi par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, M. [X] apparait contester la bonne foi du débiteur.
Toutefois, il convient de rappeler que le seul fait de ne pas parvenir à respecter ses obligations contractuelles ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi.
En outre, M. [V] a démontré quelle était sa situation et aucune fausse déclaration ne peut lui être imputée.
M. [O] [V] doit donc être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience que M. [O] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 919€ au titre de ses pensions de retraite (moyenne calculée d’après l’avis d’impôt sur les revenus 2024)
Vivant seul, il doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 1192€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 632€
Logement (incluant les charges) : 560€
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la Commission à la somme de 0 € par mois.
Le débiteur n’a donc en l’état aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il ressort de ses propres déclarations qu’il pourra solliciter une pension de retraite au Luxembourg au cours des prochaines années, de sorte qu’il apparait possible d’envisager une amélioration de sa situation financière.
C’est donc à juste titre que la Commission avait recommandé un moratoire sur une durée de 24 mois.
Le plan de redressement fixé par la commission apparaissait donc opportun.
Il convient dès lors d’ordonner qu’il soit appliqué.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats publics :
DÉCLARE M. [F] [X] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [O] [V] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M. [O] [V] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [V] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement en date du 9 juillet 2024 et annexé à la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes de ce plan :
— l’exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,
— les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [O] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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