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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYNF
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, Madame [H] [L] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 décembre 2023, et constatant qu’elle souffrait d’une rhizarthrose bilatérale.
À réception de ces pièces, et dans la mesure où la maladie déclarée, qui ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, était susceptible d’entraîner pour Madame [L] un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal ou supérieur à 25%, la [7] (ci- après la [10]) a transmis le dossier de l’assurée au [8] (ci- après [12]) de la région Hauts de France pour avis.
Lors de sa séance du 30 juillet 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Le 1er août 2024, la [10] a notifié à Madame [L] une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [L] a saisi la commission de recours amiable de la [10], laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 août 2024.
Par requête expédiée le 13 septembre 2024, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la caisse.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [H] [L].
Au cours de sa séance du 28 avril 2025, le comité a rendu un avis défavorable.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par observations orales, Madame [H] [L] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée.
Madame [L], qui indique avoir exercé plusieurs emplois, fait valoir qu’elle a été exposée au port de charges lourdes en sa qualité de salariée chez [15] durant 5 ans, où elle devait porter des plateaux d’un poids important.
La requérante ajoute qu’aujourd’hui, au titre de son emploi de secrétaire médicale, elle effectue des gestes répétitifs impactant ses mains et ses poignets.
À l’audience, la [7] demande au tribunal de bien vouloir entériner la décision de la caisse, et de suivre l’avis du [12].
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [12] étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [12] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [L] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie « rhizarthrose ».
En tout état de cause, le [14], saisi en premier lieu, a conclu au rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [L] pour les motifs suivants : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate l’activité essentiellement administrative de l’intéressée. Il n’y a pas, de manière factuelle, d’hypersollicitation de la colonne du pouce.
Par ailleurs, le [12] rappelle le caractère polyfactoriel de l’arthrose, ne permettant pas de retenir la notion d’essentialité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Le [13] a de même considéré que « L’intéressée a occupé un poste d’aide- soignante de 1997 à 2010, puis, dans le même établissement, de secrétaire médicale de 2010 à 2018 et de secrétaire administrative à partir de décembre 2018. Cette dernière activité n’implique pas de pression en force traumatique soutenue et répétitive intéressant les doigts des deux mains susceptible d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
En conséquence, les membres du [12] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée. ».
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [12], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Madame [L] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [12], la production de seules pièces médicales n’étant pas de nature à prouver l’exercice soutenu et répété de pressions sur les doigts des deux mains à même d’expliquer l’apparition de la pathologie en cause.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de la requérante.
Mme [L] devra supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie rhizarthrose bilatérale présentée par Madame [H] [L] le 26 décembre 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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