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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 sept. 2025, n° 23/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ZUELGARAY
1 EXP Me BECERT CHRISTOPHE
1 EXP Me RAVOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/283
N° RG 23/04985 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKZ7
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L’EMBELLIE, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 529 989 535, dont le siège social est 6 rue des frères Pradignac (06400) CANNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [D]
2 rue des Gaulois
L1618 LUXEMBOURG
représenté par Maître Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO Avocats, avocats au Barreau de Thionville, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES IMPRESSIONNISTES, sis 6 rue des Frères Pradignac à CANNES (06400), représenté par son syndic en exercice le Cabinet NEXITY, dont le siège social est sis 40 avenue de Lorraine à CANNES (06400), lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Compagnie d’assurance S.A ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 à 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentés par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 20 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL L’EMBELLIE est locataire exploitante de locaux à usage professionnel dans un immeuble sis à CANNES, 6 rue des frères Pradignac, appelé la Résidence « LES IMPRESSIONNISTES ».
[G] [D] est copropriétaire d’un appartement au premier étage dans ladite résidence.
Le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Courant du mois d’avril 2018, la SARL L’EMBELLIE a constaté des écoulements d’eau au plafond de la cuisine de son établissement, sinistre qui s’est ensuite étendu aux toilettes des locaux.
Par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE sur saisine de la SARL L’EMBELLIE, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [O] [K] a été désigné en qualité d’expert, puis remplacé par [N] [H] par ordonnance du 12 janvier 2021.
L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2023.
*****
Suivant exploit en date du 24 août 2023, la SARL L’EMBELLIE a fait assigner devant le présent Tribunal le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD ainsi que [G] [D], son voisin dont la terrasse a été mise en cause dans l’apparition des infiltrations lors des opérations d’expertise, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices découlant des sinistres, outre la réalisation par Monsieur [D] des travaux préconisés par l’expert.
Aux termes de leurs conclusions recapitulatives notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SARL L’EMBELLIE sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER [G] [D] et le Syndicat de la copropriété à réaliser les travaux préconisés par l’expert, afin de mettre un terme aux désordres, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum [G] [D], le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur, à payer à la SARL L’EMBELLIE les sommes suivantes :
7.152 euros au titre de la remise en état de ses locaux,20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
****
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES IMPRESSIONNISTES et son assureur la SA ALLIANZ demandent au Tribunal de :
— Fixer l’indemnisation du préjudice matériel de la SARL L’EMBELLIE à la somme de 6.552 euros à la charge in solidum des défendeurs,
DEBOUTER la SARL L’EMBELLIE du surplus de ses prétentions ;
RAMENER l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la requérante à la somme de 1.500€,
CONDAMNER [G] [D] à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires LES IMPRESSIONNISTES et la SA ALLIANZ à hauteur de 25% de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. »
*****
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, [G] [D] sollicite quant à lui du Tribunal de :
Débouter la SARL L’EMBELLIE de toute demande de réalisation de travaux dirigée contre lui, Condamner la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et la compagnie ALLIANZ à faire réaliser les travaux relatifs à l’évacuation des eaux, Débouter la SARL L’EMBELLIE de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices et subsidiairement, en réduire le montant, Encore plus subsidiairement, condamner la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur à le relever de toute condamnation au titre de l’article 700 et des dépens. *****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 2 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la cause des désordres et les responsabilités encourues
Les demandeurs fondent leur action en indemnisation in solidum par le Syndicat de la copropriété, son assureur et [G] [D], à la fois :
— sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde prévue à l’article 1242 du Code civil qui énonce que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »,
— sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour ce qui concerne la responsabilité du Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES, en vertu desquelles « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En réplique, le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur ALLIANZ acceptent le principe de la mise en cause de la responsabilité du Syndicat de la copropriété dans la survenance des infiltrations subies par SARL L’EMBELLIE à hauteur de 75%, avec une action récursoire à l’encontre de [G] [D] à hauteur de 25%.
