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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 mai 2026, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 12 mai 2026
58Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEA2
Société AREAS DOMMAGES
C/
S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société AREAS DOMMAGES
RCS de [Localité 1] n° 775670466
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC-DI PACE (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Lou-André VIENOT (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam ROUSSEAU (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Délibéré fixé au 30 avril 2026 prorogé au 12 mai 2026.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, la SCI J SOLAM a consenti à Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 4] à BORDEAUX (33000).
Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] étaient assurés au titre d’un contrat d’assurance habitation, n°03750553N01 auprès de la société AREAS ASSURANCES.
Le 26 janvier 2021, un incendie est survenu dans le logement de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K].
Par ordonnance en date du 1er mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeauxa ordonné une expertise judiciaire et Monsieur [V] [Q] a été désigné pour y procéder.
Selon quittances des 2 février, 5 avril et 7 août 2021, la société AREAS DOMMAGES a versé des acomptes et indemnités à ses assurés pour la somme totale de 6.100 euros.
Le rapport d’expertise a été établi le 7 mars 2022.
Par acte introductif d’instance délivré le 17 avril 2024, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 27 mai 2024, aux fins notamment de condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 6.100 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] et de condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] la somme de 77 euros versée au titre de la franchise contractuelle résultant de leur police d’assurance habitation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, puis après quinze renvois à la demande des parties et la mise en œuvre d’un calendrier de procédure, elle a été débattue à l’audience du 20 février 2026.
Lors de cette audience, la société AREAS DOMMAGES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Condamner la SA ENEDIS à lui verser la somme de 6.100 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par ses assurés, Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] ;
— Condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] la somme de 77 euros versée au titre de la franchise contractuelle résultant de leur police d’assurance habitation ;
— Débouter la SA ENEDIS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SA ENEDIS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de référés, dont les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de la recevabilité de l’action subrogatoire, elle se prévaut de l’article L. 121-12 du code des assurance, expose que Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] étaient, au jour de l’incendie, titulaires d’une assurance habitation souscrite auprès d’elle. Elle soutient que c’est à tort que la SA ENEDIS conteste son action subrogatoire puisqu’elle produit trois quittances démontrant qu’elle a versé la somme totale de 6.229,58 euros à ses assurés, l’expert judiciaire ayant évalué les dommages matériels subis à hauteur de 6.100 euros.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SA ENEDIS, elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et soutient qu’elle a à sa charge des obligations inhérentes à la fourniture d’électricité, dont l’entretien et la surveillance des installations, et que le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un incendie né dans le placard électrique de la cuisine du logement occupé par Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] ayant une origine accidentelle. Elle précise que les installations électriques sous concession de la SA ENEDIS sont à l’origine de l’incendie et qu’un défaut de serrage d’une borne a été constaté et est à l’origine du contact résistif interne au coupe-circuit du tableau de branchement. Elle conteste l’argument de la SA ENEDIS selon lequel le propriétaire du logement objet du sinistre aurait manqué à son obligation de mettre à disposition un logement décent, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire excluant des causes du sinistre l’installation électrique privative de l’habitation et précisant que seules des compétences et moyens techniques, qu’un bailleur n’a pas, aurait permis de déceler le caractère défectueux de l’installation.
Elle considère donc qu’en n’apportant pas les soins et l’entretien nécessaires au fonctionnement sécurisé des installations électriques dont elle est responsable la SA ENEDIS a commis une faute contractuelle en lien de causalité avec le sinistre.
S’agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, elle se prévaut des articles 1245 et suivants du code civil et expose que la SA ENEDIS, en tant que fournisseur d’électricité, joue un rôle actif et déterminant dans la qualité et la sécurité de l’électricité fournie aux usagers.
Elle précise que le rapport d’expertise judiciaire attribue le sinistre à une défectuosité des installations électriques sous concession de la SA ENEDIS, laquelle doit être tenue responsable des dommages subis par les occupants, cette défectuosité étant à l’origine directe de l’incendie.
S’agissant des dommages, elle indique que le rapport d’expertise chiffre à 6.100 euros le mobilier de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] détruit par l’incendie et qu’elle justifie leur avoir versé la somme de 6.306,58 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels subis, conformément à la police d’assurance qu’ils ont souscrite et aux trois quittances produites. Elle ajoute avoir participé aux expertises amiable et judiciaire ce qui démontre qu’elle a pris la direction du procès, lui permettant ainsi d’inclure la franchise contractuelle dans le cadre du recours subrogatoire.
