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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01360 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01360 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXW6
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[6] sise [Adresse 10]
représentée par M. [M] [E], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. [L] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 2020, M. [K] [O], de nationalité algérienne, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 9].
Par décision du 28 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une allocation aux adultes handicapés valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 considérant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %.
La décision précise que l’organisme payeur doit vérifier qu’il répond aux conditions administratives et que s’il répond à ces conditions, l’organisme payeur calculera le montant qui lui sera attribué.
La [4] dont a dépendu l’intéressé jusqu’en octobre 2021 lui a opposé un refus de versement de l’allocation au motif que l’intéressé ne prouvait pas la régularité de son séjour. La [2] lui a versé la somme de 1 752,86 euros sur la période d’août 2021 et de septembre 2021 au titre de l’allocation aux adultes handicapés à titre exceptionnel et dérogatoire, en vue d’assurer à son bénéficiaire la garantie d’un minimum de ressources.
Le 19 octobre 2022, la [5] a notifié à l’intéressé son refus de versement de la prestation au motif qu’il ne justifie pas d’un des titres de séjour permettant d’en bénéficier et que l’autorisation provisoire de séjour n’ouvre pas le droit à l’allocation aux adultes handicapés.
M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté sa demande le 4 juillet 2023. Il a ensuite saisi le pôle social pour contester ce rejet.
Le dossier de M. [O] a été transféré par la [3] à la [6] à la suite de son déménagement dans ce département en octobre 2021.
M. [O] a obtenu de la [6] le versement de l’allocation aux adultes handicapés pour les mois d’octobre 2021 à avril 2022.
Il a sollicité le versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2022 à septembre 2022.
La [7] lui a notifié un refus de versement qu’il a contesté devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 janvier 2024, a confirmé le refus.
Par requête du 27 novembre 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
M. [O] a comparu et a demandé au tribunal de condamner la [6] à lui verser l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022 pour un montant total de 5 826 euros outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’ ensemble avec intérêts au taux légal. Il sollicite également la somme de 500 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés
Le litige porte sur le refus de versement par la [7] de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022. Le tribunal relève que la [2] a versé le montant de l’allocation à titre exceptionnel et dérogatoire pour la période d’octobre 2021 ( date de son déménagement dans le 94) à avril 2022 afin de garantir à l’assuré social un minimum social.
Au soutien de sa contestation, le requérant invoque l’article D. 821-8 et l’article L. 821 -1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er mai 2021. Il soutient qu’il détient une autorisation provisoire de séjour qui est visée au n°18 de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse répond que les documents fournis à savoir une attestation de dépôt d’une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et l’attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ne font pas partie des documents provisoires de séjour listés à l’article 512-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 821 -2 du code de la sécurité sociale, au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.
L’article L. 821 – 1 du code de la sécurité sociale énonce que les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des états membres de l’union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou ( loi du 17 juin 2020 art. 16II) si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
L’article D. 821-8 du code de la sécurité sociale énonce que les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1, 2, 3,4,5, 6 et 11 de l’article D. 115-1.
Ce dernier article a été abrogé par le décret du 3 mai 2017.
L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale dont le requérant sollicite l’application n’est pas applicable à l’allocation aux adultes handicapés, les articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 161-8 ne concernant pas cette allocation.
L’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale précise que l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : …7° autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à 3 mois.
En l’espèce, le requérant produit une « autorisation provisoire de séjour » du 23 juillet 2021 qui a été délivrée par la préfecture du Val-de-Marne pour une durée supérieure à 3 mois, jusqu’au 9 novembre 2021.
Au regard de ce document, il ne justifie pas de la régularité de son séjour pour la période litigieuse du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022 au titre de laquelle il sollicite le versement des prestations.
En conséquence, le tribunal déboute M. [O] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de preuve d’un dysfonctionnement de la caisse dans l’instruction de la demande, et le tribunal ayant considéré que la décision de la caisse était fondée, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [O], qui succombe sa demande, est tenu aux dépens.
Il est corrélativement débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [O] de ses demandes ;
— Condamne M. [O] aux dépens.
Le Greffier la Présidente
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