Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 21/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 04 Juillet 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 21/03162 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NU5F
Affaire : S.C.I. RELIANCE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualité à son siège
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ACROPOLIS IMMO SAS dont le siège social est situé [Adresse 7], lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. RELIANCE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ACROPOLIS IMMO, SAS dont le siège social est situé [Adresse 7], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 04 Juillet 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 4 juillet 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 04/07/2025
Mentions diverses : RMEE 22/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique établi le 8 février 2021, la SCI Reliance a acquis les lots n°1, 2 et 3 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4]) afin d’y exercer une activité de café culturel et de galerie d’art.
A l’occasion de l’assemblée générale du 7 juin 2021, la SCI Reliance a adressé au syndic de la copropriété un projet de résolution tendant à l’obtention d’une autorisation d’effectuer des travaux d’embellissement de la cour d’immeuble.
Les copropriétaires ont été appelés à voter par correspondance à l’assemblée générale du 7 juin 2021 en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. La SCI Reliance a transmis son bulletin de vote par correspondance le 3 juin 2021.
La résolution n°19 a été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte d’huissier de justice du 17 août 2021, la SCI Reliance a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, Acropolis Immo, devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°15, 19 et 23 de l’assemblée générale du 7 juin 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a formé incident devant le juge de la mise en état. Par conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, il sollicite que la SCI Reliance soit déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°19 et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires précise que les votes se sont déroulés exclusivement au moyen du formulaire de vote par correspondance et que la résolution n°19 a été rejetée. Il expose que la SCI Reliance a indiqué concernant cette résolution « Sans vote – erreur de résolution » et fait valoir qu’elle n’a pas la qualité d’opposant ou de défaillant lui permettant de solliciter la nullité de cette résolution.
Il soutient qu’il ne peut être considéré que la SCI Reliance a voté en faveur de la résolution n°19 malgré l’annotation de la colonne « Pour » sur le bulletin de vote par correspondance. Il explique que la SCI Reliance soutient dans son acte introductif d’instance qu’elle a souhaité retirer du vote la résolution n°19 en raison d’une erreur matérielle dans sa rédaction. Il souligne que la SCI Relience a expressément reconnu qu’elle n’avait pas voulu s’abstenir ou s’opposer à la résolution et estime qu’elle n’a manifesté aucune opposition.
Il ajoute qu’en apposant la mention « sans vote – erreur de résolution », et en ne cochant pas la case de la colonne abstention figurant sur le bulletin, la SCI Reliance ne s’est pas abstenue du vote de la résolution. Il conclut que la SCI Reliance n’a pas la qualité de copropriétaire opposant puisqu’elle n’a pas voté en faveur de la résolution.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, la SCI Reliance conclut au débouté du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incidentVD -1479090874Ne pas oublier les dépens ici puisqu’on risque de les oublier à la fin.
.
Elle explique qu’elle a sollicité l’inscription de la résolution n°19 à l’ordre du jour afin d’obtenir l’autorisation de réaliser des travaux d’embellissement. Elle expose que la résolution n°19 inscrite sur la convocation n’était pas conforme à sa demande et qu’elle en a informé le syndic lors de l’envoi du bulletin de vote par correspondance par courriel en lui demandant de la retirer de l’ordre du jour.
Elle expose qu’elle a rempli le formulaire de vote pour la résolution n°19 en indiquant dans la colonne « Pour » : « sans vote – erreur de résolution ». Elle précise que sa volonté n’était pas de s’abstenir de voter, ni de s’opposer à la résolution mais de faire comprendre au syndic que la résolution n’avait pas de sens puisqu’elle invitait les copropriétaires à voter sur des travaux de fermeture d’un balcon alors qu’ils auraient dû se prononcer sur des travaux d’amélioration de la cour de l’immeuble. Elle conclut que le syndicat fait une interprétation erronée du bulletin de vote.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Bien que la qualité de copropriétaire abstentionniste ne soit pas prévue par les textes, il est acquis que le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant, sauf s’il a manifesté, d’une manière ou d’une autre, sa réticence, ses plus expresses réserves ou son absence d’adhésion aux résolutions qu’il conteste.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2021 que quatre copropriétaires ont voté par correspondance et que trois copropriétaires ont voté contre la résolution n°19.
Le bulletin de vote par correspondance de la SCI Reliance versé aux débats fait apparaître dans la colonne « pour » la mention suivante : « sans vote – erreur de résolution ».
La SCI Reliance est à l’origine de l’inscription de la résolution n°19 à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juin 2021 tendant à l’obtention d’une autorisation d’effectuer des travaux d’amélioration dans la cour intérieure de l’immeuble. Elle a indiqué sur son bulletin de vote des réserves sur la formulation de la résolution qui n’ont pas été reprises sur le procès-verbal de l’assemblée générale.
Elle a précisé dans la colonne « pour » son intention de voter en faveur de la résolution et l’ajout dans la formulation de cette résolution de travaux étrangers à ceux proposés et relatifs à la fermeture d’un balcon ne lui permettait pas de le faire dès lors que le sens du vote était dénaturé par rapport à la formulation qu’elle avait proposée.
Dans ces circonstances particulières, il convient de considérer que la SCI Reliance a voté dans un sens contraire à celui de la majorité ayant voté contre la résolution n°19 et qu’elle a la qualité de copropriétaire opposant lui permettant de solliciter le prononcé de la nullité de cette résolution n°19.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée et la demande de la SCI Reliance tendant au prononcé de la nullité de la résolution n°19 sera déclarée recevable.
Sur les frais de procédure
Partie perdante à l’incident, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à la SCI Reliance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileVDLe syndic a commis une faute et le SDC s’en saisit pour contester la demande légitime de la SCI. Elle mérite d’être indemnisée pour les frais engagés.
.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
DECLARONS recevable la demande de la SCI Reliance tendant au prononcé de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du 7 juin 2021 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à la SCI Reliance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 22 Octobre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]réciser quelle partie
à notifier des conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Preuve ·
- Protection ·
- Intégrité ·
- Utilisation ·
- Document
- Sociétés ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Inexecution
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Blé dur ·
- Indemnité ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Demande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abonnés ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Service ·
- Eau potable ·
- Intérêt ·
- Titre
- Gestion comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Option successorale ·
- Successions ·
- Sommation ·
- Héritier ·
- Inventaire ·
- Option
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Charges de copropriété ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Public
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges de copropriété
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Turquie ·
- Procédure
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Juge ·
- Principe du contradictoire ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.