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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01363 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHEN
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 14 Octobre 2025
N° RG 25/01363 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHEN
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. ARREGE 1, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Olivier LEROY, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Xavier ARGENTON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SIGESS CLD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Yoann LAISNÉ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Patrick PROTIERE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Yoann LAISNÉ – 0190
Me Olivier LEROY – 0160
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ARREGE 1 est propriétaire d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de sous seing privé du 10 avril 2014, ce local a été donné à bail à la SARL SIGESS CLD afin qu’elle exerce son activité de distribution de carburants, lavage automobile, commerce de détails de produits d’entretien automobile et accessoirement vente de produits alimentaires, vente à emporter ou à consommer sur place et petites restaurations.
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années, avec une date de prise d’effet au 1er avril 2014 et un loyer annuel de 54 000 euros hors taxes et hors charges.
En outre, le loyer est payable mensuellement et d’avance le 1er jour de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 14 avril 2017, la société SIGESS a cédé son fonds de commerce à la SARL SIGESS CLD.
Par la suite, cette dernière a accumulé un retard dans le paiement des loyers et charges.
De ce fait, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, un commandement de payer les loyers et charges et visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL SIGESS CLD.
Ce commandement est resté infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SAS ARREGE 1 a assigné la SARL SIGESS CLD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Condamner la SARL SIGESS CLD à verser à la société SAS ARREGE 1 la somme de 57 594,36 euros au titre des loyers impayés dus au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 28 février 2025 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la société SARL SIGESS CLD ainsi que de tout occupant de son chef avec si nécessaire l’assistance de force publique ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société SARL SIGESS CLD à la somme de 7 832,68 euros depuis le février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et de la remise des clés ;
— Condamner, en tant que besoin, la société SARL SIGESS CLD, à payer cette indemnité d’occupation ;
— Condamner la société SARL SIGESS CLD à verser à la société SAS ARREGE 1 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SARL SIGESS CLD aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
La SAS ARREGE 1, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL SIGESS CLD demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Faire droit à la demande de délai formulée par la société SIGESS CLD ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Constater que la dette de la société SIGESS CLD au 28 février 2025 s’élevait à la somme de 57 594,36 euros réduite à la somme de 39 163,36 euros au 7 août 2025 ;
— Accorder à la société SIGESS CLD un délai de vingt-quatre mois pour solder sa dette de 39 163,36 euros au titre de l’arriéré locatif, charges, accessoires et frais arrêtés au 7 août 2025 ;
— Rappeler que la décision à intervenir suspend la procédure d’exécution en cours en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la résiliation du contrat de location
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil indique « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, l’article L.145-41 du Code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer et un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et ce, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus.
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 28 janvier 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la SARL SIGESS CLD ne s’est pas acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 57 661,44 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies et ne présentant pas de contestations sérieuses, les effets de la clause résolutoire sont acquis et le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er mars 2025.
Sur la demande suspension des effets de la clause résolutoire et de délais
L’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter et échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi, le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire et donner au preneur un délai pour s’acquitter des sommes dues, en tenant compte de la situation économique respective des parties.
Dès lors, il appartient à celui qui sollicite de tels délais de justifier de sa capacité à se libérer de sa dette en sus des loyers courants.
La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la SARL SIGESS CDL a versé les loyers courants des mois de février, mars, avril, mai, juin et août 2025.
En outre, pour justifier de sa capacité à se libérer de sa dette en sus des loyers courants, et de sa bonne foi, la SARL SIGESS CLD verse aux débats deux virements de 8 550,46 euros du 7 août 2025. Elle a également versé 2 000 euros en sus du loyer courant au mois d’avril 2025 et 2 167,32 euros en sus du loyer au mois de juin 2025.
Néanmoins, la SARL SIGESS CLD n’a pas versé le loyer du mois de juillet 2025 et n’a versé que 6 431,00 euros sur les 7 832,67 euros de loyer au mois d’août 2025.
De surcroît, la SARL SIGESS CLD indique qu’elle a effectué un virement de 4 932,98 euros et un virement de 18 498,02 euros au cours de l’été 2025.
Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant la véracité de ses virements.
Ainsi, compte tenu de ses éléments, la SARL SIGESS CLD ne justifie pas de sa capacité à se libérer de sa dette conséquente en sus des loyers courants.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
De surcroît, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, et notamment un arrêt Civ.3ème du 04 juillet 2019, n°18-17.119, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, les effets de la clause résolutoire sont acquis et le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er mars 2025.
Ainsi, depuis cette date, la SARL SIGESS CLD occupe le local situé [Adresse 2] à [Localité 5] sans droit ni titre.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de la SARL SIGESS CLD.
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un relevé de compte que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 57 594,36 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 57 594,36 euros au titre des loyers et charges échus n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la SARL SIGESS CLD au paiement d’une provision de 57 594,36 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur l’indemnité d’occupation de la SARL SIGESS CLD
La SARL SIGESS CLD occupant le local sans droit ni titre, la SAS ARREGE 1 est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que la SAS SIGESS CLD aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SARL SIGESS CLD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL SIGESS CLD sera condamnée à payer à la SAS ARREGE 1 la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 28 janvier 2025 et la résiliation de plein droit du bail du 10 avril 2014 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SIGESS CLD et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL SIGESS CLD à payer à la SAS ARREGE 1 la somme provisionnelle de 57 594,36 euros correspondant aux loyers et charges échus ;
CONDAMNE la SARL SIGESS CLD à payer à la SAS ARREGE 1, une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 1er mars 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE la SARL SIGESS CLD à payer à la SAS ARREGE 1 la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SIGESS CLD aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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