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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAAC
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 1er février 2024, M. [K] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044564143 établie le 18 janvier 2024 par le Directeur de l'[9] ([10]) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 23 janvier 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 5 584 euros – 5 319 euros de cotisations et contributions et 265 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
débouter M. [K] [M] de l’intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour une somme ramenée à 5 126 euros, dont 4 482 euros de cotisations et 244 euros de majorations de retard,condamner M. [K] [M] au paiement de cette somme, condamner M. [K] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [M], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
juger le recevable et bienfondé son recours, dire et juger mal fondées les demandes, fins et conclusions soutenues par l’URSSAF, annuler la contrainte litigieuse, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, dire et juger ne pas y avoir lieu d’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [K] [M], il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 23 janvier 2024 et que M. [K] [M] a formé une opposition motivée le 1er février 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
***
A titre liminaire, l’URSSAF indique ne pas être en mesure de prouver l’envoi et la réception par courrier recommandé des mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 27 juillet 2023 relatives au paiement des cotisations pour les périodes correspondant au 2ème et 3ème trimestre 2022, ainsi qu’au 2ème trimestre 2023.
Dès lors, il convient de prendre acte que dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF renonce au recouvrement des sommes correspondant à ces périodes, de sorte qu’elle ne sollicite plus que le recouvrement de la somme relative à la période du 3ème trimestre 2023 visée par la mise en demeure du 26 octobre 2023.
Sur la réception de la mise en demeure du 26 octobre 2023 :
En l’espèce, ladite mise en demeure est adressée au cotisant en mentionnant les coordonnées suivantes :
« MR [M] [K]
NEGOCE AU DETAIL DE VETEMENTS
[6]
[Localité 3] »
L’accusé de réception de ladite mise en demeure énonce que M. [K] [M] est le destinataire de cette dernière en faisant mentionner une signature sous la mention : Signataire du destinataire ou de son mandataire.
Dès lors, contrairement à ce qu’indique M. [K] [M], il est établi par ce seul élément qu’il a été destinataire de la mise en demeure qu’il a lui-même signée.
Il importe peu que l’adresse exacte du destinataire ne soit pas mentionnée dans la mesure où l’accusé de réception de la mise en demeure comporte une signature et que le nom de M. [K] [M] y soit mentionné.
En conséquence, il est établi M. [K] [M] a bien été rendu destinataire de la mise en demeure du 26 octobre 2023.
Sur la régularité de la mise en demeure du 26 octobre 2023 :
De jurisprudence constante, la seule mention « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » est suffisante dans la mesure où la mise en demeure précise également le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, ladite mise en demeure mentionne les éléments suivants :
Le motif du recouvrement : « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s).
La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Le montant des sommes réclamées : 5 126 euros, dont 4 482 euros de cotisations et 244 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires.
La période à laquelle se rapporte ces sommes : 3ème trimestre de l’année 2023.
Contrairement à ce qu’indique M. [K] [M], aucune disposition ne prévoit que la mise en demeure se doit de mentionner la nature des diverses cotisations réclamées, leur assiette et le taux de recouvrement.
Dans la mesure où il a été relevé que la mise en demeure fait état de ces mentions, cette dernière a permis au cotisant de prendre connaissance de la nature, du montant et des périodes auxquelles les sommes réclamées se rapportent, de sorte que cette demeure est régulière.
Sur la régularité de la contrainte litigieuse :
De jurisprudence constante, il n’est pas exigé que la contrainte mentionne avec précision la nature et le motif des montants réclamés, dans la mesure où cette dernière peut directement renvoyer expressément à la mise en demeure préalable à son émission.
En l’espèce, en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du 3ème trimestre de l’année 2023, la contrainte litigieuse renvoie aux références de la mise en demeure n° 0092649536 du 26 octobre 2023.
La mise en demeure du 26 octobre 2023 est référencée selon le numéro 0092649536, celui-ci étant identique au numéro mentionné sur la contrainte litigieuse.
Dès lors, la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure du 26 octobre 2023 dont la régularité est établie.
Dès lors, la contrainte qui se rapporte à la mise en demeure est régulière en ce qu’elle permet au cotisant de prendre de connaissance du motif, de la nature et des montants qui lui sont réclamés par l’organisme.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
***
En l’espèce, M. [K] [M] ne développe aucun moyen aux fins de contester le montant et la nature des sommes réclamées par l’URSSAF.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 5 126 euros, dont 4 882 euros de cotisations et 244 euros de majorations de retard.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [K] [M] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 70, 48 euros seront donc mis à la charge de M. [K] [M].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale revêt un caractère d’ordre public, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [K] [M] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044564143 signifiée le 23 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] pour la somme de 5 126 euros, dont 4 882 euros de cotisations et 244 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à l'[12] la somme de 5 126 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044564143 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [K] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044564143, d’un montant de 70, 48 euros ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1CCC [M], Me Boulet
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