[G] [D] conteste toute responsabilité dans les dommages subis par la demanderesse, exposant que la difficulté de l’eau à s’évacuer depuis sa terrasse résulte du fait que les détritus obturant l’évacuation tombent souvent des étages supérieurs, lui-même étant souvent absent de son appartement.
Il considère que la solution préconisée par l’expert, à savoir la réfection de son seuil pour que l’eau ne puisse percoler vers l’étage inférieur, sera « pire que le mal » car dans ce cas, l’eau montera encore plus, jusqu’à envahir son propre séjour et ensuite inonder les étages inférieurs en cas de forte pluie.
Il ajoute avoir fait procéder à la réfection de l’étanchéité de toute sa terrasse dès le moi d’avril 2020, quand il a eu connaissance tardivement du sinistre par le syndic, alors même que le Syndicat de la copropriété n’a toujours par fait réaliser les travaux de reprise des canalisations qui lui incombent, générant ainsi la persistance d’un plafond dégradé dans la cuisine de la requérante, ce dont il n’est pas responsable.
Il estime que sa responsabilité ne saurait excéder 10% dans la survenance des sinistres, mettant en cause l’inertie du syndic du Syndicat de la copropriété dans l’aggravation des sinistres.
****
Les conclusions de l’expert quant à l’origine des sinistres sont les suivantes :
« Une multiplicité de l’origine des désordres qui apparaissent lors de fortes pluies, D’une part, la terrasse (de [G] [D]) se met en charge lors de pluie car l’entrée d’eau se colmate rapidement du fait des détritus divers (ou même de simples résidus terreux du fait de son très faible diamètre) ; quand l’eau arrive au niveau des seuils, elle percole ensuite dans le plenum situé au-dessus de la cuisine de la SARL EMBELLIE. Il n’y a pas de trop-plein qui permette à l’eau d’être évacuée autrement,
D’autre part, les deux arrivées d’eau (terrasse [D] et une partie des toitures) se rejoignent dans une descente d’eaux pluviales qui est en grande partie bouchée. Par refoulement, l’eau s’écoule par les raccords fuyards des pièces de jonction, Egalement, l’entrée d’eau de la terrasse voisine de celle de M. [D] présente des traces d’écoulement au niveau de la jonction des pièces de raccord. »L’expert explique l’origine des désordres par :
s’agissant de la terrasse [D], une erreur de conception au niveau du diamètre de l’entrée d’eau qui est trop réduit et facilite le colmatage, ainsi que l’absence de trop-plein et de crapaudine, au niveau des collecteurs de récupération des eaux pluviales situés dans le plenum, il y a : erreur de conception des pièces de raccordement, des canalisations de diamètre supérieur se rejette dans des canalisations de diamètre inférieur, négligence dans l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage car des raccords de pièces de jonction ne sont pas étanches ; au niveau de la descente d’eaux pluviales de toiture sur laquelle se raccordent les deux évacuations des terrasses, celles de M.[D] et de son voisin, il y a négligence dans l’entretien car celle-ci est en grande partie bouchée.
Concernant les responsabilités encourues, l’expert expose que (page 40) :
« Les ouvrages responsables des désordres sont :
— les deux seuils de la terrasse de M. [D] qui laissent l’eau percoler dans le faux plafond de la cuisine de la SARL EMBELLIE par suite de la mise en charge de la terrasse par le colmatage de son unique entrée d’eau qui a un diamètre trop réduit
? la descente de récupération des eaux de toiture qui est en grande partie bouchée
— les raccords non étanches de la descente d’eau des eaux de toiture
— les raccords non étanches des collecteurs d’évacuation des eaux des terrasses de M.[D] et de son voisin à leur raccordement à la descente d’eau des eaux de toiture
A l’analyse du règlement de copropriété (extrait pièce n 304- Annexe 10) :
? les terrasses et les entrées d’eaux pour évacuer la pluie des terrasses sont la propriété
privative des propriétaires des lots
— les collecteurs situés dans le plenum au-dessus de la cuisine de la SARL EMBELLIE sont des parties communes.
