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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 13 mai 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00072 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERJ7
AFFAIRE : [E] / S.A.S. [Z] [R] [I] [H]
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
demeurant 2, rue Lamartine, 07300 TOURNON SUR RHONE
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
S.A.S. [Z] [R] [I] [H]
ayant son siège 111 rue de Rome, 75017 PARIS
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A.S. GLOBAL [H]
ayant son siège 26, place Louise de Vilmorin; 94450 LIMEIL BREVANNES
représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 16 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 13 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [E] a signé le 12 juin 2023 un devis pour l’installation à son domicile, 2 rue Lamartine à Tournon-sur-Rhône, en remplacement d’une chaudière gaz, d’une pompe à chaleur, d’un poêle à granulé, d’un chauffe-eau solaire et d’une VMC double flux, que lui a présenté la SAS Global [H]. Les travaux ont été réalisés courant juillet 2023.
Elle explique que l’installation de la pompe à chaleur et du poêle à granulés a été sous-traitée auprès de la SAS [Z] [R] [I] [H] et que l’installation du chauffe-eau solaire a été effectuée par la société IG Conseil.
Elle déplore une installation faite en dépit du bon sens, consistant en une mauvaise implantation du poêle à granulé à l’écart des pièces de vie, de sorte que seule ma pompe à chaleur, sous-dimensionnée, sert à chauffer la maison, ce qui la prive d’un système de chauffage efficient et non énergivore.
Elle dénonce également des malfaçons, dégât des eaux lors du détachement du tuyau de raccordement hydraulique de la pompe à chaleur, mauvaise installation de la VMC, fonctionnement du ballon d’eau chaude sur le réseau électrique et non par le capteur thermique.
Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2026, Madame [V] [E] a fait citer la SAS Global [H] et la SAS [Z] [R] [I] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 et suivants du code civil, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise pour décrire les désordres, inachèvements et non-conformités affectant l’installation réalisée par la société Global [H] et en rechercher la ou les causes, donner les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, dé »cirre les travaux propres à remédier aux désordres, inachèvements ou non-conformités et en chiffrer le coût, donner les éléments permettant d’apprécier les préjudices et en proposer une évaluation chiffrée, condamner la SAS Global [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses prétentions reprises à l’audience, elle explique qu’elle a cité la société BFM [H] au regard des indications figurant sur le devis et la facture de Global [H]. Subsidiairement, si la société Global [H] confirmait l’absence d’intervention de BFM [H], elle sollicite la mise hors de cause de cette dernière et le débouté de sa demande indemnitaire.
La SAS Global [H] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de réserver dépens et frais irrépétibles. A l’audience, elle précise qu’il n’y a pas de difficulté pour mettre hors de cause la SAQ [Z] [R].
La SAS [Z] [R] [I] [H] fait observer qu’elle n’a jamais contracté avec Madame [E] pour le chantier litigieux sur lequel elle n’est pas intervenue. Elle conteste le motif légitime à l’organisation d’une expertise et sollicite sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande de limiter la mission aux seules constations techniques de nature à identifier les intervenants effectifs sur le chantier. En tout état de cause, elle demande de constater qu’elle se réserve l’intégralité de ses droits et actions contre Global [H], notamment au titre de l’usurpation alléguée de ses références, qualifications professionnelles et garantie d’assurance et sollicite la condamnation de Madame [V] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction au profit de Maître Jean Lecat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [V] [E] produit un constat de commissaire de justice qui décrit l’installation en sa partie extérieure, peu esthétique, mesure le 30 janvier 2026 à l’intérieur de la cuisine une température de 15,3 degrés et un taux d’humidité de 73 %, constate diverses dégradations de l’existant du fait de l’intervention des ouvriers (carreau cassé), note que l’écran du pilote de la pompe à chaleur est éteint, décrit dans la buanderie qui n’est pas une pièce de vie l’installation du poêle à granulés, ainsi que de nombreuses traces de moisissures sur les murs et plafonds, d’autant que la VMC facturée n’a pas été installée au cours des travaux, enfin le fonctionnement du ballon d’eau chaude sur le réseau électrique dans la mesure où le panneau solaire n’a jamais été raccordé ;
Les mêmes constats , soit des moisissure, de l’humidité et une température froide sont réalisés dans les pièces de l’étage. Dans ls gaines de VMC sont reliées à un boitier posé au sol sans alimentation électrique, dont les extrémités ne sont reliées à aucune bouche de VMC ;
Les factures d’énergie montrent que l’opération sensée s’inscrire dans la promotion d’un mode de chauffage économique ne s’est pas avérée concluante ;
Dans ce contexte de remise cause des travaux d’installation d’une pompe à chaleur de type air/eau, haute température, tant dans leur qualité, leur complétude et leur efficacité, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judicaire ;
Le motif légitime ne s’étend pas à la SAS [Z] [R] [I] [H] dès lors que la SAS Global [H] admet qu’elle doit être mise hors de cause, venant ainsi confirmer ses contestations sans pour autant apporter d’explication sur l’indication de cette société en qualité de sous-traitante dans le devis présenté à Madame [V] [E] ;
La mise hors de cause de la SAS [Z] [R] [I] [H] repose sur son défaut de qualité à participer à la mesure d’instruction ;
Requise par Madame [V] [E] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Madame [V] [E] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
Au regard des observations qui précède, il ne peut être reproché à Madame [V] [E] d’avoir cité la SAS [Z] [R] [I] [H], de sorte que la demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera satisfaite à hauteur de la somme de 900 euros qui sera mis à la charge de la SAS Global [H] ;
Madame [V] [E] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
Il convient de préciser que les dépens exposés par la SAS [Z] [R] [I] [H] seront supportés par la SAS Global [H] ;
Cette condamnation est assortie du droit de recouvrement direct au profit de la Selarl d’avocats Beraud – Lecat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [N] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant cabinet Pôle Expert [C], 81 boulevard Gambetta 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux, chez Madame [V] [E], 2 rue Lamartine à Tournon-sur-Rhône ; prendre connaissance des travaux d’installation d’une pompe à chaleur, d’un poêle à granulé, d’un chauffe-eau solaire et d’une VMC double flux confiés à la SAS Global [H] ;
; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [V] [E] dans son assignation et dans le constat de commissaire de justice du 30 janvier 2026 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à l’usage qui peut être attendu de l’installation de chauffage ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [V] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [V] [E] les dépens de l’instance en référé, ainsi que le coût de la mesure d’instruction, hormis les dépens exposés par la SAS [Z] [R] [I] [H] qui sont à la charge de la SAS Global [H] ;
Disons que la condamnation aux dépens prononcée contre la SAS Global [H] est assortie du droit de recouvrement direct au profit de la Selarl d’avocats Beraud – Lecat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Global [H] à payer à la SAS [Z] [R] [I] [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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