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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 23/00688 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5FD ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [N] [J] [C]
CONTRE
Mme [V] [T] [L]
Grosses : 2
Me Karine ENGEL
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL
la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [N] [J] [C],
née le 22 Novembre 1960 à LA TRONCHE (38700)
15B rue de la Rodale MANSON
63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [V] [T] [L],
née le 05 Avril 1952 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
Chautignat
63790 MUROL
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [C] et [V] [L] se sont mariées à CLERMONT-FERRAND le 21 août 2015 après contrat reçu par Maître [R] Notaire à CLERMONT-FERRAND le 23 juin 2015, aux termes duquel les épouses ont adopté le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 2 mars 2023 placé le 7 mars 2023, [N] [C] a assigné [V] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND sans indiquer le fondement du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires.
[V] [L] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 mars 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a:
— constaté que les épouses indiquaient vivre séparément depuis le 7 juillet 2022
— attribué à [V] [L] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, à titre gratuit à compter du 31 mars 2023 et jusqu’au prononcé du divorce
— ordonné à chacune des épouses de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels
— alloué à [V] [L] une pension alimentaire de 1.000 €uros au titre du devoir de secours, et ce à compter du 31 mars 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2024, [N] [C] indique que les épouses ne cohabitent plus depuis le 7 juillet 2022 sans avoir repris la vie commune, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 7 juillet 2022, de dire que chacune des épouses reprendra son nom de famille, de les renvoyer à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de débouter Madame [L] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2024, [V] [L] conclut dans le même sens sur la cause du divorce;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 7 juillet 2022, et de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 200.000 €uros et des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
Attendu qu’il sera relevé que chacune des épouses forme une demande subsidiaire quant à la cause du divorce, et en l’occurrence sur le fondement de l’article 233 du code civil, ce qui n’est pas recevable;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que [N] [C] n’indique les motifs de sa demande; que les épouses vivent séparément, selon ce qu’elles déclarent de manière concordante, depuis le 7 juillet 2022, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des épouses [C]/[L] pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les épouses sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre elles en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 7 juillet 2022, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux épouses de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucune des épouses ne sollicite une telle autorisation;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que [V] [L] en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 200.000 €uros ce à quoi s’oppose [N] [C];
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage célébré le 21 août 2015 [V] [L] occupait un emploi de thérapeute et [N] [C] celui de médecin; que le mariage aura duré 9 ans mais la vie commune effective un peu moins de 7 années, seule circonstance à prendre en considération; que l’existence d’un concubinage antérieur est sans incidence sur la question de la prestation compensatoire; qu’aucun enfant n’étant né de cette union il n’y a pas eu de sacrifice fait par l’une des épouses au profit de l’autre en lien avec l’éducation d’enfant(s);
Attendu qu’à ce jour [V] [L], âgée de 72 ans est retraitée de l’enseignement depuis 2003 mais a depuis cette date créé une activité de thérapie brève et hypnose en libéral, qu’elle dit avoir diminué compte tenu de choix communs tenant compte de la vente de l’appartement de la rue Blatin à CLERMONT-FERRAND, de la différence d’âge et du niveau de vie procuré par l’activité de [N] [C]; qu’elle soutient que c’est cette circonstance qui fonde sa demande de prestation compensatoire quand au delà de sa retraite (soit mensuellement quelque 2.000 €uros), les revenus tirés de l’activité en libéral sont actuellement inférieurs à 40 €uros par mois; que néanmoins il ne peut donc être retenu que les choix pendant le mariage aurait une incidence sur les droits en matière de retraite; qu’en outre et surtout les critères de l’article 271 du code civil n’autorisent à prendre en considération que les choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne; que les choix opérés n’ont pas favorisé la carrière de Madame [C];
Attendu que [N] [C], âgée de 64 ans, exerce une activité de médecin anesthésiste moyennant une rémunération de quelque 8.000 €uros; que lorsqu’elle fera valoir ses droits en matière de retraite, dans un temps relativement proche, la pension à percevoir sera de l’ordre de 6.500 €uros brut; que la charge du crédit dont elle fait état est réputé inexistante depuis la fin 2024;
Attendu que le patrimoine commun des épouses est constitué d’un bien immobilier indivis situé à CHAUTIGNAT/MUROL ayant constitué le domicile conjugal pour une valeur comprise entre 480 et 500.000 €uros et que [V] [L] occupe de manière privative et à titre gratuit à compter du 31 mars 2023 et jusqu’au prononcé du divorce; qu’il sera relevé qu’en 2022 un autre bien indivis (situé à CLERMONT-FERRAND rue du Tonnet) avait été vendu et le prix de 130.000 €uros partagé entre les épouses;
Attendu qu’au titre de son patrimoine propre, [N] [C] fait état d’une épargne personnelle de l’ordre de 54.000 €uros dont une assurance-vie et de la propriété de son logement acquis en 2023 pour une valeur de 240.000 €uros réputé à ce jour intégralement financé et au financement duquel avaient été affectées ses économies ; qu’au titre de son épargne [V] [L] fait état d’un montant global de quelque 175.000 €uros dont une assurance-vie;
Attendu que la discussion sur le mode de répartition et d’affectation des ressources et patrimoine de chacune quant aux acquisitions immobilières successives, tant au temps du concubinage que du mariage, n’aura d’incidence que sur l’établissement d’éventuelles créances entre épouses dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe bien une disparité au détriment de [V] [L] et en allouant à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30.000 €uros;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que [V] [L] sollicite le bénéfice d’une somme de 3.000 €uros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
Attendu qu’à ce titre [V] [L] se prévaut du comportement irrespectueux et injurieux adopté par son épouse lors des virements effectués relativement à la pension alimentaire au titre du devoir de secours dont elle est créancière depuis l’ordonnance sur mesures provisoires; que si tant est que les intitulés portés en marge des ordres de virement, tels les mots: “affamée”, “champagne”, “aumône”, “triche” , expression d’une rancoeur certaine, puissent effectivement être qualifiés de fautifs dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle au cours de laquelle les épouses n’ont cessé de s’invectiver en s’écartant de tout sentiment de bienveillance, force est de relever que le préjudice moral qui en serait résulté pour Madame [L] apparaît non établi; qu’en effet elle ne justifie aucunement que les expressions inélégantes voire blessantes de son épouse aient eu une répercussion sur son état psychologique ou physique, dépassant la simple blessure d’amour-propre; que manifestement et à la lueur des écritures échangées par les conjointes, il a existé en l’espèce un dysfonctionnement pathologique de la relation de couple dont les deux partenaires sont à l’origine et dont la séparation et ses conséquences en termes de questions financières ont été instrumentalisées à l’envi par chacune d’elles;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce [N] [C] à l’initiative de l’instance en divorce ne développe aucune argumentation autorisant qu’il soit dérogé audit principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 7 mars 2023,
PRONONCE le divorce des épouses [N], [J] [C] et [V], [T] [L] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 21 août 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance de [N] [C], née le 22 novembre 1960 à LA TRONCHE (Isère),
— l’acte de naissance de [V] [L], née le 5 avril 1952 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 juillet 2022
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les épouses à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucune des épouses ne sera plus autorisée à conserver l’usage du nom de sa conjointe postérieurement au prononcé du divorce
DIT que [N] [C] versera à [V] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de TRENTE MILLE (30.000) €UROS et l’y condamne en tant que de besoin
DÉBOUTE [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que [N] [C] conservera la charge des entiers dépens de la présente instance
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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