A noter que le constat effectué pendant le test de mise en eau des deux seuils au niveau de la terrasse de M. [D] montre que l’arrivée d’eau dans le plenum est faible et ne peut
être responsable que d’une partie de l’infiltration au-dessus du ballon d’eau (situé au fond
de la cuisine) et n’est pas responsable des infiltrations au niveau des deux autres points
(prise d’air et dalles de faux plafonds enlevées en entrant dans la cuisine) ; ces arrivées
d’eau ont pour origine les descentes d’eaux pluviales fuyardes. »
Il résulte de ce qui précède que tant [G] [D] que le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES sont responsables des sinistres subis par la SARL L’EMBELLIE, les causes exposées plus avant par l’expert ayant concouru à la réalisation du même dommage, qui doit être intégralement réparé.
En effet, le syndicat des propriétaires doit maintenir les parties communes en bon état d’entretien et de fonctionnement, sa responsabilité pouvant être engagée sans faute à ce titre ; tandis que [G] [D] est responsable du fait du faible diamètre de l’unique entrée d’eau de sa terrasse, qui de surcroît ne comporte pas d’accessoire type crapaudine empêchant les déchets ou objets venant des étages supérieurs de colmater l’entrée d’eau d’évacuation des eaux pluviales.
Le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et [G] [D] seront donc condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par la SARL L’EMBELLIE.
Au regard de l’implication de chacun des défendeurs dans la survenance des sinistres, il est légitime de fixer à hauteur de 90% la responsabilité du Syndicat de la copropriété dans la survenance des sinistres, et celle de [G] [D] à hauteur de 10%, ce d’autant que ce dernier s’est montré diligent pour tenter rapidement de réparer les désordres, notamment par le biais de travaux de rénovation de l’étanchéité de sa terrasse.
Les appels en garantie seront donc établis selon cette répartition.
Sur la réparation des préjudices :
La SARL L’EMBELLIE allègue avoir subi deux types de préjudices :
un préjudice matériel qu’elle évalue à la somme totale de 7.152 euros;un trouble de jouissance estimé à 20.000 euros. Il convient d’examiner successivement ces deux postes.
Sur le préjudice matériel :
Les époux [T] sollicitent au titre du préjudice matériel subi la somme totale de 7.152€ se décomposant comme suit :
3.600€ TTC de travaux de réfection des embellissements du local WC, 3.552€ de travaux de réfections du faux-plafond.[G] [D] soutient que :
La requérante a déjà été indemnisée par son assureur, Seule la rénovation nécessaire du faux-plafond doit être indemnisée, les autres postes constituant une amélioration de l’ouvrage, dont la charge ne peut lui être imputée.
Le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur ALLIANZ soutiennent quant à eux que :
La demanderesse a souscrit une police d’assurance garantissant entre autres choses les dégâts des eaux, et donc tant le plafond du WC que celui de la cuisine, La SARL L’EMBELLIE a d’ailleurs déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance GENERALI, Subsidiairement, le montant du devis du plafond de la cuisine n’est pas remis en question. En revanche, la rénovation nécessaire du faux-plafond a donné lieu en sus à la pose d’un carrelage du sol au plafond et à de nombreuses améliorations, les seuls postes imputables au sinistre s’élevant à la somme globale de 468 euros TTC, soit 390€ hors taxes puisque la SARL L’EMBELLIE a déjà récupéré la TVA sur ces travaux qui pour le surplus correspondent à une amélioration de l’ouvrage.
Il est constant que l’expert a retenu au titre de :
— la réparation des locaux de la SARL L’EMBELLIE endommagés la somme de 3.600€ TTC pour la réfection du local WC, au visa du devis produit par la demanderesse ;
— la réparation du plafond de la cuisine la somme de 3.552€ TTC au visa d’un devis produit par la requérante, sans que les défendeurs n’en versent eux-mêmes lors de l’expertise.
Il sera relevé que les défendeurs allèguent de faits dont ils ne rapportent pas la preuve, s’agissant tant de l’état des WC avant la rénovation que de la récupération de la TVA par la SARL L’EMBELLIE.
En effet, alors que l’expert avalise les montants proposés, les défendeurs ne produisent pas
aux débats les annexes à l’expertise pourtant visées dans leurs conclusions.