En défense, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 77 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] ;
— Débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes ;
— Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande de condamnation au titre de la franchise, elle se prévaut des articles 31 et 125 du code de procédure civile et soutient que la société AREAS DOMMAGES n’a pas versé la franchise, de sorte qu’elle n’est pas subrogée dans les droits de ses assurés à ce titre.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par les locataires, elle indique que la société AREAS DOMMAGES verse aux débats trois quittances d’un montant total de 6.229,58 euros, et s’interroge sur la limitation de sa demande à la somme de 6.100 euros.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle rappelle qu’il s’agit d’une obligation de moyen, et expose que l’aléa technique ne peut être complètement évité en raison des connaissances techniques actuelles et que l’on ne peut pas exiger d’elle une vérification régulière de l’ensemble des habitations de ses abonnés. Elle précise toutefois intervenir à première demande lorsque des dysfonctionnements sont constatés sur le coupe circuit principal individuel, le compteur ou l’appareil général de commande et protection.
Elle se prévaut de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et soutient également qu’il appartenait au bailleur de procéder à la vérification des installations électriques du logement loué et de fournir à ses locataires le diagnostic électrique obligatoire puisque leur bail a été signé en juillet 2020. Elle considère donc, au regard du rapport d’expertise, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué un contrôle relevant de la relation bailleur – locataires.
S’agissant de sa responsabilité du fait des produits défectueux, elle se fonde sur les articles 1245 et suivants du code civil et fait valoir que la qualité et la distribution de l’électricité ne pose aucune difficulté. Elle reconnaît sa qualité de producteur de l’électricité distribuée et précise que le sinistre résulte d’un défaut de serrage ayant provoqué un contact résistif interne au coupe-circuit du tableau de branchement dont elle n’est pas le fabriquant.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur la recevabilité de la demande formée par la société AREAS DOMMAGES pour le compte de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] et à l’encontre de la SA ENEDIS :
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 31 du code de procédure civile indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des trois quittances en date des 2 février, 5 avril et 7 août 2021 que Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] ont perçu de la société AREAS DOMMAGES à titre d’indemnité la somme totale de 6.306,58 euros, à la suite de l’incendie survenu dans le logement qu’ils louaient situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Il ressort précisément de la quittance en date du 7 août 2021 que la franchise contractuelle d’un montant de 77 euros a été déduite de cette indemnité totale.
Or, il est constant qu’une franchise correspond à une somme d’argent restant à la charge des assurés après indemnisation par l’assureur et qu’elle n’est, par conséquent, pas prise en charge par ce dernier.
Il s’ensuit que la subrogation légale ou conventionnelle de l’assureur, laquelle ne peut porter que sur les sommes effectivement versées aux assurés, ne saurait s’étendre au montant de la franchise, qui n’a pas donné lieu à indemnisation.
Dès lors, malgré les quittance subrogatives produites, la société AREAS DOMMAGES ne peut utilement se prévaloir d’une subrogation dans les droits et actions de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] à hauteur de la somme de 77 euros correspondant à la franchise, laquelle est restée à la charge de ces derniers.
Ainsi, la société AREAS DOMMAGES ne justifie pas de sa qualité à agir en ce qu’elle sollicite, pour le compte de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K], le remboursement de cette franchise à l’encontre de la SA ENEDIS.
Par conséquent, la demande formulée par la société AREAS DOMMAGES tendant à condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] la somme de 77 euros au titre de la franchise contractuelle résultant de leur police d’assurance habitation sera déclarée irrecevable.
— Sur la responsabilité contractuelle de la SA ENEDIS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant qu’un incendie est survenu dans le logement de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] situé au [Adresse 4] à [Localité 4], le 26 janvier 2021.
Le rapport d’expertise amiable du 1er février 2021 a émis plusieurs hypothèses quant à l’origine de l’incendie et a privilégié celle en lien avec l’installation électrique du bâtiment ou avec les installations de la SA ENEDIS. Il a toutefois précisé qu’un examen approfondi devrait être réalisé.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 7 mars 2022 que l’incendie a pris naissance dans le placard électrique de la cuisine du logement et qu’il provient spécifiquement d’un contact résistif dû à un défaut de serrage de la phase du conducteur de branchement sur le coupe-circuit principal individuel.
Le laboratoire [U], sollicité par l’expert à la demande de la SA ENEDIS, indique que la forte oxydation observée sur la liaison vissée de l’un des étriers en amont des fusibles AD est caractéristique d’un effet de [P] antérieur au développement du sinistre et que la rupture du conducteur semi-rigide en cuivre, au ras de cet étrier, accompagné de stigmates d’amorçages électriques (arcs en série), signent un départ de feu à cet endroit.
