Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/07216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic de copropriété la SAS LEFEUVRE SYNDIC, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] dûment, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 10]
N° RG 23/07216 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQZ3
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PROCEDURE SANS AUDIENCE
Ordonnance sur incident rendue le 10 juillet 2025, par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/07216 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQZ3 ;
ENTRE :
Mme [W] [J] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
M. [S] [F] [K] [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée sous le numéro 352 406 748, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
M. [E] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Nathalie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] dûment représenté par son syndic de copropriété la SAS LEFEUVRE SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 388 913 048, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
Vu les assignations délivrées les 28 août, 30 août et 13 septembre 2023 par Madame [W] [P] née [J] et Monsieur [S] [P] à Monsieur [E] [Z], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (SA), ès qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [E] [Z], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1242 du code civil, la réparation des désordres subis dans l’appartement dont ils sont propriétaires au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété à la suite d’un dégât des eaux qui trouverait son origine dans l’appartement voisin, propriété de Monsieur [E] [Z], et la réalisation des travaux correspondants,
Vu la fin de non-recevoir soulevée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (SA) invoquant la prescription de l’action engagée par Monsieur et Madame [P] et des demandes formées par Monsieur [Z] à son encontre selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (SA) notifiées par voie électronique le 6 mai 2025,
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident de Monsieur [Z] notifiées par voie électronique le 1er mars 2025,
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 10] notifiées par voie électronique le 3 avril 2025,
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident de Monsieur et Madame [P] notifiées par voie électronique le 20 mai 2025,
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’état d’avancement de l’instruction rend opportun la jonction au fond de la fin de non-recevoir soulevée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (SA), étant observé que celle-ci ne concerne qu’une partie des demandes dont la juridiction est saisie.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (SA) concernant tant l’action engagée par Madame [W] [P] née [J] et Monsieur [S] [P] que les demandes formées par Monsieur [E] [Z] à son encontre sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
RAPPELLE aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir soulevée ou les moyens qui lui sont opposés dans les conclusions qui seront adressées à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 9 octobre 2025 pour que toutes les parties modifient leurs conclusions au fond en conséquence, puis clôture de l’instruction.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Action ·
- Incident ·
- Documents d’urbanisme ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tiers
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Installation ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Subrogation ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Assurance habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Roi ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Consultation ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Outre-mer ·
- Jugement ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Juge ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délivrance
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Opérateur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Création d'entreprise ·
- Directeur général ·
- Assurance chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Angleterre ·
- Pologne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Opposant politique ·
- Éthiopie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.