S’agissant enfin du fait que la demanderesse aurait déjà été indemnisée par sa propre assurance, outre que cet argument n’est pas étayé par des éléments de preuve, il n’est en tout état de cause pas recevable puisque la victime doit recevoir une indemnisation complète de ses préjudices par les responsables de ceux-ci, sans que ses rapports avec son propre assureur n’ait une quelconque incidence, ce dernier ayant toujours la possibilité d’actionner un recours en paiement à l’encontre de son assuré si besoin.
Par conséquent, la SARL L’EMBELLIE sera indemnisée de son préjudice matériel à hauteur des montants fixés par l’expert.
Sur le préjudice de jouissance :
La SARL L’EMBELLIE revendique un préjudice de jouissance à hauteur de 20.000 euros, faisant valoir que les dégâts des eaux perdurent, ce qui a selon elle une incidence sur son activité commerciale puisqu’il s’agit du faux plafond de la cuisine de l’établissement qu’elle exploite.
Cette demande est contestée par les défendeurs qui soulignent l’absence de justificatifs de la réalité du préjudice allégué.
Il est constant que l’expert s’est adjoint un sapiteur afin de déterminer le préjudice économique découlant pour la SARL L’EMBELLIE du sinistre. Or, celui-ci a relevé l’absence de tout préjudice économique, en étayant son argumentaire.
Le préjudice de jouissance revendiqué par la SARL L’EMBELLIE est en réalité un préjudice économique, dont l’existence même a été invalidée par le rapport du sapiteur.
La demande formée par la société requérante à ce titre sera donc rejetée.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ, assurance du Syndicat de la copropriété :
La compagnie ALLIANZ admet devoir sa garantie à son assuré et sera donc condamnée in solidum avec lui à indemniser la victime du sinistre.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte :
La SARL L’EMBELLIE expose avoir subi un nouveau dégât des eaux le 9 février 2024, les travaux de nature à mettre un terme aux désordres n’ayant toujours pas été exécutés, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation du Syndicat de la copropriété et de [G] [D] à les réaliser sous astreinte.
En réplique, le Syndicat de la copropriété et son assureur sollicitent le rejet de cette demande, tandis que [G] [D] argue de ce que :
Il a déjà réalisé à ses frais les travaux d’étanchéité de sa terrasse, étanchéité vérifiée par l’expert, L’expert considère qu’il doit refaire son seuil pour que, lorsque l’eau s’accumule sur le sol elle ne puisse pas percoler vers l’étage inférieur, alors même qu’il existe un relevé d’étanchéité, Les autres travaux sont à réaliser par la copropriété, la mise en place d’une crapaudine par ses soins étant inutile en l’absence de mise en œuvre par la copropriété des autres travaux préconisés par l’expert.
Les travaux préconisés par l’expert dans son rapport sont les suivants :
« Premièrement au niveau de la terrasse [D]:
— terminer les travaux d’étanchéité en traitant la zone sous les placards de cuisine situés à
droite en accédant à la terrasse
— reprendre tous les relevés d’étanchéité qui sont trop bas
— terminer la reprise des deux seuils
— agrandir l’entrée d’eau par carottage de la dalle, mise en place d’une platine et d’une crapaudine
— création d’un trop plein se rejetant dans la descente d’eau pluviale (pas d’autre solution du
fait de l’encaissement de la terrasse par rapport aux toitures jouxtant celle-ci)
? mise en place d’une protection de -l’étanchéité
Travaux à réaliser conformément au DTU 43.1 et DTU 20.12
Deuxièmement au niveau de la descente d’eau pluviale
? effectuer le débouchage de celle-ci et contrôler par caméra vidéo la bonne réalisation de la
prestation
Troisièmement au niveau de la descente d’eau pluviale et des collecteurs situés dans le
plenum au-dessus du faux plafond de la cuisine de la SARL EMBELLIE :
— reprendre 'ensemble des canalisations et mettre en place des raccordements de
canalisation étanche, un simple « rafistolage » n’est pas suffisant. »
Il ressort de l’examen du règlement de la copropriété (page 15) que sont qualifiées de parties privatives « les dallages des terrasses à usage privatif, ainsi que le dispositif d’étanchéité et le gros œuvre ».