L’expert judiciaire retient que les installations électriques sous concession de la SA ENEDIS sont à l’origine de l’incendie et conclut que celui-ci a une origine électrique accidentelle, résultant d’un contact résistif engendré par un défaut de serrage de la phase du conducteur de branchement sur le coupe-circuit principal individuel.
S’il est exact que la SA ENEDIS n’est pas tenue à une obligation de contrôle périodique de ses installations, elle est en revanche tenue d’une obligation de sécurité et de bon fonctionnement du réseau public de distribution d’électricité ainsi que des ouvrages de raccordement placés sous sa responsabilité.
Or, les éléments précités permettent d’établir que l’incendie trouve sa cause dans un défaut de serrage de la phase du conducteur de branchement sur le coupe-circuit principal individuel, lequel, révèle outre une mauvaise exécution initiale, un défaut de surveillance et d’entretien dans le temps, le phénomène d’échauffement par effet [P] constaté étant nécessairement progressif et antérieur au sinistre.
En outre, ce défaut de serrage a entraîné successivement un contact résistif anormal, un échauffement progressif, une rupture du conducteur semi-rigide en cuivre, des arcs électriques, démontrant ainsi l’existence d’un désordre évolutif, nécessairement antérieur au sinistre, et susceptible d’être détecté avant sa survenance.
Ainsi, ce défaut de serrage, à l’origine d’un échauffement progressif par effet [P], caractérise un défaut d’entretien et de surveillance d’un élément du système électrique relevant de la responsabilité de la SA ENEDIS, constitutif d’un manquement à son obligation contractuelle de sécurité et de maintenance.
Toutefois, la SA ENEDIS, afin de s’exonérer de sa responsabilité, invoque une faute commise par le bailleur.
Le bailleur est effectivement tenu de fournir un dossier de diagnostic technique comprenant notamment un état de l’installation intérieur d’électricité. Toutefois, ce dernier porte sur l’ensemble de l’installation située en aval du disjoncteur général du logement, et se limite aux seules parties visibles de celle-ci.
Or, l’expert judiciaire a indiqué que la cause de l’incendie se situe au niveau du coupe-circuit principal individuel, installation relevant de la concession de la SA ENEDIS, et qu’aucun stigmate n’a été relevé sur les installations électriques privatives de l’appartement.
Il a en outre précisé que seule la mise en œuvre d’investigations techniques spécifiques, telles qu’un contrôle mécanique du serrage ou un examen visuel par caméra thermographique, auraient pu mettre en évidence le défaut à l’origine du sinistre.
Enfin, l’expert n’a relevé aucune non- conformité aux normes de sécurité ni aucun défaut d’entretien ou de fonctionnement affectant les installations électriques privatives.
Ainsi, la SA ENEDIS ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au bailleur de nature à l’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.
— Sur le préjudice
Il est constant que les réparations doivent avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si le sinistre ne s’était pas produit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice matériel de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] est évalué à la somme de 6.100 euros.
Cette évaluation, résultant du procès-verbal contradictoire de constatation relative aux cause et circonstances et à l’évaluation des dommages du 9 juin 2021, n’est pas contestée.
Par conséquent, il convient de fixer le préjudice matériel de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] à la somme de 6.100 euros.
— Sur le recours subrogatoire de la société AREAS DOMMAGES
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code indique que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement.
Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES produit aux débats trois quittances subrogatives desquelles il apparait qu’elle a procédé à plusieurs paiements au profit de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K], dont :
— 2.000 euros le 2 février 2021 ;
— 1.000 euros le 5 avril 2021 ;
— 3.229,58 euros le 7 août 2021.
Soit au total : 6.306,58 euros.
La société AREAS DOMMAGES justifie donc être subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [K] à hauteur de 6.306,58 euros.
Toutefois, la société AREAS DOMMAGES sollicite la condamnation de la SA ENEDIS à lui payer la somme de 6.100 euros, conformément au chiffrage de l’expert judiciaire.
Par conséquent, la SA ENEDIS sera condamnée à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 6.100 euros.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
La SA ENEDIS, qui succombe, sera tenuE aux dépens incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la SA ENEDIS sera condamnée à payer à la société AREAS DOMMAGES, une indemnité de 900 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par la société AREAS DOMMAGES au titre de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 6.100 euros ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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