Or, le gros œuvre désigne les parties d’une construction qui constituent l’ossature de celle-ci et qui comprennent à la fois : les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité à l’exclusion de leurs parties mobiles.
Il appartiendra donc à [G] [D] de :
Terminer les travaux d’étanchéité de la terrasse, en traitant la zone sous les placards de cuisine situés à droite en accédant à la terrasse, Reprendre tous les relevés d’étanchéité qui sont trop bas, Terminer la reprise des deux seuils, Agrandir l’entrée d’eau par carottage de la dalle, mettre en place une platine et une crapaudine. Création d’un trop-plein se rejetant dans la descente d’eau pluvialeMettre en place d’une protection de l’étanchéité de sa terrasse.
Le reste des travaux détaillés plus avant par l’expert relève donc de la responsabilité du Syndicat de la copropriété, qui devra les faire exécuter au plus vite. Compte tenu de la survenance d’un nouveau sinistre en raison de l’absence de mise en œuvre des travaux préconisés, une astreinte sera jointe à la condamnation respective des défendeurs à effectuer les travaux propres à remédier aux désordres, selon des modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
En effet, [G] [D] évoque une facture d’exécution de travaux sans la verser aux débats, ce qui ne permet pas au Tribunal de vérifier la réalité de la mise en œuvre par ses soins des travaux préconisés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [D], le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et la compagnie ALLIANZ, succombant, seront condamnés au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le partage de responsabilité fixé plus avant s’applique aux dépens.
Au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SARL L’EMBELLIE sera dispensée de toute participation au paiement des frais.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demanderesse se voit accueillie en ses demandes et doit être indemnisée des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum [G] [D], le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur, parties perdantes, à verser à SARL L’EMBELLIE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le partage de responsabilité fixé plus avant s’appliquant à leurs appels en garantie respectifs.
Ils se verront en revanche déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMMNE in solidum [G] [D], le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur ALLIANZ à payer à la SARL L’EMBELLIE la somme de 7.152 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la SARL L’EMBELLIE de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
DIT que dans leurs rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
90 % à la charge du Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et de son assureur ALLIANZ, 10% à la charge de [G] [D] ;CONDAMNE les défendeurs déclarés responsables et l’assureur du Syndicat de la copropriété à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les défendeurs de toute autre demande ;
CONDAMNE [G] [D] à exécuter les travaux suivants, conformément au DTU 43.1 et DTU 20.12 :
Terminer les travaux d’étanchéité de la terrasse, en traitant la zone sous les placards de cuisine situés à droite en accédant à la terrasse, Reprendre tous les relevés d’étanchéité qui sont trop bas, Terminer la reprise des deux seuils, Agrandir l’entrée d’eau par carottage de la dalle, mettre en place une platine et une crapaudine. Création d’un trop-plein se rejetant dans la descente d’eau pluvialeMettre en place une protection de l’étanchéité de sa terrasse. Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification de la présente décision,
CONDAMNE le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES à exécuter les travaux suivants :
Au niveau de la descente d’eau pluviale
? effectuer le débouchage de celle-ci et contrôler par caméra vidéo la bonne réalisation de la prestation,
Au niveau de la descente d’eau pluviale et des collecteurs situés dans le plenum au-dessus du faux plafond de la cuisine de la SARL EMBELLIE :
— reprendre l’ensemble des canalisations et mettre en place des raccordements de
canalisation étanche,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum [G] [D], le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur ALLIANZ, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dépens qui seront répartis entre eux à proportion du partage de responsabilité fixé plus avant ;
DISPENSE la SARL L’EMBELLIE de toute participation au paiement des frais au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum [G] [D], le Syndicat de la copropriété LES IMPRESSIONNISTES et son assureur ALLIANZ, à verser à la SARL L’EMBELLIE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, frais qui seront répartis entre eux à proportion du partage de responsabilité fixé plus avant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Présidente
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